Landlord wins partial claim for unpaid rent and eviction but loses procedural fee and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially granted the landlord's request for unpaid rent and eviction due to the tenant's failure to pay. While the court acknowledged the oral lease and the tenant's admission of occupancy, it rejected the claim for procedural fees and the request for provisional execution due to lack of urgency. The tenant was ordered to vacate the premises within 40 days and pay the calculated arrears plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court supports termination of a lease for non-payment and orders eviction, but denies procedural fees absent inequity and rejects provisional execution absent proven urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 924/25
du 16 juin 2025
Audience publique du lundi, seize juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
sociaé à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonction,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 14 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 26 mai 2025, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie demanderesse donna lecture de la requête introductive
de l’instance et exposa l’affaire.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 14 avril 2025,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de
bail à loyer, pour le voir condamner au paiement de la somme de 23.200.- euros
à titre d’arriérés de loyer avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2025 jusqu’à
solde. Elle a encore conclu à la résiliation du contrat de bail en raison du non-
paiement du loyer ainsi qu’au déguerpissement du locataire. Elle a en outre
sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience du 26 mai 2025, la requérante a déclaré augmenter sa demande de
700.- euros à titre d’arriérés de loyer pour le mois de mai 2025.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requérante soutient que depuis le mois de janvier 2022, le locataire ne lui
aurait plus réglé aucun loyer. Le loyer mensuel se serait élevé à 500.- euros pour
l’année 2022, à 600.- euros pour les années 2023 et 2024 et à 700.- euros à partir
du mois de janvier 2025. Le bail entre parties aurait été conclu oralement.
PERSONNE1.) ne conteste pas occuper une chambre meublée sise à
ADRESSE1.) et appartenant à la requérante. Il souligne toutefois qu’aucun bail
et aucun état des lieux n’auraient été signés entre parties. Il affirme avoir subi un
préjudice personnel en raison du fait que la requérante ne lui aurait jamais fourni
de contrat de bail écrit, notamment en raison du besoin de présenter un tel
document aux services sociaux. Il déclare ne pas se souvenir de la date du dernier
paiement d’un loyer.
La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.
En l’occurrence, aucun bail portant sur la chambre meublée n’a été constaté par
écrit.
Suivant l’article 1715 du Code civil, si le bail sans écrit n’a encore reçu aucune
exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins,
quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes
données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Il en découle que l’existence d’un bail verbal contesté, qui n’a encore reçu aucune
exécution, ne peut être établie, ni par témoins, ni par présomptions, la preuve par
présomptions étant assimilée, quant à sa recevabilité, à la preuve testimoniale
(Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Preuve, n°
1206).
Si le bail a, en revanche, reçu un début d’exécution, la preuve du contrat de bail
peut être administrée par toutes voies de droit.
L’exécution à laquelle l’article 1715 du Code civil subordonne la recevabilité de
la preuve d’un bail fait sans écrit comporte à la fois l’occupation du locataire et
le versement de sommes d’argent ou tout au moins de certaines prestations, le
bail étant un contrat à titre onéreux (Les Novelles, Le louage de choses, vol. 1,
no 171 et suivants, p. 114 et 117).
En l’occurrence, l’occupation de la chambre litigieuse n’est pas contestée par
PERSONNE1.).
Celui-ci ne conteste pas non plus avoir, à une certaine époque, réglé un loyer à la
requérante. D’après les trois avis de crédit versés en cause, les loyers avec charges
pour les mois d’août à octobre 2020 ont été payés avec la mention « loyer
PERSONNE1.) ». Il est constant en cause que le loyer mensuel de 500.- euros
inclut également les charges locatives fixées ainsi de manière forfaitaire.
Il y a dès lors lieu de retenir l’existence d’un contrat de bail oral entre la
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) portant sur une chambre meublée à L-
ADRESSE1.).
Dans son attestation, le témoin PERSONNE2.) certifie que PERSONNE1.) a loué
une chambre depuis octobre 2013 et qu’il a toujours payé régulièrement le loyer
avant que ne surviennent les premiers impayés et retards de paiement en 2021.
Le témoin affirme encore que le loyer, charges incluses, fixé entre parties aurait
été de 500.- euros par mois jusqu’à la fin de l’année 2022. Il déclare ensuite que
la bailleresse aurait augmenté le loyer à 600.- euros par mois pour les années
2023, 2024 et le mois de janvier 2025, puis à 700.- euros à partir de février 2025.
Or, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas accepté l’augmentation
du loyer mensuel et que la SOCIETE1.) n’a pas fait appel à la commission des
loyers compétente pour aboutir à une augmentation du loyer.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le loyer n’a pas été valablement
augmenté et qu’il reste fixé au prix de 500.- euros tel que cela résulte des preuves
de paiement versées en cause.
PERSONNE1.) est partant à condamner au paiement du montant de 41 mois
(janvier 2022 à mai 2025) x 500 = 20.500.- euros.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues est une cause justificative de
résiliation du bail.
En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers avec charges est
de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du locataire de sorte que cette
demande est également à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu d’accéder encore à la demande de la requérante et d’ordonner
le déguerpissement du défendeur des lieux loués et de tous ceux qui s’y trouvent
de son chef.
La demande de la SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter, la
condition de l’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution. ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de l’augmentation
de sa demande ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 20.500.- euros avec les intérêts légaux sur le montant
de 20.000.- euros à partir du 4 avril 2025 et sur le montant de 500.- euros à partir
du 26 mai 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare résilié aux torts de PERSONNE1.) le bail portant sur une chambre
meublée dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du
présent jugement, sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti autorise
d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire expulser le
locataire et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la force publique et
dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE1.), ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant, en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.