Court dismisses appeal against partial legal aid grant due to excessive income and lack of exceptional circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the appeal against the Barreau's partial legal aid decision non-founded. The applicant's gross monthly income exceeded the thresholds for full aid, justifying the 25% state contribution. The court ruled that the discretionary power under Article 9 to grant full aid despite high income must be interpreted restrictively and was not exercised here due to a lack of serious social or material justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 al. 2 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid; Article 9 of the same Law: The court holds that the discretionary power to grant full legal aid to those excluded by income rules must be interpreted restrictively and is only applicable where refusal would create intolerable injustice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 919/2025
du 16 juin 2025
Audience publique du lundi, seize juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme
adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 11 avril 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 26 mai 2025, à
la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie
défenderesse,
Maître José LOPES
GONCALVES, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11
avril 2025, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du
Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 28 mars 2025, accordant à la
requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec une prise en
charge par l’Etat à hauteur de 25%.
La requérante ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à
l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 19
novembre 2024 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une
affaire de droit social.
En date du 28 mars 2025, le délégué du Bâtonnier a pris une décision
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, indiquant la voie de recours à
exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité d’un recours
devant une juridiction de l’ordre judicaire. Cette décision a été notifiée le 31
mars 2025 à PERSONNE1.).
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait
du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire
partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou
de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut
introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois
à partir de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré
au greffe en date du 11 avril 2025.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Elle demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour
une affaire de droit social alors qu’elle indique qu’après déduction de ses
frais indispensables à la vie courante ainsi que du remboursement de ses
dettes, elle n’aurait plus de solde disponible pour faire face au paiement
d’honoraires d’un avocat.
En ce qui concerne tout d’abord le calcul effectué par le Bâtonnier pour le
revenu du ménage de PERSONNE1.), la requérante a précisé qu’elle ne
toucherait pas de rente viagère de 873,28.- euros par mois.
Force est cependant de constater que le tribunal devra s’en tenir, pour la
détermination du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun
autre critère ne saurait être ajouté.
S’agissant ainsi de la question relative à la rente viagère, le tribunal relève
qu’aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale
s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant
ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,
suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants
fixés à son article 5 de la loi précitée ».
Aux termes de l’article 10, « les ressources de la fortune (immobilière) se
déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale
de la fortune (immobilière) ».
Au vu des critères déterminés par la loi, et compte tenu du fait que la
requérante est propriétaire d’une moitié indivise d’un immeuble sis à
ADRESSE2.), c’est à juste titre qu’il a été fait application de la rente viagère
pour le calcul du revenu mensuel brut.
PERSONNE1.) a encore affirmé qu’elle devrait faire face à plusieurs dettes
et obligations financières.
En ce qui concerne la détermination des ressources du demandeur au bénéfice
de l’assistance judiciaire, le délégué du bâtonnier s’est encore référé aux
articles 5 à 10 de la loi sur l’assistance judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la détermination du revenu mensuel brut de la
communauté domestique de PERSONNE1.) par le délégué du bâtonnier que
du salaire mensuel brut de PERSONNE1.) de 4.723,90.- euros (nombre
indice 944,43) a été déduit les 25 % de son revenu mensuel brut, à savoir le
montant de 1.180,98.- euros, de sorte que le solde de son revenu brut mensuel
s’élève à 3.542,92.- euros. Le critère légal des dépenses du ménage est
strictement théorique et ne tient pas compte des dépenses effectives de celui-
ci.
La détermination des ressources de PERSONNE1.) par le délégué du
bâtonnier est partant conforme aux dispositions légales précitées.
Le seuil pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire totale pour un
adulte et deux enfants est fixé par le « barème REVIS » au montant de
2.733,94.- euros (nombre indice 944,43).
Le seuil pour pouvoir bénéficier d’une assistance judiciaire partielle de 50 %
pour une communauté domestique composée d’un adulte et de deux enfants
est fixé par le « barème REVIS », augmenté de 15 %, soit 3.144,03.- euros
(nombre indice 944,43).
Le seuil pour pouvoir bénéficier d’une assistance judiciaire partielle de 25 %
pour une communauté domestique composée d’un adulte et de deux enfants
est fixé par le « barème REVIS », augmenté de 30 %, soit 3.554,12.- euros
(nombre indice 944,43).
En l’espèce, le solde du revenu brut mensuel de PERSONNE1.) dépasse les
deux premiers seuils, de sorte que c’est à juste titre que le délégué du
bâtonnier a retenu que celle-ci peut seulement prétendre au bénéfice d’une
assistance judiciaire partielle de 25 %.
Ce revenu dépassant le seuil éligible pour l’assistance judiciaire totale, il
s’ensuit que sur ce point, le recours doit être déclaré non fondé.
De manière implicite, PERSONNE1.) fonde son recours sur l’article 9 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition
qui prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance
judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination
des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation
sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission ».
Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui
peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du
revenu n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Le tribunal estime que le recours peut également être dirigé contre ce pouvoir
« discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait pas être fait droit à la
demande de PERSONNE1.).
En effet et de façon générale, il y a lieu de constater que tout un chacun qui
se voit refuser l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce
pouvoir discrétionnaire du bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte
légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter
à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la
non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.
En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées
en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de
la situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.
Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que
PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de circonstances qui en application de
l’article 9 de la loi précitée sont de nature à justifier l’admission au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.