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CA6_245 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fines and suspending driving bans due to lack of prior record.

Numéro de cause CA6_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal partially admissible while dismissing the prosecution's appeal. The defendant argued for reduced penalties based on the absence of prior judicial records and the age of the offenses. The court agreed to reform the first-instance judgment by lowering the fine, shortening driving bans, and granting a full suspension of their execution.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; An appeal against a default judgment is partially admissible when the first-instance court failed to sufficiently consider mitigating circumstances such as the absence of prior judicial records, warranting a reduction of penalties and a suspension of execution.

Mots-clés

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appeal against default judgment absence of prior judicial record suspension of execution reduction of criminal penalty driving ban duration correctional appeal procedure mitigating circumstances réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 245/25 VI.

du 16 juin 2025

(Not. 27431/20/CC

et 28389/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 novembre

2021, sous le numéro 2439/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 février 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 3

mars 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Christian BIEWER eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 28 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au

pénal d’un jugement numéro 2439/2021 rendu par défaut à son égard en date du 19

novembre 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxemburg, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 3 mars 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son

tour, interjeté appel contre ce jugement.

Ledit jugement, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les

notices n° 27431/20/CC et n° 28389/20/CC et s’être déclaré compétent pour

connaître de la contravention libellée en raison de sa connexité avec les délits libellés,

a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros et à trois interdictions de

conduire fermes d’une durée respective de quinze mois, de vingt-quatre mois et de

dix-huit mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir circulé, le 27 juillet 2020 à ADRESSE3.), avec un taux d’alcool d’au moins 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,67 mg par litre d’air

expiré et avoir circulé, le 5 août 2020, à ADRESSE4.), avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool de 1,07 mg par

litre d’air expiré et avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 72,2 ng/ml

ainsi que la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 25 ng/ml, en l’espèce 556,2 ng/ml, avoir circulé sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, en l’espèce, avoir circulé malgré un retrait immédiat du permis de

conduire du 27 juillet 2020 et avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

A l’audience de la Cour d’appel du 26 mai 2025, le prévenu, PERSONNE1.) n’a pas

comparu en personne. Son mandataire a demandé de le représenter, demande à

laquelle le Ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour a fait droit.

A cette même audience, le mandataire du prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions retenues à l’encontre de son mandant en première instance, mais a fait

appel à la clémence de la Cour en relevant que ce dernier est désormais sur le bon

chemin, vivant au Portugal et se soumettant à une thérapie pour son problème

d’addiction. Le mandataire de PERSONNE1.) explique que l’appel aurait été interjeté

à cause des peines prononcées. Il demande à faire application de circonstances

atténuantes en renvoyant aux pièces versées et, dès lors, de faire abstraction d’une

amende sinon de réduire celle qui a été prononcée à de plus justes proportions, de

réduire la durée des interdictions de conduire ainsi que de les assortir quant à leur

exécution d’un sursis intégral sinon partiel.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues.

Pour ce qui concerne les peines prononcées, celles-ci seraient légales.

En ce qui concerne le quantum de la peine d’amende, il ne s’oppose pas à ce que

celle-ci soit réduite à un montant de 1.000 euros, montant qu’il estime adéquat au vu

des infractions commises.

Pour ce qui concerne la durée des interdictions de conduire, il ne s’oppose pas à ce

que les interdictions de conduire prononcées en première instance soient réduites à

de plus justes proportions et qu’elles soient assorties d’un sursis, en précisant qu’il

ne s’oppose pas à une interdiction d’une durée de douze mois, respectivement de

dix-huit mois, respectivement de douze mois pour les infractions retenues.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Tout d’abord, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a ordonné la

jonction des affaires introduites sous les notices 27431/20/CC et 28389/20/CC.

Ensuite, il faut constater que c’est à bon droit que la juridiction de première instance

s’est déclaré compétente pour connaître de la contravention libellée sub 5) sous la

notice 28389/20/CC à charge de PERSONNE1.) pour les motifs y énoncés.

Quant aux faits, il y a lieu de se rapporter à la relation fournie de façon correcte par

la juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Au vu des éléments du dossier consignés dans les procès-verbaux n° 41436/2020 du

27 juillet 2020 et n° 41513/2020 du 5 août 2020, des conclusions en page 5 du rapport

d’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé du 27 août

2020 et des aveux de PERSONNE1.), c’est également à juste titre que la juridiction

de première instance a retenu les infractions libellées à charge de ce dernier par le

ministère public sauf qu’il y a lieu de rectifier le libellé retenu en page 3 du jugement

entrepris pour l’infraction sub 3) en remplaçant « en l’espèce de 556,2 ng/ml » par «

en l’espèce de 556 ng/ml », dès lors qu’il ressort du rapport du Laboratoire National

de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur les échantillons biologiques

ont donné un résultat, quant à la benzoylecgonine, de « 556 ng/ml ».

Tant l’amende de 1.500 euros que les trois interdictions de conduire qui ont été

prononcées en première instance sont des peines légales.

Au vu des éléments du dossier mais aussi du fait que le prévenu n’a pas

d’antécédents judiciaires, la Cour retient que les infractions, qui sont anciennes, sont

adéquatement sanctionnées par une amende de 1.000 euros et par trois interdictions

de conduire, à savoir une interdiction de conduire d’une durée de douze mois du chef

de l’infraction retenue sous la notice n° 27431/20/CC, une interdiction de conduire

d’une durée de dix-huit mois du chef des infractions retenues sub 1), 2) et 3) sous la

notice n° 28389/20/CC, respectivement une interdiction de conduire d’une durée de

douze mois du chef de l’infraction retenue sub 4) sous la notice n° 28389/20/CC.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et de l’ancienneté des faits

en cause, il y a lieu d’assortir chacune des trois interdictions de conduire quant à leur

exécution d’un sursis intégral.

Le jugement est donc à réformer sur ces points.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

réduit le taux de l’amende prononcée en première instance à mille (1.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

dix (10) jours ;

ramène les interdictions de conduire prononcées en première instance à l’encontre

de PERSONNE1.) à une durée de douze mois, respectivement à une durée de dix-

huit mois, respectivement à une durée de douze mois, conformément à la motivation

du présent arrêt ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces trois interdictions de conduire

de douze mois, de dix-huit mois et de douze mois ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées par le présent arrêt seront

exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues conformément à l’article 56, alinéa 2, du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf qu’il convient de le rectifier quant

au libellé de l’infraction sub 3) conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,30 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.