Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_244 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's late appeal and public prosecutor's incident appeal due to procedural time limits.

Numéro de cause CA6_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed outside the statutory forty-day limit. Although the defendant withdrew the appeal during the hearing, the public prosecutor's incident appeal remained valid and was also rejected for being attached to the untimely main appeal. Consequently, the original judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 al. 1er et 3 du Code de procédure pénale; An appeal filed after the statutory period is inadmissible, rendering any incident appeal attached to it equally inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural time limits inadmissible appeal incident appeal statutory deadline confirmation of judgment procedural defect costs of proceedings interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale
Il est rappelé que l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale dispose
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 244/25 VI.

du 16 juin 2025

(Not. 23356/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 janvier 2025, sous le numéro

178/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 février 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), déclara que sa

partie se désiste de son appel.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel.

Maître Daniel NOËL eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°

178/2025 rendu contradictoirement le 16 janvier 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour, soit le 26 février 2025, au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a également interjeté appel

contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois

du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, assortie quant à son exécution du

sursis intégral, pour, le 15 juin 2024, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

à savoir : une vitesse dangereuse selon les circonstances, un défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes, un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées ainsi qu’un défaut de conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule.

A l’audience de la Cour d’appel du 26 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu en

personne et son mandataire a demandé de pouvoir le représenter, demande à

laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour

d’appel a fait droit.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.), a déclaré que son

mandant désire se désister de son appel, celui-ci ayant été interjeté hors délai.

Le représentant du ministère public déclare qu’il accepte le désistement et demande

la confirmation du jugement.

Appréciation de la Cour d’appel :

Le désistement de l’appel au pénal du prévenu en audience publique, accepté par le

ministère public, est à décréter pour être régulier et donc valable.

La Cour reste saisie par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte

de l’abandon de l’appel du prévenu.

Il est rappelé que l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale dispose

que le délai d’appel est de quarante jours et que ce délai court à l’égard du prévenu

à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire.

En l’occurrence, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 16 janvier

2025 et le prévenu a interjeté appel contre ce jugement le 26 février 2025, soit hors

délai, le dernier jour en l’espèce pour faire appel ayant été le 25 février 2025.

Dès lors, l’appel de PERSONNE1.) étant intervenu tardivement, l’appel du ministère

public, qui est un appel incident, c’est-à-dire qui est un appel qui se greffe sur l’appel

principal du prévenu PERSONNE1.) du 26 février 2025, est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal contre le

jugement n° 178/ 2025 du 16 janvier 2025,

décrète le désistement,

déclare l’appel incident du ministère public interjeté le 26 février 2025 irrecevable,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 11,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.