Court of Appeal partially allowed appeal, reducing supplementary fine to 3,000 euros based on motorcycle value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's request. The defendant was originally sentenced to a supplementary fine of 500 euros for driving under the influence with a prior conviction within three years. The court reduced this fine to 3,000 euros because the defendant argued the amount exceeded the value of his confiscated motorcycle, which the court accepted as a legitimate defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, paragraph 2; Article 14, paragraph 3 of the Law of 14 February 1955: The supplementary fine for non-execution of confiscation must not exceed the value of the confiscated property, and mandatory confiscation in recidivism cases is a proportionate measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 242/25 VI.
du 16 juin 2025
(Not. 22710/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.)
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 mars 2025, sous le numéro
842/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 18 mars 2025 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Ibrahim Dit Yaya DEME, avocat, demeurant à Pétange, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement
n°842/2025 rendu contradictoirement le 12 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 18 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à
une amende
correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois
assortie d’un sursis partiel à l’exécution de neuf mois, pour, le 11 juin 2024, vers 22.48
heures à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un
motocycle sur la voie publique, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,80 mg par litre d’air expiré. Le juge de première
instance a prononcé la confiscation du motocycle de marque X, immatriculé sous le
n° NUMERO1.) et appartenant au prévenu, motif pris d’un état de récidive légale dans
le chef de PERSONNE1.) rendant la confiscation obligatoire, et il a fixé l’amende
subsidiaire au montant de 3.500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 mai 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a expliqué que l’appel interjeté est limité à la confiscation du
motocycle de marque X. Il demande principalement à la Cour d’appel de ne pas
ordonner la confiscation, nonobstant son caractère obligatoire prévu par l’article 12
de la loi modifiée de 14 février 1955, dans la mesure où il y aurait lieu à un contrôle
de proportionnalité et qu’au vu des circonstances de l’espèce, la sanction serait
manifestement disproportionnée en l’espèce. A titre subsidiaire, il demande la
réduction de l’amende subsidiaire fixée en première instance à de plus justes
proportions qu’il évalue à un montant se situant entre 1.000 et 1.500 euros, en faisant
valoir que le préjudice économique de 3.500 euros serait démesuré, notamment eu
égard à la situation financière modeste de son mandant. Sur question de la Cour, le
mandataire du prévenu affirme que la valeur actuelle du motocycle de PERSONNE1.)
s’élève à 3.000 euros.
A cette même audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits, mais a expliqué
qu’il avait suivi une cure en Allemagne. Sur question de la Cour, il confirme que le
motocycle de marque X, immatriculé sous le n° NUMERO1.) se trouve actuellement
toujours en sa possession.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le juge de première
instance. Concernant plus particulièrement la confiscation prononcée par le juge de
première instance, il souligne que la confiscation à caractère obligatoire en matière
de récidive est une sanction prévisible au vu des termes de l’article 12 de la loi
modifiée de 14 février 1955 et identique pour tout justiciable.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite en état d’ivresse, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel
sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-
verbal de police n° 13245/2024 du 11 juin 2024 contenant notamment le résultat de
l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 12 § 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-
après « loi modifiée du 14 février 1955 »).
Les peines d’amende de 500 euros et d’interdiction de conduire de dix-huit mois sont
légales et adaptées à la gravité des faits, à un antécédent judiciaire spécifique du
prévenu du 10 février 2022 et à sa situation financière et personnelle. Elles sont
partant à confirmer, y compris le sursis partiel de neuf mois accordé pour de justes
motifs par le juge de première instance, étant précisé que PERSONNE1.) ne mérite
pas la faveur du sursis intégral au vu de son antécédent judiciaire spécifique.
Le jugement déféré est encore à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du
motocycle de marque X, immatriculé sous le n° NUMERO1.) appartenant au prévenu
et utilisé pour commettre l’infraction. En effet, par application de l’article 12 § 2 point
2 de la loi modifiée du 14 février 1955, la confiscation du motocycle du prévenu est
obligatoire eu égard à la récidive de PERSONNE1.), déjà condamné par jugement du
10 février 2022 pour conduite en état d’ivresse, endéans un délai de trois ans.
Cette confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière d’ivresse au
volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, s’inscrivant
dans une politique visant à réduire les accidents de la route, constitue une disposition
ayant un but légitime et conforme à l’intérêt général. N’étant prévue que lorsque le
prévenu a déjà préalablement été condamné endéans un délai de trois ans du chef
de conduite en état d’ivresse, cette sanction est réservée aux infractions présentant
une certaine gravité et constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt
général poursuivi par le législateur (v. Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 47/2013
pénal).
Pour le cas de récidive, le législateur est habilité à prévoir des peines aggravées qui
sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées par
rapport à celui-ci. En prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les
cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, la loi
répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation (v. Cour
constitutionnelle, 9 mars 2012, affaire n° 00071 du registre).
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le taux de
l’amende subsidiaire à l’exécution de la confiscation du véhicule ne peut dépasser la
valeur du véhicule confisqué.
En tenant compte des explications fournies par PERSONNE1.) à l’audience de
première instance lors de laquelle le prévenu avait évalué son motocycle de marque
X, immatriculé pour la première fois en l’année 2020, à un montant de 3.000 à 4.000
euros, ainsi que de celles de son mandataire en instance d’appel ayant conclu à une
valeur actuelle du motocycle de 3.000 euros, la Cour décide de faire partiellement
droit à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) et de réduire l’amende subsidiaire
en cas de non-exécution de la décision de confiscation, à un montant de 3.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène le montant de l’amende subsidiaire au montant de trois mille (3.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
subsidiaire à trente (30) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.