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CA6_241 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban from 12 to 9 months for driving without a license.

Numéro de cause CA6_241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The first instance court convicted the defendant of driving without a valid license, imposing a 12-month ban and a fine, despite the defendant's claim of good faith. The appellate court affirmed the conviction based on police evidence but reduced the driving ban to nine months, citing the defendant's single prior speeding offense and sincere repentance as mitigating factors.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Article 90 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The appellate court may reform a first instance judgment on sentencing when the gravity of the offense warrants a lighter penalty, considering mitigating circumstances such as a single prior offense and sincere repentance.

Mots-clés

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driving without license criminal appeal procedure reduction of driving ban mitigating circumstances sincere repentance single prior offense correctional jurisdiction retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale et de
Article 90 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Arrêt N° 241/25 VI.

du 16 juin 2025

(Not. 47279/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro

640/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19

mars 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement n°640/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois

assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 20 décembre 2023, vers 15.30 heures à

ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 28 décembre 2022, notifiée au prévenu le 31 janvier 2023. Le

jugement a encore ordonné la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous

le n°NUMERO1.) à son propriétaire légitime.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 mai 2025, le prévenu a contesté

l’infraction qui lui est reprochée dans la mesure où il aurait été titulaire d’un permis de

conduire camerounais valable. L’avocat du prévenu précise que l’élément moral de

l’infraction est contesté et explique que son mandant avait, sur base de son permis

de conduire camerounais, sollicité à son arrivée en Italie la transcription du permis de

conduire, qu’il ignorait que le permis de conduire italien ainsi obtenu aurait été un

faux, que malgré le retrait du permis de conduire luxembourgeois transcrit sur base

du permis de conduire italien, il aurait été d’avis, de bonne foi, qu’il était toujours

titulaire d’un permis de conduire camerounais valable, qu’il avait déposé son permis

de conduire camerounais au ministère de la mobilité au vu de sa transcription et n’a

de cesse relancé ce ministère. En ordre principal, l’avocat sollicite à voir acquitter son

mandant de l’infraction qui lui est reprochée, et en ordre subsidiaire, il demande à

retenir des circonstances atténuantes dans le chef de son mandant pour réformer le

jugement entrepris quant à la durée de l’interdiction de conduire à prononcer.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, en précisant

que la suspension administrative du permis de conduire luxembourgeois fut décidée

postérieurement à la remise du permis de conduire camerounais au ministère de la

mobilité, de sorte que l’élément moral de l’infraction serait établi et qu’il n’y aurait ni

une erreur invincible, ni un cas de force majeure dans le chef du prévenu. Quant aux

peines prononcées en première instance, celles-ci seraient légales et adéquates,

mais il indique ne pas s’opposer à une réduction de la durée de l’interdiction de

conduire à neuf mois.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Il ressort en particulier de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 que « le permis de

conduire un véhicule automoteur, délivré à Monsieur PERSONNE1.) préqualifié, est

retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé

sur le vu du susdit permis national » et que cet arrêté a été notifié à la personne de

PERSONNE1.) en date du 31 janvier 2023, étant précisé qu’aux termes mêmes de

cette notification, le prévenu a été expressément rendu attentif aux dispositions

pénales sanctionnant la conduite d’un véhicule au Luxembourg sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, cette décision ministérielle

de retrait du permis de conduire est effective depuis la date de sa notification. Il se

dégage des dispositions de l’article 13, point 10, de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que la

décision de retrait comporte l’interdiction du droit de conduire un véhicule en tout cas

sur le territoire luxembourgeois aussi longtemps que la décision de retrait produit ses

effets. En l’occurrence, aucune décision en sens contraire n’étant intervenue par les

autorités luxembourgeoises compétentes, la décision de retrait du 28 décembre 2022

continue à produire ses effets.

Au vu de la prédite décision administrative de retrait du permis de conduire

luxembourgeois du prévenu, comportant une interdiction de conduire dans son chef,

l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un véhicule sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable est donné en l’espèce. Il en va de même

de l’élément moral dans la mesure où PERSONNE1.) a circulé à ADRESSE3.) le 20

décembre 2023 en connaissance de cause du retrait ministériel de son permis de

conduire dont la décision lui avait été dûment notifiée le 31 janvier 2023, étant précisé

qu’il n’était de toute façon pas en possession d’un autre permis de conduire valable,

le permis de conduire camerounais ayant été remis le 6 décembre 2022 au Ministère

de la Mobilité et des Travaux publics. Par ailleurs, nonobstant le fait d’avoir été

titulaire, le cas échéant, d’un permis de conduire camerounais valable, une erreur de

droit alléguée par le prévenu n’était pas invincible dans son chef. En effet, c’est par

une correcte appréciation des circonstances de l’espèce et pour de justes motifs que

la juridiction de première instance a retenu que la bonne foi de PERSONNE1.), même

à la supposer établie sachant que les éléments de fait plaident en sens contraire, est

insuffisante à valoir cause de justification.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié toutes les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu

de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, laquelle reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de tous les

éléments du dossier répressif, plus particulièrement des constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n°147636-1/2023 du 20 décembre 2023,

des déclarations de celui-ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que de

l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 et du procès-verbal de notification y afférent.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire assortie du sursis intégral,

prononcées par le juge de première instance sont légales. Toutefois, en tenant

compte de la gravité des faits commis, d’un seul antécédent judiciaire dans le chef de

PERSONNE1.) relatif à un excès de vitesse commis en 2020 et au vu de son repentir

paraissant sincère, la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement

sanctionnée par une amende de 1.000 euros, telle que prononcée en première

instance, et une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à neuf mois,

assortie quant à son exécution d’un sursis intégral tel qu’accordé par le juge de

première instance.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens, mais à confirmer quant à la

restitution du véhicule pour les motifs y énoncés.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sans permis de

conduire valable à neuf (9) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale et de

l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.