Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver ban from 12 to 9 months for driving without a license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The first instance court convicted the defendant of driving without a valid license, imposing a 12-month ban and a fine, despite the defendant's claim of good faith. The appellate court affirmed the conviction based on police evidence but reduced the driving ban to nine months, citing the defendant's single prior speeding offense and sincere repentance as mitigating factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Article 90 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The appellate court may reform a first instance judgment on sentencing when the gravity of the offense warrants a lighter penalty, considering mitigating circumstances such as a single prior offense and sincere repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 241/25 VI.
du 16 juin 2025
(Not. 47279/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025, sous le numéro
640/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19
mars 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n°640/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois
assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 20 décembre 2023, vers 15.30 heures à
ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 28 décembre 2022, notifiée au prévenu le 31 janvier 2023. Le
jugement a encore ordonné la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous
le n°NUMERO1.) à son propriétaire légitime.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 mai 2025, le prévenu a contesté
l’infraction qui lui est reprochée dans la mesure où il aurait été titulaire d’un permis de
conduire camerounais valable. L’avocat du prévenu précise que l’élément moral de
l’infraction est contesté et explique que son mandant avait, sur base de son permis
de conduire camerounais, sollicité à son arrivée en Italie la transcription du permis de
conduire, qu’il ignorait que le permis de conduire italien ainsi obtenu aurait été un
faux, que malgré le retrait du permis de conduire luxembourgeois transcrit sur base
du permis de conduire italien, il aurait été d’avis, de bonne foi, qu’il était toujours
titulaire d’un permis de conduire camerounais valable, qu’il avait déposé son permis
de conduire camerounais au ministère de la mobilité au vu de sa transcription et n’a
de cesse relancé ce ministère. En ordre principal, l’avocat sollicite à voir acquitter son
mandant de l’infraction qui lui est reprochée, et en ordre subsidiaire, il demande à
retenir des circonstances atténuantes dans le chef de son mandant pour réformer le
jugement entrepris quant à la durée de l’interdiction de conduire à prononcer.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité
de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, en précisant
que la suspension administrative du permis de conduire luxembourgeois fut décidée
postérieurement à la remise du permis de conduire camerounais au ministère de la
mobilité, de sorte que l’élément moral de l’infraction serait établi et qu’il n’y aurait ni
une erreur invincible, ni un cas de force majeure dans le chef du prévenu. Quant aux
peines prononcées en première instance, celles-ci seraient légales et adéquates,
mais il indique ne pas s’opposer à une réduction de la durée de l’interdiction de
conduire à neuf mois.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
Il ressort en particulier de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 que « le permis de
conduire un véhicule automoteur, délivré à Monsieur PERSONNE1.) préqualifié, est
retiré. Sont en outre retirés les permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé
sur le vu du susdit permis national » et que cet arrêté a été notifié à la personne de
PERSONNE1.) en date du 31 janvier 2023, étant précisé qu’aux termes mêmes de
cette notification, le prévenu a été expressément rendu attentif aux dispositions
pénales sanctionnant la conduite d’un véhicule au Luxembourg sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Conformément à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, cette décision ministérielle
de retrait du permis de conduire est effective depuis la date de sa notification. Il se
dégage des dispositions de l’article 13, point 10, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que la
décision de retrait comporte l’interdiction du droit de conduire un véhicule en tout cas
sur le territoire luxembourgeois aussi longtemps que la décision de retrait produit ses
effets. En l’occurrence, aucune décision en sens contraire n’étant intervenue par les
autorités luxembourgeoises compétentes, la décision de retrait du 28 décembre 2022
continue à produire ses effets.
Au vu de la prédite décision administrative de retrait du permis de conduire
luxembourgeois du prévenu, comportant une interdiction de conduire dans son chef,
l’élément matériel de l’infraction de conduite d’un véhicule sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable est donné en l’espèce. Il en va de même
de l’élément moral dans la mesure où PERSONNE1.) a circulé à ADRESSE3.) le 20
décembre 2023 en connaissance de cause du retrait ministériel de son permis de
conduire dont la décision lui avait été dûment notifiée le 31 janvier 2023, étant précisé
qu’il n’était de toute façon pas en possession d’un autre permis de conduire valable,
le permis de conduire camerounais ayant été remis le 6 décembre 2022 au Ministère
de la Mobilité et des Travaux publics. Par ailleurs, nonobstant le fait d’avoir été
titulaire, le cas échéant, d’un permis de conduire camerounais valable, une erreur de
droit alléguée par le prévenu n’était pas invincible dans son chef. En effet, c’est par
une correcte appréciation des circonstances de l’espèce et pour de justes motifs que
la juridiction de première instance a retenu que la bonne foi de PERSONNE1.), même
à la supposer établie sachant que les éléments de fait plaident en sens contraire, est
insuffisante à valoir cause de justification.
La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié toutes les
circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu
de l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, laquelle reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de tous les
éléments du dossier répressif, plus particulièrement des constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n°147636-1/2023 du 20 décembre 2023,
des déclarations de celui-ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que de
l’arrêté ministériel du 28 décembre 2022 et du procès-verbal de notification y afférent.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire assortie du sursis intégral,
prononcées par le juge de première instance sont légales. Toutefois, en tenant
compte de la gravité des faits commis, d’un seul antécédent judiciaire dans le chef de
PERSONNE1.) relatif à un excès de vitesse commis en 2020 et au vu de son repentir
paraissant sincère, la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement
sanctionnée par une amende de 1.000 euros, telle que prononcée en première
instance, et une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à neuf mois,
assortie quant à son exécution d’un sursis intégral tel qu’accordé par le juge de
première instance.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens, mais à confirmer quant à la
restitution du véhicule pour les motifs y énoncés.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée pour conduite sans permis de
conduire valable à neuf (9) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale et de
l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.