Court dismisses appeal as time-barred due to failure to appear and late filing under Luxembourg Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a default judgment regarding a driving ban. The defendant, who was regularly summoned but failed to appear or provide a valid excuse, was deemed to have waived the right to contest the lower court's decision. Consequently, the appeals were declared inadmissible because they were filed more than forty days after the notification of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (2), 203, 386 of the Criminal Procedure Code: An appeal filed after the statutory forty-day period following notification is inadmissible, and a defendant's failure to appear at the hearing does not extend the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 240/25 VI.
du 16 juin 2025
(Not. 27933/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 13 juillet 2023, sous le numéro 1684/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 12 décembre 2024, sous le numéro 2758/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 12 mars 2025 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel contre un
jugement sur opposition n°2758/2024 rendu par défaut à son encontre le 12
décembre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 12 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Le jugement déféré a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le
jugement n°1684/2023 rendu par défaut à son encontre le 13 juillet 2023 par une
chambre correctionnelle du susdit tribunal, non avenue et en a débouté.
Ce jugement du 13 juillet 2023 a déclaré PERSONNE1.) convaincu d’avoir commis
l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable, le 24 août 2022
à 20.00 heures à ADRESSE3.), et a condamné PERSONNE1.) à une amende de
1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois.
A l’audience de la Cour d’appel du 26 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.), bien que
régulièrement convoqué et n’ayant pas fourni une excuse valable, n’a comparu ni en
personne ni par mandataire. Il convient donc de statuer par défaut à son égard
conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale, la citation ayant été
dûment notifiée à domicile.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité
de l’appel pour être tardif, sinon à la confirmation du jugement déféré.
Appréciation de la Cour d’appel
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code,
réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire
que la lettre recommandée n’a pu lui être remise ; cette disposition constitue une
présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss.
parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386).
Le jugement rendu par défaut en date du 12 décembre 2024 a été notifié à l’appelant,
par courrier recommandé, à son domicile au ADRESSE2.), et il résulte de l’avis postal
apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 20 décembre 2024.
En présence de la notification régulière du 20 décembre 2024, la notification
subséquente à personne du 26 février 2025 n’a pas fait courir un nouveau délai
d’appel.
L’appel du prévenu fait le 10 mars 2025 étant intervenu plus de quarante jours après
la notification du 20 décembre 2024, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même
sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 10 mars 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 12 mars 2025 en conséquence également
irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,75 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.