Court convicts absent driver of driving without a valid license and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against a driver who failed to appear at her scheduled hearing. The prosecution proved the defendant drove a vehicle while under a ministerial driving ban and without a valid license. Consequently, the court convicted her of the offense, imposed a fine, ordered vehicle confiscation, and set a driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict an absent defendant by default if properly cited and the prosecution's evidence is sufficient, including the order of vehicle confiscation for the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1914/2025
not. 22788/24/CC
2 x ic
1 x confisc.
REPUTE CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Circulation : défaut de permis de conduire valable.
La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 6 mai 2025.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 22788/24/CC) régulièrement notifiée à la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.), bien que valablement citée, n’a pas comparu à l’audience
publique du 6 mai 2025. La citation ayant été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre
Vu le procès-verbal numéro 679/2024 établi en date du 12 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 12 juin 2024 à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Les agents de police ont été avertis par les agents de l’Administration des Douanes et Accises
qu’ils viennent d’interpeler une conductrice qui n’est pas mesure d’exhiber un permis de
conduire valable.
Une consultation des données informatiques de la police grand-ducale a permis d’établir que la
prévenue est sous le coup d’une interdiction de conduire ministérielle lui notifiée le 21 mars
2021.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et ensemble les
débats menés à l'audience:
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12 juin 2024 à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.),
Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. ».
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.),
à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre est légalement exclu.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de
marque Seat, modèle Ibiza, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), au volant duquel la
prévenue a été contrôlé.
La confiscation du véhicule appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction
retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction
retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge du prévenu, elle constitue
un moyen raisonnablement efficace d'empêcher la récidive dans son chef, partant une mesure
de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de marque Seat, modèle Ibiza,
immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue et saisi suivant
procès-verbal numéro 680/2024 du 12 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant
par jugement
réputé
contradictoire à l’égard de la prévenue, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
375,15 euros dont les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, immatriculée sous
le numéro NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue et saisi suivant procès-verbal numéro
680/2024 du 12 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Porte du Sud.
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.