Court convicts defendant of driving without valid insurance, imposing a 15-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motorcycle without a valid insurance contract, finding the evidence sufficient despite the defendant's claim of not being the owner. The prosecution proved the vehicle lacked coverage since December 2020, and the defendant contested ownership but failed to provide proof. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban and a fine, while suspending the execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; articles 1, 2, 13, 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: A person driving a motor vehicle without a valid insurance contract commits an offense punishable by a driving ban and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1913/2025
not. 36162/23/CC
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 20 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
Circulation : défaut de contrat d’assurance valable
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 641/2023 du 25 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un motocycle, le 25
août 2023 vers 11.15 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Le « service parking » de la ADRESSE5.) a informé la police qu’un motocycle est garé
depuis un certain temps sur un trottoir sis à ADRESSE4.).
Après vérification, les agents ont constaté que le motocycle n’est plus couvert par un contrat
d’assurance valable à compter du 14 décembre 2020. Selon la banque de données officielle,
le prévenu, PERSONNE1.) est le propriétaire de ce motocycle.
A l’audience du 6 mai 2025, PERSONNE1.) conteste d’être le propriétaire du motocycle. Il
soutient qu’il appartiendrait à son ancien colocataire qui serait parti en 2021 et qui lui aurait
demandé de signaler le motocycle comme étant volé.
A l’appui de cette affirmation, PERSONNE1.) insiste pour verser une copie de son audition
devant la police du 23 janvier 2021 dans le cadre de sa plainte.
En cas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le motocycle est enregistré dans la banque de
données officielle comme appartenant au prévenu.
En outre, ce dernier a déclaré dans sa plainte du 23 janvier 2021 (qu’il a remis
volontairement au Tribunal lors de l’audience ) « dass main Motoroller nicht mehr auf dem
Parkplatz stand » « Ich habe den Motoroller am 14.12.2020 von einem PERSONNE2.)
gekauft ». Il résulte finalement d’un échange de courriels entre le prévenu et la société
nationale de contrôle technique qu’il renonce au motocycle au motif que celui-ci serait « a
scrap vehicule. I couldn’t able register this vehicle because vehicle does not work».
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu est bien le propriétaire du
motocycle.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec
les débats menés à l’audience par l’infraction telle que libellée par le Ministère Public sauf
à rectifier une erreur purement matérielle en ce que le véhicule visé n’est par une voiture
automobile à personne mais un motocycle:
« Etant propriétaire d’un motocycle
le 25/08/2023 vers 11h15 à ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue
à l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui
permet au Tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en
matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
400 euros, et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de quatre cents (400) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre (4)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de quinze (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66du Code pénal ; des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénal, des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.