Court convicts drunk driver of driving under influence, imposing 18-month license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol, finding evidence of manifest signs of intoxication despite an undetermined blood alcohol level. The court imposed an 18-month driving ban, a fine, and suspended the execution of the ban pending future compliance. The decision relied on the prosecution's testimony and the defendant's own admissions during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with manifest signs of intoxication constitutes a crime punishable by a driving ban and fine, even if the exact blood alcohol level cannot be determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1912/2025
Not. 28940/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation:
principalement :
ivresse,
subsidiairement :
influence
d’alcool,
contraventions.
À l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 28940/24/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 161110-1/2024 établi en date du 29 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 29 juillet 2024 vers 02.50 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes, principalement, d’avoir circulé en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie,
subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcoolémie
même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie ainsi que d’avoir commis
deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
La police a été appelée à intervenir à la suite d’un accident de la circulation qui a lieu à
ADRESSE4.). Sur place, les agents ont constaté qu’une voiture avait percuté une voiture
stationnée. Le conducteur, identifié comme étant PERSONNE1.) a tout d’abord expliqué qu’il
n’avait pas vu la voiture stationnée.
Le propriétaire de la voiture stationnée, PERSONNE3.), a de son côté expliqué que le prévenu
circulait tout d’abord normalement avant de tourner, sans raison apparente, vers la gauche en
percutant lors de cette manœuvre sa voiture. Le conducteur aurait essayé de poursuivre la
route, mais en aurait été empêché par des passants.
Les agents ont constaté que le conducteur sentait fortement l’alcool, qu’il avait des problèmes
d’élocution, que ses yeux étaient larmoyants et rougis, qu’il réagissait au ralenti et qu’il avait
des problèmes d’équilibre.
Au regard des signes manifestes d’ivresse présentés par le prévenu, les agents lui ont enjoint
de se soumettre aux examens d’alcoolémie prescrits par la loi ce qu’il a dans un premier temps
accepté. Ainsi le prévenu a essayé de réaliser le test sommaire, sans succès alors qu’il a craché
dans l’appareil et s’est moqué des agents. Les agents lui ont expliqué que son comportement
serait qualifié de refus de réaliser le test sommaire et l’ont informé des conséquences d’un tel
refus.
Ils lui ont finalement proposé de réaliser une prise de sang, ce que le prévenu a cependant
refusé.
À l’audience du 6 mai 2025, l’agent de police PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du
serment, le déroulement des faits tels que repris dans le procès-verbal cité ci-dessus. Le
prévenu leur aurait manqué de respect et lui aurait même craché sur la main en prétendant
réaliser le test sommaire. Il confirme à nouveau qu’une prise de sang a été proposée au
prévenu que celui-ci aurait refusé. L’agent confirme finalement que le prévenu était ivre, qu’il
avait des difficultés d’élocution et devait se tenir à son véhicule pour ne pas perdre l’équilibre,
il a qualifié le prévenu de « staark bedronk ».
PERSONNE3.), a également sous la foi du serment réitéré ses déclarations faites lors de son
audition policière. Ainsi le prévenu aurait été totalement ivre, il aurait fortement senti l’alcool
aurait eu des problèmes d’élocution et d’équilibre. Il confirme en outre, que le prévenu voulait
prendre la fuite après l’accrochage, mais que des passants se seraient positionnés devant la
voiture du prévenu tandis que d’autres auraient ouvert la portière côté conducteur et un
passant aurait sorti le prévenu de son véhicule.
Le prévenu, PERSONNE1.), conteste cette version des faits. S’il reconnait avoir légèrement
touché la voiture de PERSONNE3.), il se serait immédiatement arrêté et aurait volontairement
quitté la voiture. Il affirme avoir bu une bière et un shot au cours de la soirée et conteste dès
lors d’avoir conduit en état d’ivresse. Il aurait essayé de bonne foi de réaliser le test sommaire,
mais n’y serait pas arrivé. Il affirme qu’il aurait proposé aux agents de se soumettre à une
prise de sang, mais que les agents la lui auraient refusée et lui auraient crié dessus.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle que les agents notent chaque étape dans le procès-verbal afférent en
indiquant l’heure à laquelle le contrôle a été fait ainsi que le résultat respectif. Si le procès-
verbal est signé par un officier de police judiciaire il fait foi jusqu’à inscription en faux et si
le procès-verbal est signé par un agent de la police judiciaire il fait foi jusqu’à preuve du
contraire.
En l’espèce, les agents dont un officier de police judiciaire ont constaté des signes manifestes
d’ivresse d’alcool auprès du prévenu et lui ont par conséquent demandé de se soumettre aux
tests prévus légalement. Lors de son audition, le témoin PERSONNE2.) a précisé qu’il avait
à plusieurs reprises expliqué au prévenu les modalités pour réaliser le test, mais sans succès.
Au regard de l’impossibilité pour le prévenu de réaliser le test sommaire, il lui aurait proposé
une prise de sang que le prévenu aurait refusé.
Dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier répressif ni aucun autre élément d’ailleurs ne
permet de contredire les constatations faites par les agents verbalisateurs au moment des faits
et réitérées dans le procès-verbal quant à l’état du prévenu.
Au contraire, aussi bien l’agent de police que le témoin rapportent que PERSONNE1.) sentait
fortement l’alcool, qu’il avait des problèmes d’élocution et que ses yeux étaient larmoyants
et qu’il avait d’importants problèmes d’équilibre l’obligeant même de devoir se tenir à son
véhicule.
Les contraventions mises à charge par le Ministère Public sont établies au regard des éléments
du procès-verbal.
Au regard de ces signes manifestes d’ivresse, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
débats menés à l'audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29 juillet 2024 vers 02.50 heures à ADRESSE4.),
1) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
L’infraction retenue et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article ».
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une
amende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de
18 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 58,57 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal ;
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.