Luxembourg court dismisses appeal against police court conviction for traffic offense, confirming fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by the defendant and the Public Prosecutor against a police court judgment. The defendant was convicted of a traffic offense resulting in a €2,000 fine, a four-month driving ban, and a 20-day detention period for non-payment. The appellate court found the lower court's assessment of facts and legal application correct, leading to the confirmation of the original penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 172, 174, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210: An appeal against a police court judgment for a traffic offense is inadmissible if the lower court correctly assessed the facts and applied the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1910/2025
not. 461/25/CC
Appel de police 1x
(Amende)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, statuant en
composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg le 11 novembre 2024 sous le
numéro 566/24 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE2.), PERSONNE1.) et le mandataire
de ces derniers entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en
concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 2.000.- EUR (deux mille euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies à sa charge pour
la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de
plus, les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du
Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR (huit
euros) ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 1) à sub 5) retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions ainsi établies à sa charge pour la
durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de
plus, les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du
Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 6) et sub 7) retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR (huit
euros) ;
Le tout par application des articles 1, 2, 98, 139, 140 et 160 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 8, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des
articles 7 et 10 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 389, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale »
Par déclaration du 9 décembre 2024 faite auprès du greffe de la justice de Paix de et à
Luxembourg, Maître Jean-Paul WILTZIUS releva appel au pénal en nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre le jugement numéro 566/24 du 11 novembre 2024 rendu par le Tribunal
de Police de et à Luxembourg.
Par acte passé le 9 décembre 2024, le Ministère Public releva appel de ce jugement en ce qui
concerne PERSONNE1.).
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 28 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement numéro 566/24, rendu le 11 novembre 2024 par le Tribunal de police de et à
Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
461/25/CC et notamment le procès-verbal n°3074/2023, dressé le 28 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 9 décembre 2024.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 9 décembre 2024.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des infractions lui
reprochées. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que ce dernier avait absolument besoin de son
permis de conduire pour les trajets professionnels et demandé l’exclusion de l’interdiction de
conduire à prononcer pour les véhicules de la catégorie F.
La représentante du Ministère Public a demandé la confirmation du jugement de première
instance et a insisté sur le jeune âge du prévenu ainsi que des ses antécédents judiciaires
spécifiques.
La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une amende de police de
2.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4 mois dont 2 mois avec sursis pour,
avoir en tant que conducteur d’un véhicule automoteur circulé sur la voie publique, le 28
décembre 2023 vers 21.48 heures, à ADRESSE2.) commis les contraventions suivantes :
1) Vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) Essai bruyant du moteur,
3) Crissement des pneus sans nécessité dans un virage,
4) Être repassé sans nécessité au même endroit dans une agglomération,
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.
Le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause et il a, à juste titre, sur
base des éléments du dossier répressif, retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions qui
lui sont reprochées.
La peine d’amende est légale et sanctionne de façon appropriée l’infraction retenue à charge
du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le jugement attaqué est à confirmer dans son
intégralité.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président,
siégeant
en
instance
d’appel
en
matière
de
police,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
r e ç o i t
les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public en la forme,
d i t l’appel interjeté par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e l’appel interjeté par PERSONNE1.) au pénal non fondé,
c o n f i r m e le jugement n°566/2024 du 11 novembre 2024 rendu par le Tribunal de Police
de Luxembourg, en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une amende de deux
mille (2.000) euros et aux frais de sa poursuite pénale liquidée à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de quatre (4) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de
plus, les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du
Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Le tout en application des articles cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles
172, 174, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209 et 210 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Cyntia WOLTER, substitut, et de Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir
en cassation contre le présent jugement.