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TALCH23_1909 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior record, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH23_1909
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the offense of great speed after she admitted to the facts and requested leniency. The prosecution highlighted her prior conviction for speeding in June 2021 as an aggravating circumstance. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, an eight-day arrest warrant, and a two-month driving ban, while suspending the execution of the prison term.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver convicted of great speed with a prior record for similar offenses is liable to a fine, a driving ban, and an arrest warrant, with the prison term suspended.

Mots-clés

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great speed offense prior conviction aggravation arrest warrant penalty driving ban sanction suspended prison term speeding recidivism correctional fine excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)
Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)
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Texte complet

Jugement no 1909/2025

Not. 10368/23/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assistée de Maître Etienne CAILLOU, avocat,

en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 18 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

Circulation : délit de grande vitesse.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai 2025.

A l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)

du Code de procédure pénale.

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°18247/2022 du 25 novembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2022 vers 23.21 heures, sur l’autoroute

A4 à hauteur du rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes, d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 70 km/h et ce alors que la prévenu s’était, en date du 23 juin 2021, acquittée d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 23 juin 2021.

A l’audience du 6 mai 2025, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée. Elle a

présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Le mandataire de la prévenue a fait valoir le dépassement du délai raisonnable et a

également sollicité la clémence du Tribunal.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la

vitesse en question est commis :

* endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse

est devenue irrévocable ou,

* endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la

vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la prévenue s’était, en date du 23 juin

2021, acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle le

23 juin 2021.

L’infraction reprochée à la prévenue est partant établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et les aveux de cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de la

retenir dans son chef.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience et les éléments

du dossier répressif, ensemble ses aveux :

« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24 novembre 2022 vers 23.21 heures, sur l’autoroute A4 à hauteur du rond-point

ADRESSE4.),

D’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

En l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 23 juin 2021, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 23

juin 2021. »

L'infraction retenue à charge de la prévenue est punie d’un emprisonnement de huit jours

à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, le Tribunal rappelle

qu’aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les

effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette

date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits datent du 24 novembre 2022 et l’affaire a été appelée une première

fois à l’audience du 18 février 2025, soit plus de deux ans après les faits.

L’affaire ne présentant aucune complexité et à défaut pour le Ministère Public

d’expliquer le délai entre la commission des faits et l’audience de jugement, le moyen

tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement

consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de

la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier,

à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en

résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient

été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été

soutenu par la défense à l’audience publique du 6 mai 2025.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte des aveux de la

prévenue et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 2 mois.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant

en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et

la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de deux (2) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,

en présence de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.