Court convicts driver of drunk driving and cocaine presence, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and benzoylecgonine while committing three traffic violations. The prosecution argued the vehicle was being pursued for a prior armed robbery, and the defense accepted the charges. The court found the defendant guilty and imposed a 14-month and an 18-month driving ban, with nine months of each suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation; The court upheld the conviction for driving under the influence and the imposition of concurrent driving bans with partial suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1908/2025
Notice.: 37659/23/CC
2x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu du Centre Pénitentiaire de ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
représenté par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 février 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation – Ivresse (0,63 mg/l), Benzoylecgonine (971 ng/ml), contraventions.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai
2025.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 6 mai 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le :
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 143305-1/2023 du 13 octobre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 novembre 2023 du Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 13 octobre 2023 vers 05h45, à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,63 mg/l, d’avoir circulé alors que son
organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux est de 971 ng/ml ainsi que d’avoir
commis trois contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
La voiture conduite par PERSONNE1.) était recherchée par la police à la suite d’un vol à l’aide de
menaces par arme à feu commise peu avant les faits actuellement reprochés au prévenu à ADRESSE1.).
Lorsque les agents de police ont repéré le véhicule à ADRESSE6.) ils l’ont pris en poursuite avec
gyrophares allumés et sirène hurlante.
Le prévenu qui a refusé de s’arrêter a, dans un virage, perdu le contrôle du véhicule et percuté un îlot.
Lors de l’interpellation de PERSONNE1.), les agents ont constaté une odeur d’alcool. Dans un premier
temps, le prévenu a contesté toute consommation d’alcool avant de reconnaître qu’il avait bu.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests
d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni à 06.43 heures un résultat de
0,63 mg par litre d’air expiré (soit 1,44 gr/l de sang).
Compte tenu du comportement étrange du prévenu, il a également été soumis à au Drugswipe qui s’est
révélé être positif.
A la suite de ce test positif le prévenu a été soumis à 10.26 heures à une prise de sang et à 10.32 heures
à une prise d’urines.
L’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé a constaté outre la présence de
benzoylecgonine d’un taux de 971 ng/ml, un taux d’alcool de 0,70 gr / l de sang.
La mandataire du prévenu s’est rapportée à sagesse quant au taux d’alcool de son mandant au moment
de l’accident.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il y a lieu de constater une certaine divergence entre le taux d’alcool résultant du test d’air
expiré et de la prise de sang réalisée presque 4 heures plus tard. Or, comme le prévenu n’a pas contesté
le taux d’alcool déterminé par l’examen de l’air expiré et que la vitesse d’élimination de l’éthanol dans
le sang dépend de paramètres individuels, tels le sexe, le poids et les habitudes de consommation de
chaque personne, et que le Tribunal ignorer ces paramètres individuels du prévenu, le Tribunal retient
le résultat du test de l’air expiré réalisé immédiatement après l’interpellation du prévenu.
Pour le surplus, la mandataire du prévenu a expliqué que le prévenu ne conteste pas les infractions lui
reprochées et sollicite la clémence du Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
débats menés à l'audience et le résultat de l’analyse toxicologique :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 13/10/2023 vers 05h45 à ADRESSE5.)
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg/l
2) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 971 ng/ml
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Les délits et les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre eux,
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Les infractions sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont chacune punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine
accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par
le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de deux cents
(200) euros, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de quatorze (14) mois pour l’infraction retenue sub 1) ;
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2).
Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis
intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE3.), vingt-troisième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux
cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 932,73 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de
conduire d’une durée de quatorze (14) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 2) une interdiction de
conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories
de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de ces interdictions de conduite ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
1, 12, 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière
assumée, en présence d’Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.