Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1908 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and cocaine presence, imposing suspended driving bans.

Numéro de cause TALCH23_1908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and benzoylecgonine while committing three traffic violations. The prosecution argued the vehicle was being pursued for a prior armed robbery, and the defense accepted the charges. The court found the defendant guilty and imposed a 14-month and an 18-month driving ban, with nine months of each suspended.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation; The court upheld the conviction for driving under the influence and the imposition of concurrent driving bans with partial suspension.

Mots-clés

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drunk driving conviction benzoylecgonine presence driving ban suspension traffic contraventions vehicle pursuit context conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement no 1908/2025

Notice.: 37659/23/CC

2x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

actuellement détenu du Centre Pénitentiaire de ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

représenté par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 février 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation – Ivresse (0,63 mg/l), Benzoylecgonine (971 ng/ml), contraventions.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai

2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 6 mai 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, de représenter le

prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le :

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 143305-1/2023 du 13 octobre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 novembre 2023 du Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, le 13 octobre 2023 vers 05h45, à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,63 mg/l, d’avoir circulé alors que son

organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux est de 971 ng/ml ainsi que d’avoir

commis trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

La voiture conduite par PERSONNE1.) était recherchée par la police à la suite d’un vol à l’aide de

menaces par arme à feu commise peu avant les faits actuellement reprochés au prévenu à ADRESSE1.).

Lorsque les agents de police ont repéré le véhicule à ADRESSE6.) ils l’ont pris en poursuite avec

gyrophares allumés et sirène hurlante.

Le prévenu qui a refusé de s’arrêter a, dans un virage, perdu le contrôle du véhicule et percuté un îlot.

Lors de l’interpellation de PERSONNE1.), les agents ont constaté une odeur d’alcool. Dans un premier

temps, le prévenu a contesté toute consommation d’alcool avant de reconnaître qu’il avait bu.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests

d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni à 06.43 heures un résultat de

0,63 mg par litre d’air expiré (soit 1,44 gr/l de sang).

Compte tenu du comportement étrange du prévenu, il a également été soumis à au Drugswipe qui s’est

révélé être positif.

A la suite de ce test positif le prévenu a été soumis à 10.26 heures à une prise de sang et à 10.32 heures

à une prise d’urines.

L’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé a constaté outre la présence de

benzoylecgonine d’un taux de 971 ng/ml, un taux d’alcool de 0,70 gr / l de sang.

La mandataire du prévenu s’est rapportée à sagesse quant au taux d’alcool de son mandant au moment

de l’accident.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il y a lieu de constater une certaine divergence entre le taux d’alcool résultant du test d’air

expiré et de la prise de sang réalisée presque 4 heures plus tard. Or, comme le prévenu n’a pas contesté

le taux d’alcool déterminé par l’examen de l’air expiré et que la vitesse d’élimination de l’éthanol dans

le sang dépend de paramètres individuels, tels le sexe, le poids et les habitudes de consommation de

chaque personne, et que le Tribunal ignorer ces paramètres individuels du prévenu, le Tribunal retient

le résultat du test de l’air expiré réalisé immédiatement après l’interpellation du prévenu.

Pour le surplus, la mandataire du prévenu a expliqué que le prévenu ne conteste pas les infractions lui

reprochées et sollicite la clémence du Tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

débats menés à l'audience et le résultat de l’analyse toxicologique :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 13/10/2023 vers 05h45 à ADRESSE5.)

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg/l

2) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 971 ng/ml

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Les délits et les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre eux,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Les infractions sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont chacune punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction

répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine

accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà

commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement

futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par

le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de deux cents

(200) euros, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de quatorze (14) mois pour l’infraction retenue sub 1) ;

-

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2).

Si le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis

intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE3.), vingt-troisième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux

cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 932,73 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de

conduire d’une durée de quatorze (14) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 2) une interdiction de

conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories

de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de ces interdictions de conduite ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

1, 12, 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière

assumée, en présence d’Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.