Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1907 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes a 21-month driving ban.

Numéro de cause TALCH23_1907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after he waived legal counsel and admitted to the facts. The court found him guilty of operating a vehicle with a blood alcohol level of 0.94 mg/liter, resulting in a 21-month driving ban and a fine. The judgment applies specific traffic and penal codes to establish liability and determine the duration of the suspension.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of operating a vehicle while intoxicated shall be sentenced to a driving ban and a fine, with the ban duration determined by the severity of the offense and applicable penal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence driving ban duration intoxication level traffic contravention penal code application waiver of counsel suspension of execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 1907/2025

Not. 28932/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Circulation: ivresse (0,94 mg par litre d’air expiré), contraventions.

A l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 28932/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 32384/2024 établi en date du 28 juillet 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 27 juillet 2024 vers 23.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,94 mg

par litre d’air expiré ainsi que d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

La Police a été appelée à intervenir à la suite d’un accident de la circulation qui venait de se

produire à ADRESSE3.).

Sur place, les agents ont constaté que le prévenu avait, dans un virage, perdu le contrôle de

son véhicule et avait percuté une voiture régulièrement stationnée. Au moment où ils parlaient

au prévenu, les agents ont constaté une forte d’alcool.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,94

mg par litre d’air expiré.

Lors de l’audience du 6 mai, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochée. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 27 juillet 2024 vers 23.50 heures à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,94 mg par litre

d’air expiré

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Le délit et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2

du même article ».

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une

amende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire

de 21 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 16,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-et-un (21)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.