Court convicts driver of speeding with prior record, imposing fine, license ban, and detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed, finding him guilty after he admitted to the violation and requested leniency. Although the defense argued for a simple fine based on reasonable time limits, the court rejected this given the defendant's prior conviction for speeding. Consequently, the court imposed a €600 fine, a six-month driving ban, and a six-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation: In cases of repeated speeding offenses, the court may impose a fine, a driving ban, and a threat of detention to ensure compliance with traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1906/2025
Not. 15011/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Laurent LIMPACH, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 17 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
Circulation : délit de grande vitesse.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°879/2022 du 2 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 mai 2022 vers 15.20 heures, SOCIETE1.) direction
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir
circulé à une vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors
que le prévenu a été condamné suivant jugement n°1709 du 27 juin 2019 du chef d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir
dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h.
A l’audience du 6 mai 2025, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée. Il a présenté
ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Il a précisé qu’en tant que salarié d’une
société de transports il aurait absolument besoin de son permis de conduire.
Maître LIMPACH a fait valoir le dépassement du délai raisonnable et a demandé de voir
condamner son mandat à une simple amende. Au cas où une interdiction de conduire
serait prononcée, il sollicite un sursis intégral de cette peine sinon une exemption pour
les trajets professionnels.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la
vitesse en question est commis :
* endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse
est devenue irrévocable ou,
* endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la
vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant jugement no 1709 du 27 juin 2019
du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse pour avoir dépassé la limitation de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112
km/h, et que le 2 mai 2022, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 143 km/h au lieu
des 90 km/h autorisés.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son
chef.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments
du dossier répressif, ensemble ses aveux :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 2 mai 2022 vers 15.20 heures, A7 ADRESSE4.) direction Mersch,
D’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
En l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n°1709 du 27
juin 2019 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à
une vitesse de 112 km/h. »
L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, le Tribunal rappelle
qu’aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets
que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits datent du 2 mai 2022 et l’affaire a été appelée une première fois à
l’audience du 17 février 2025, soit presque 3 ans après les faits.
L’affaire ne présentant aucune complexité et à défaut pour le Ministère Public
d’expliquer le délai entre la commission des faits et l’audience de jugement, le moyen
tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le
juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée
excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la
lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,
et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction
d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action
publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu
par la défense à l’audience publique du 6 mai 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux
du prévenu
et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros et à une interdiction de
conduire de 4 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à six (6) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de quatre (4) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
en présence de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.