Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1906 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior record, imposing fine, license ban, and detention threat.

Numéro de cause TALCH23_1906
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of the offense of great speed, finding him guilty after he admitted to the violation and requested leniency. Although the defense argued for a simple fine based on reasonable time limits, the court rejected this given the defendant's prior conviction for speeding. Consequently, the court imposed a €600 fine, a six-month driving ban, and a six-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation: In cases of repeated speeding offenses, the court may impose a fine, a driving ban, and a threat of detention to ensure compliance with traffic regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
délit de grande vitesse interdiction de conduire contrainte par corps récidive en matière de vitesse amende correctionnelle Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 1906/2025

Not. 15011/22/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent LIMPACH, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 17 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

Circulation : délit de grande vitesse.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 mai 2025.

A l’audience du 6 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°879/2022 du 2 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 2 mai 2022 vers 15.20 heures, SOCIETE1.) direction

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir

circulé à une vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors

que le prévenu a été condamné suivant jugement n°1709 du 27 juin 2019 du chef d’un

délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir

dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112 km/h.

A l’audience du 6 mai 2025, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée. Il a présenté

ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Il a précisé qu’en tant que salarié d’une

société de transports il aurait absolument besoin de son permis de conduire.

Maître LIMPACH a fait valoir le dépassement du délai raisonnable et a demandé de voir

condamner son mandat à une simple amende. Au cas où une interdiction de conduire

serait prononcée, il sollicite un sursis intégral de cette peine sinon une exemption pour

les trajets professionnels.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la

vitesse en question est commis :

* endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse

est devenue irrévocable ou,

* endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la

vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suivant jugement no 1709 du 27 juin 2019

du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse pour avoir dépassé la limitation de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 112

km/h, et que le 2 mai 2022, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 143 km/h au lieu

des 90 km/h autorisés.

L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et les aveux de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son

chef.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments

du dossier répressif, ensemble ses aveux :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 2 mai 2022 vers 15.20 heures, A7 ADRESSE4.) direction Mersch,

D’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

En l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n°1709 du 27

juin 2019 du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à

une vitesse de 112 km/h. »

L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’un emprisonnement de huit jours à

un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, le Tribunal rappelle

qu’aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets

que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits datent du 2 mai 2022 et l’affaire a été appelée une première fois à

l’audience du 17 février 2025, soit presque 3 ans après les faits.

L’affaire ne présentant aucune complexité et à défaut pour le Ministère Public

d’expliquer le délai entre la commission des faits et l’audience de jugement, le moyen

tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la

lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu

par la défense à l’audience publique du 6 mai 2025.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux

du prévenu

et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros et à une interdiction de

conduire de 4 mois.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant

en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à six (6) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de quatre (4) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,

en présence de Cyntia WOLTER, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.