Court convicts one defendant of Article 399 CP while acquitting the other and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of violating Article 399 of the Penal Code, sentencing them to three years in prison and a fine, while acquitting Personne2. The civil party, Personne3, successfully claimed damages against Personne1 but the court declared itself incompetent to hear the civil claim against Personne2. The court ruled based on the evidence presented during the contradictory hearing and the specific findings regarding each defendant's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 CP; Art. 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 56, 60, 66, 399 CP; Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 CPP: The court may convict one accused of the charged offense while acquitting another, and separately adjudicate civil damages against the convicted party while declaring itself incompetent regarding the civil claim against the acquitted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 9 0 5 / 2 0 2 5
not. 28637/24/CD
2x ex.p/
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l'audience
publique du 20 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
infraction à l’article 399 du Code pénal.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 7 mai 2025.
À l’audience du 7 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés lors des auditions des témoins de
l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO, furent entendus en leurs explications.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE1.),
préqualifié et PERSONNE2.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande
civile.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 10956/2024 dressé en date du 18 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 28637/24/CD à
charge des prévenus.
Vu l’information donnée par courrier du 15 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
I. AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 18 février vers 04.26 heures au
couloir près des toilettes de la discothèque « ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE6.), d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE7.), notamment en lui portant deux coups de tête, en l’étranglant et en le poussant,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel.
Le Ministre Public reproche en outre aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le 18
avril 2024, vers 05.00 heures au parking situé devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », sise à
L-ADRESSE6.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui
administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
A) Les faits
Les agents de police ont été dépêchés le 18 février 2024, vers 05.19 heures à ADRESSE8.), sur
le parking près du club « ENSEIGNE1.) » à la suite d’une agression violente. Sur place, ils ont
constaté que PERSONNE3.) présentait d’importantes blessures notamment au visage et ont
appris que les deux personnes impliquées, identifiées ultérieurement comme étant les prévenus,
avaient pris la fuite.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a expliqué qu’il se trouvait avec sa copine,
PERSONNE7.), son cousin
PERSONNE4.)
et
PERSONNE8.)
dans la discothèque
« ENSEIGNE1.) ». Vers 03.00 heures il aurait aperçu un homme, identifié ultérieurement
comme PERSONNE1.) s’approcher de sa copine. Il se serait alors dirigé vers sa copine et lui
aurait donné un bisou. Sur ce l’homme serait parti sans qu’il n’y ait eu le moindre échange
entre eux. Environ une heure plus tard, en sortant des toilettes, il aurait à nouveau croisé cet
homme qui l’aurait pris par le col et tiré en arrière. Il ne rappellerait pas exactement de la suite
sauf à préciser qu’il serait tombé par terre. Les videurs du club les auraient séparés et mis
l’agresseur à la porte avant de s’occuper de ses blessures. À ce moment, il aurait eu deux plaies
ouvertes au niveau de son œil gauche.
Sur ce, il aurait décidé de quitter les lieux. Il aurait quitté le club accompagné par son cousin
PERSONNE4.) tandis que sa copine était occupée à récupérer ses affaires au vestiaire.
Sur le parking devant le club il aurait croisé à nouveau son agresseur qui était à ce moment-là
accompagné par un autre homme, PERSONNE2.). PERSONNE1.) l’aurait immédiatement
attaqué en lui portant de nombreux coups. Il aurait essayé de se défendre, mais serait tombé
par terre. Son agresseur qui se tenait au-dessus de lui l’aurait pris au coup et étranglé tout en
continuant à lui porter des coups de poing avec l’autre main.
Entretemps sa copine serait arrivée sur le parking et aurait sommé l’agresseur d’arrêter, sans
succès. Finalement, PERSONNE1.) aurait cessé de lui porter des coups et serait parti.
Concernant les blessures subies par PERSONNE3.), le Dr Patrick NRECAJ a constaté à
l’examen clinique du 18 février 2024, les blessures suivantes :
-
Traumatisme de la tête et de la face,
-
Multiples hématomes de la face
-
Hématomes périorbitaires bilatéraux avec hématomes palpébraux supérieurs et
inférieurs
-
Hématome labial supérieur important
-
Fracture et luxation gauche du septum nasal
-
Fracture des deux or propres du nez ;
et a prescrit une incapacité de travail temporaire de 21 jours.
PERSONNE4.) précise qu’il avait observé le prévenu PERSONNE1.) dans la section VIP du
club et a indiqué que ce dernier était fortement alcoolisé et aurait même vomi entre les tables.
Il aurait également observé que le prévenu aurait essayé de draguer PERSONNE7.) qui se serait
alors rapproché de lui. Peu de temps plus tard, le prévenu aurait à nouveau essayé de
s’approcher de PERSONNE7.) et à ce moment PERSONNE3.) se serait rapproché d’elle et le
prévenu serait parti.
Lorsque PERSONNE3.) serait revenu plus tard des toilettes, il aurait constaté que celui-ci était
blessé au visage et ils auraient décidé de quitter les lieux.
Sur le parking, PERSONNE3.) aurait à nouveau été agressé par PERSONNE1.) qui lui aurait
porté des coups de poing notamment au visage. Il serait dès lors intervenu et aurait essayé de
séparer le prévenu de son cousin ; or, un autre homme l’aurait pris en clé de bras et lui aurait
dit de laisser les autres régler leurs problèmes entre eux. PERSONNE3.) aurait eu environ 10
coups de coup au visage avant que l’agresseur ne prenne la fuite.
PERSONNE6.), qui travaillait comme barman au club « ENSEIGNE1.) » a déclaré qu’il a été
informé d’une bagarre près des toilettes du club et qu’il aurait vu une personne porter un coup
à la tête de l’autre personne et étrangler une personne allongée au sol. Avec l’aide des videurs
de la boîte, ils auraient réussi à séparer l’agresseur, soit PERSONNE1.) de la victime.
PERSONNE5.) de son côté a expliqué qu’elle circulait à bord son véhicule vers la sortie du
parking lorsqu’elle aurait vu deux personnes à terre. Une personne de couleur de peau foncée
aurait asséné au moins 10 coups à un homme de couleur de peau blanche qui ne bougeait plus.
L’agresseur se serait ensuite relevé et aurait continué à porter des coups de pied au visage et au
corps de la victime qui était toujours à terre. À ce moment un deuxième homme de couleur de
peau foncée, ultérieurement identifié comme étant PERSONNE2.), aurait également
commencé à porter des coups de pied à la victime. À plusieurs reprises une autre personne
aurait essayé de séparer les agresseurs de la victime.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a expliqué qu’il se serait senti menacé, mais
qu’il ne rappelle plus exactement de sa défense compte tenu de sa consommation importante
d’alcool, mais pense avoir poussé PERSONNE3.) près des toilettes. Quant aux événements qui
se sont déroulés sur le parking il a expliqué avoir été frappé par PERSONNE3.) à l’aide d’une
matraque au niveau du genou, au visage et au bras. Il dit s’être défendu et d’avoir reçu des cops
de pieds à la tête par un des amis de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a également expliqué devant les policiers qu’il a été agressé avec
PERSONNE1.) par trois personnes dont une portait un objet avec lequel son ami aurait été
frappé. Il n’aurait porté aucun coup, mais aurait uniquement retenu et immobilisé deux
personnes pour éviter que son ami soit agressé par trois personnes. Un des deux agresseurs
aurait néanmoins réussi à se libérer et aurait porté des coups à PERSONNE1.). La bagarre
aurait finalement été arrêtée par un agent de sécurité.
Lors de l’audience, les témoins ont tous, sous la foi du serment réitérés leurs déclarations
antérieures.
PERSONNE3.) dit ignorer les causes de son agression et précise qu’il n’y aurait eu aucune
discussion, voire dispute avec PERSONNE1.) avant les faits. Sur question il dit ne plus se
souvenir exactement du déroulement des faits, mais affirme que seul PERSONNE1.) lui aurait
porté des coups. Selon ses souvenirs, PERSONNE2.) n’aurait fait que de retenir son cousin
lorsque celui-ci voulait l’aider.
Il se dit profondément choqué par cette agression et subir régulièrement des crises d’angoisses.
À la barre, PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations initiales. Il explique qu’il était
complètement ivre le jour des faits et par conséquent de ne pas avoir de souvenir précis. Il dit
se rappeler d’avoir été mis à la porte du club par les videurs et d’avoir reçu des coups à la tête
au niveau du parking. Il est formel pour dire qu’il n’a pas été agressé à l’aide d’une matraque
ou d’autre objet. Il ne peut s’expliquer son comportement le jour des faits et confirme sur
question qu’il n’avait pas eu dispute avec la victime avant les faits.
Il n’a pas contesté les faits lui reprochés et précisé qu’il était bien à l’origine de l’agression. Il
a présenté ses excuses à la victime et a sollicité la clémence du tribunal notamment au regard
de ses antécédents judiciaires.
PERSONNE2.) a maintenu sa version des faits initiale selon laquelle son ami aurait été agressé
par trois personnes dont une aurait eu un objet à la main. Il insiste pour dire qu’il n’a porté
aucun coup et se dit fier de son comportement le jour des faits. Par conséquent, son mandataire
conclut à son acquittement.
B) En droit
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 18 février vers 04.26 heures
au couloir auprès des toilettes de la discothèque « ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE6.), et
vers 05.00 sur le parking situé devant la discothèque « ENSEIGNE1.) » volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE3.), notamment en lui portant plusieurs coups de
tête, en l’étranglant, en le poussant, en lui portant des coups de pied au niveau de la tête et du
corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Tribunal constate qu'il résulte à suffisance de droit des déclarations cohérentes et crédibles
de la victime PERSONNE3.) devant la Police, réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique du 7 mai 2025 et des différents témoins, que PERSONNE3.) a subi de nombreux
coups de la part du prévenu PERSONNE1.). L’agression près des toilettes est également établie
au regard des images de la caméra de surveillance repris dans le dossier répressif.
Les coups décrits par la victime sont d’ailleurs compatibles avec les blessures consignées dans
le certificat médical du docteur Patrick NRECAJ du 18 février 2024.
À cela s’ajoute que le prévenu a reconnu lors de son audition à la barre d’avoir administré des
coups à la victime.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux blessures subies par la victime PERSONNE3.)
qui sont consignées dans le certificat médical du docteur Patrick NRECAJ du 18 février 2024,
il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel se trouve établie au vu du
certificat médical précité, de sorte qu’elle est à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique des infractions suivante:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 18 février 2024, vers 04.26 heures à couloirs auprès des toilettes de la discothèque
« ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE7.), notamment en lui portant deux coups de tête, en l’étranglant
et en le poussant au sol,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel.
2) le 18 février 2024, vers 05.00 heures au parking devant la discothèque
« ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les
coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui
administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel. »
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir le 18 février vers 05.00 heures
sur le parking situé devant la discothèque « ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE6.),
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), notamment en lui portant
une dizaine de coups de poing au visage et en lui administrant des coups de pied au niveau de
la tête et au niveau du corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le prévenu a formellement contesté d’avoir porté des coups à PERSONNE3.) et s’oppose dès
à la version des faits telle que décrite par le témoin PERSONNE5.).
Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge
de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une
certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du
fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux
débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond
apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en
méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la
conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin
peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se
tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que seule la témoin PERSONNE5.) affirme que le
prévenu PERSONNE2.) aurait porté des coups à PERSONNE3.). Il convient cependant à
relever qu’il faisait nuit au moment des faits et que la témoin n’était pas à proximité directe de
l’agression, mais à une certaine distance dans son véhicule en marche pour quitter le parking.
Aussi bien la victime que son cousin PERSONNE4.) ont déclaré que tous les coups ont été
portés par PERSONNE1.) et que PERSONNE2.) avait uniquement retenu PERSONNE4.) qui
avait essayé de séparer l’agresseur de la victime.
Eu égard à ces éléments, le témoignage de PERSONNE5.), n’étant étayé par aucun élément
objectif, doit partant être mis en doute.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie
poursuivante. Le ministère public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le
fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des
éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître
(cf. Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.170).
« En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve
du contraire n’est pas rapportée par le ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe
d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes
exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le ministère
public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le
prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre
1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, op.cit., p.171).
Étant données les suspicions qu’il éprouve quant au témoignage de PERSONNE5.), et les
déclarations de la victime et des autres témoins directs, le tribunal estime qu’il subsiste un
doute quant à l’implication du prévenu PERSONNE2.).
Le ministère public reste partant en défaut de rapporter la preuve, à l’exclusion de tout doute,
que PERSONNE2.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.).
Le doute devant profiter au prévenu, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) de la
prévention libellée à son encontre :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 février 2024, vers 05.00 heures au parking devant la discothèque « ENSEIGNE1.) »,
sise à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les
coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui portant une dizaine de coups de poing au visage et en lui
administrant des coups de pied au niveau de la tête et au niveau du corps,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel. »
C) La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. »
Il résulte en outre de l’extrait de casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu
PERSONNE1.) a été condamné par jugement de la Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 17 octobre 2018 à la réclusion criminelle de 10 ans,
assortie d’un sursis partiel de 8 ans du chef de tentative de meurtre.
En vertu de l’article 56 du Code pénal, l’auteur d’un délit pourra être condamné à une peine
double du maximum porté par la loi contre ce délit en cas de condamnation antérieure à une
peine criminelle.
Eu égard à la gravité extrême des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans ainsi qu’à une
amende de mille (1.000) euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.), tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
II. AU CIVIL :
À l’audience publique du 7 mai 2025, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE3.) contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la partie civile à son encontre. Pour le surplus, le
Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile à l’encontre de PERSONNE1.) au
regard de la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile dirigée contre PERSONNE1.), la partie demanderesse au civil
réclame au titre de son préjudice physique, matériel et moral le montant de 50.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, ou toute autre somme même supérieure à estimer par le Tribunal ou à dire d’expert. Le
mandataire de PERSONNE3.) expose que ce dernier souffre toujours des conséquences de
l’agression dont il a été victime que ce soit physiquement que psychiquement, tout en
reconnaissant que son mandant n’est actuellement pas suivi par un médecin. Contrairement aux
conclusions écrites de la constitution de partie civile, le mandataire de PERSONNE3.) a
sollicité lors de l’audience à titre principal la nomination d’un expert avec la mission de
constater et de chiffrer les préjudices subis, et à titre subsidiaire, la somme de 50.000 euros,
tous préjudices confondus.
PERSONNE3.) ne verse aucun certificat récent permettant de conclure que des séquelles
subsistent à ce jour ou permettant d’évaluer leur importance. Les seuls certificats et rapports
versés en causent remontent au jour de l’agression, soit le 18 février 2024.
Les seules pièces et explications fournies à l’audience ne justifient dès lors pas l’institution
d’une expertise. En effet, en vertu de l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une
partie dans l’administration de la preuve.
Sur base des éléments du dossier, le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants
pour fixer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru à PERSONNE3.) à
la somme totale de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 10.000
euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, soit le jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, les prévenus,
assistés d’un interprète, et leur mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL :
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de trois (3) ans,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 51,85 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.), partie demanderesse au civil, de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’encontre de PERSONNE2.)
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’encontre de PERSONNE1.);
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 10.000 euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 10.000 euros, à
augmenter des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, soit le jour de la demande en justice,
jusqu’à solde;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 56, 60, 66 et 399 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 et 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Cynthia WOLTER, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.