Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1904 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 399 offense and awards civil damages for moral harm.

Numéro de cause TALCH23_1904
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 399 of the Penal Code and ordered him to pay 800 euros in civil damages for moral harm. The court heard the defendant's defense, the victim's oral testimony as a private prosecutor, and the prosecutor's summary before ruling. The judgment upheld the criminal penalty and granted the civil claim based on the established facts and moral damages.

Regeste Legislator

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Articles 399 du Code pénal; Article 155 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the criminal offense and simultaneously award civil damages for moral harm when the victim constitutes themselves as a private prosecutor.

Mots-clés

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Article 399 Penal Code moral damages award private prosecutor status criminal conviction civil liability in criminal proceedings dépendance à l'alcool conduite en état d'ébriété qualifiée accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 66 and 399 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196, 626 and 627 of the Code of Criminal Procedure
article 399 du Code pénal
Principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 71-1 du Code pénal
l’application de l’article 71 sinon de l’article 71-1 du Code pénal.
article 71 du Code pénal
qu’aux termes de l’article 71 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne
article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 1 9 0 4 / 2 0 2 5

not. 22917/24/CD

1x ex.p/

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE2.)),

comparant en personne, assisté de Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 16

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

Principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à

l’article 398 du Code pénal.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 7 mai 2025.

À l’audience du 7 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses

explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 22917/24/CD à

charge du prévenu et notamment :

-

le procès-verbal numéro JDA 154027-1/2024 dressé en date du 5 avril 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

-

le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/154032-1/KOCL dressé en

date du 5 avril 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service Central SPJ.

Vu le rapport d’expertise génétique du 17 octobre 2024 établi par le Laboratoire National de

Santé.

Vu le rapport de mise en correspondance numéro SPJ/ADN/2025/JDA/154032-6/JIBO dressé

en date du 6 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Section Police Scientifique, Unité des

empreintes génétiques.

Vu l’information donnée par courrier du 14 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 5 avril 2024 vers 14.30 heures, à

ADRESSE4.), principalement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant par derrière et en lui donnant un

coup puis en lui portant un coup de couteau au niveau de la cuisse gauche, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment en la poussant par derrière et en lui donnant un coup puis en lui portant un coup de

couteau au niveau de la cuisse gauche.

Le 5 avril 2024, vers 14.45 heures, les agents de police du commissariat « Gare Centrale » ont

été informés par un agent de sécurité qu’une femme venait de se faire agresser à l’aide d’un

couteau dans l’enceinte de la ADRESSE4.).

PERSONNE2.) a expliqué qu’elle vient d’arriver au quai ADRESSE4.). Lorsqu’elle marchait

sur le quai, tout en consultant en même temps son téléphone portable, un homme,

ultérieurement identifié comme étant PERSONNE1.), l’aurait poussé par-derrière, lui aurait

donné un coup et injurié en arabe. En continuant son chemin à travers le passage souterrain

menant au hall central, elle aurait doublé l’homme en question. À ce moment, elle aurait vu la

pointe d’un couteau qui l’individu tenait dans sa main. Après l’avoir doublé, elle aurait ressenti

un coup de couteau à l’arrière de sa cuisse gauche tandis que l’homme continuait à l’insulter.

En fuyant, elle aurait remarqué que l’homme la suivait. Dès lors, elle se serait immédiatement

adressée à un agent de sécurité et l’individu serait parti vers les quais de bus.

Lors de son interpellation, le prévenu a contesté d’avoir blessé PERSONNE2.) à l’aide d’un

couteau.

À l’audience du 7 mai 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré les déclarations

qu’elle avait faites devant la police. Elle explique qu’elle était particulièrement choquée par

cette agression. Comme elle aurait, à la suite de l’agression, plongé dans une dépression et subi

plusieurs crises d’angoisses, elle aurait consulté un médecin environ 2 à 3 mois après les faits

et aurait été en incapacité de travail pendant deux mois.

À la barre, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés tout en affirmant ne pas s’en

rappeler. Au moment des faits, il aurait vécu dans la rue et aurait porté le couteau sur lui pour

couper ses aliments. Il affirme également qu’il avait, à l’époque, une consommation excessive

d’alcool et de stupéfiants et a présenté ses excuses à la victime.

Sans contester la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.), son avocate a sollicité

l’application de l’article 71 sinon de l’article 71-1 du Code pénal. Elle reconnait que le prévenu

avait volontairement consommé des stupéfiants et de l’alcool au moment des faits, mais qu’il

souffrirait d’un syndrome paranoïaque qui aurait altéré son discernement.

À titre subsidiaire, elle demande de ne pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail, aucun certificat médical n’ayant été versé en cause. L’agression au couteau serait

mineure et la victime aurait attendu 10 mois avant de consulter un médecin. Tout lien causal

entre les souffrances dont fait état la victime et les faits reprochés à son mandant resterait à être

établi. Tout au plus, l’infraction libellée à titre subsidiaire serait à retenir par le tribunal.

Au regard des éléments du dossier répressif, dont les images des caméras de surveillance, les

déclarations de la victime et les aveux du prévenu, l’infraction de coups et blessures est donnée

en l’espèce.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle que par

incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.

Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la

question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un

travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans

l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Le Tribunal note que PERSONNE2.) n’a, malgré demande des agents, pas versé de certificat

médical dans les jours suivant les faits.

À l’audience, elle a versé des certificats d’incapacité de travail de février et de mars 2025 sans

cependant établir de lien avec l’agression survenue le 5 avril 2024.

Cependant, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le

Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans un certificat médical,

mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de

s’adonner à une activité corporelle.

Ainsi, bien que PERSONNE2.) ne verse aucune pièce attestant que l’agression subie ait

entraîné une incapacité de travail temporaire, le Tribunal retient qu’au vu des déclarations de

PERSONNE2.) à l’audience publique en ce qui concerne le choc émotionnel subi par

l’agression gratuite et totalement imprévisible dans son chef, les blessures subies par

PERSONNE2.) étaient de nature à engendrer une incapacité de travail.

Par conséquent, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel comme prévu à

l’article 399 du Code pénal est également à retenir en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, de

l’infraction suivante:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 avril 2024 vers 14.30 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les

coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant par-derrière et en lui donnant un coup puis en

lui donnant un coup de couteau au niveau de la cuisse gauche,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

En ce qui concerne la responsabilité pénale du prévenu, PERSONNE1.), le Tribunal rappelle

qu’aux termes de l’article 71 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne

qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes ».

L’article 71-1 du même Code dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits,

de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure

punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine.

Le Tribunal relève que la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que

l’ivresse, en raison de l’inconscience qu’elle provoque, effaçait l’intention criminelle,

considèrent actuellement que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle

peut entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions

intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source d’ivresse ;

l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte et il doit en être

responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de

boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (TAL., ch. crim., 14 janvier

1993, no 1/93 et références citées).

L’ivresse culpeuse, c’est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir

prévu ni qu’il allait s’enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime

pas l’imputabilité. L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant

exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le

contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal,

n° 293-295).

À défaut de verser un quelconque document attestant que le prévenu a, au moment des faits,

souffert de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sinon

souffrait d’une ivresse pathologique ou d’une consommation aiguë de stupéfiants et au vu de

ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu PERSONNE1.), qui est à

considérer comme entièrement responsable de ses actes, ni des dispositions de l’article 71 du

Code pénal ni des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Quant à la peine

L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. »

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL :

À l’audience du 7 mai 2025, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 10.000

euros.

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal décide

que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, à hauteur de 800 euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 800 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le

prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de 9 (neuf) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 2359,69 euros, dont les frais d’analyse ADN ;

AU CIVIL :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le

montant total de huit cents (800) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de huit cents (800) euros;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196, 626 et 627du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,

greffière assumée, en présence de Cynthia WOLTER, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.