Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_355 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license and imposes fine, 12-month ban, and work exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license while administratively suspended. The prosecution argued the violation occurred on December 6, 2023, based on police records and the defendant's confession. The court upheld the conviction, imposed a €1,000 fine, and ordered a 12-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Art. 13 Loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 27-30 Code pénal; Art. 179-196 Code procédure pénale: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine and driving ban, subject to judicial exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

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driving without license administrative suspension criminal conviction driving ban duration professional travel exception family travel exception fine and costs interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 13 Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27 du Code pénal
Art. 28 du Code pénal
Art. 29 du Code pénal
Art. 30 du Code pénal
Art. 179 du Code de procédure pénale
Art. 182 du Code de procédure pénale
Art. 184 du Code de procédure pénale
Art. 185 du Code de procédure pénale
Art. 189 du Code de procédure pénale
Art. 190 du Code de procédure pénale
Art. 190-1 du Code de procédure pénale
Art. 194 du Code de procédure pénale
Art. 195 du Code de procédure pénale
Art. 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 355/2025

Audience publique du vendredi, 13 juin 2025

(Not. 7571/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 29 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 mai 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui comparut

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21222 du 6 décembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025 (not. 7571/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/12/2023 vers 18.15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 21/07/2023, exécutée du 24/07/2023 au

24/07/2024, notifié au prévenu le 24/07/2023. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu à la barre.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 décembre 2023 vers 18.15 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

et plus particulièrement malgré une suspension administrative du

permis de conduire par arrêté ministériel du 21 juillet 2023,

exécutée du 24 juillet 2023 au 24 juillet 2024, notifié au prévenu

le 24 juillet 2023.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la chambre

correctionnelle décide

de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 12 mois.

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de

l’intéressé, la chambre correctionnelle décide d’excepter pour la durée de

12 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 201,14 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée de

DOUZE (12) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.