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TADPENAL_354 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence with THC, imposing a 500 euro fine and no license ban.

Numéro de cause TADPENAL_354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of THC exceeding 1 ng/ml. The court found the facts sufficient based on police reports and toxicological expertise, noting the defendant's confession. Consequently, the court imposed a 500 euro fine and explicitly decided against issuing a driving ban due to the low THC level.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may impose a fine for driving with detectable THC levels but is not obligated to issue a driving ban if the circumstances and personal situation warrant leniency.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold criminal conviction administrative penalty driving ban exemption infraction grave aux stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955 amending the Road Traffic Regulation Law
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 amending the Road Traffic Regulation
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 354/2025

Audience publique du vendredi, 13 juin 2025

(Not. 8028/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

avril 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 29 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 mai 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40845 du 1er octobre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport numéro 41317-1390

du 10 avril 2025 dressé par le commissariat de police de l’Ouest.

Vu l’expertise toxicologique numéro 23 084934 du 9 novembre 2023 du

Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025 (not. 8028/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/10/2023 vers 12.30 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 2,46 ng/ml,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 1er octobre 2023 vers 12.30 heures, sur la ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 2,46 ng/ml,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du faible taux sérique,

la chambre correctionnelle décide de

ne pas

prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

285,06 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.