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TADPENAL_351 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban with 9-month suspension for drunk driving and THC offense.

Numéro de cause TADPENAL_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary causing injury due to driving under the influence of alcohol and THC. The court imposed a fifteen-month driving ban, suspended for nine months, while exempting six months for professional and family travel. This decision balances public safety concerns regarding high blood alcohol and THC levels with the defendant's need for mobility.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; The court may impose a driving ban for offenses involving intoxication but must consider exemptions for professional duties and family necessities.

Mots-clés

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driving ban alcohol intoxication THC presence suspended sentence professional exemption involuntary injury Code pénal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
retenues par application de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 351/2025

Audience publique du vendredi, 13 juin 2025

(Not. 1497/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 mars

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025,

l’affaire fut remise à l’audience du 16 mai 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Vicky KLEIN, avocat demeurant à Schieren, en remplacement de Maître Bob

PETESCH, avocat à la Cour demeurant à Schieren.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50271 du 1er mars 2025 dressé par le commissariat

de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250115 du 5 mars 2025 du

Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025 (not. 1497/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/03/2025, vers 01.00 heures, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment

par l’effet des préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,26 g par litre

de sang,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 10,2 ng/ml,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, ainsi

que des déclarations et aveux du prévenu.

A l’audience du 16 mai 2025, la défense demande l’acquittement du prévenu

des préventions libellées sub I. et IV. dans la citation au motif que

PERSONNE2.) a déclaré auprès de la police qu’il n’avait pas cassé son nez. La

défense estime encore que l’accident aurait également pu se passer si le prévenu

avait été sobre.

Il ressort de l’audition de PERSONNE2.) en date du 3 mars 2025 par les agents

verbalisants que celui-ci n’avait pas subi de fracture du nez tel que marqué

erronément dans le certificat médical du Dr Gisela MÖLLER du 1er mars 2025

mais uniquement une égratignure au cou (côté droit) ainsi que des douleurs aux

côtes (côté gauche), ces blessures, aussi anodines soient elles, devant être

retenues par application de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu doit dès lors également être retenu dans les liens des infractions

prévues sub I. et IV., les autres préventions n’étant pas contestées par la

défense.

Le fait pour le prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 1,26 grammes

par litre de sang en combinaison avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol

(THC) de 10,2 ng peut être qualifié à suffisance de droit comme comportement

imprudent.

Il convient de redresser, de l’accord de la défense, une omission de la

circonstance de lieu dans la citation en précisant que les infractions ont eu lieu

« sur le NUMERO1.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) ».

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 1er

mars 2025, vers 1.00 heures, sur le NUMERO1.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,26 g par litre de

sang.

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 10,2

ng/ml.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que

le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour

les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 750 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, le tribunal estime

qu’PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il

décide d’assortir 9 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de 6

mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et son mandataire,

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUINZE (15) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée

non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de

SIX (6) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 231,47 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.