Court convicts defendant by default for hit-and-run and excessive alcohol driving, imposing heavy fines and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution alleged hit-and-run behavior and driving with an excessive blood alcohol level of 0.68 mg/liter. The court upheld the conviction, imposing a €2,000 fine, 20 days of arrest for non-payment, and a 30-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A defendant convicted by default for hit-and-run and excessive alcohol driving is liable for fines, arrest for non-payment, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 349/2025
Audience publique du vendredi, 13 juin 2025
(Not. 7409/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
mars 2025,
E T
Défaut
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 31 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51756 du 25 décembre 2022, ainsi que le
rapport numéro 5474-135 du 5 février 2023, dressés par le commissariat
de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025 (not. 7409/22/XC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 2 avril 2025, jour
du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître à
l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025, il ne s’est pas présenté à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/12/2022, vers 03.20 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sur
la ADRESSE5.) et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,68
mg par litre d’air expiré,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 25 décembre 2022, vers 3.20 heures, entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
sur
la
ADRESSE5.)
et
notamment
à
ADRESSE6.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre
d’air expiré,
3)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
7) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 7) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.000 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois,
dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 18 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en
première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,75
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et dix-huit (18) mois du chef de
l’infraction retenue sub 2).
Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,
place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez
former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage
que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.