Court confirms police judgment on assault and damages, partially allowing victim's appeal for civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's criminal judgment against the defendant for assault and vehicle damage while partially allowing the victim's civil appeal. The defendant admitted to striking the victim but contested the vehicle damage, leading to a finding of liability for both acts. Consequently, the court ordered the defendant to pay 300 euros in damages and 200 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 453 du Code de la sécurité sociale; Articles 172, 183-1, 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a lower court's civil judgment to award equitable damages when the defendant's liability is established, while confirming the criminal conviction if the facts are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 345/2025
Audience publique du vendredi, 13 juin 2025
(Not. 2318/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
avril 2025,
appelant,
E T
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, intimé au pénal et au civil, appelant au pénal et au civil, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (D),
demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile, appelant et intimé au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police
de Diekirch le 14 novembre 2023 sous le numéro 249/2023, et dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 10928/2022 dressé le 16 mai 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 32631-
1343/2022 établi par le même service en date du 15 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
13 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.), à la
société SOCIETE1.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 13 mai 2022 vers 15.40
heures, à ADRESSE5.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail personnel. Le ministère public reproche encore au prévenu,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement endommagé au
préjudice de la société SOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle
Caddy, immatriculé NUMERO1.) (D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur
côté conducteur dudit véhicule.
Le prévenu PERSONNE1.) a initialement contesté l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés. A l’audience du tribunal, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir donné un coup
sur le bras de PERSONNE2.) mais il a maintenu ses contestations quant à
l’endommagement du véhicule.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
A la suite d’un incident relatif à une manœuvre de dépassement échouée, le prévenu
PERSONNE1.), circulant sur sa moto, a interpellé PERSONNE2.) dans son véhicule.
Après un échange verbal hostile, PERSONNE1.) a porté un coup de poing sur le bras de
PERSONNE2.). A la suite de cette altercation, le rétroviseur du véhicule conduit par
PERSONNE2.) était encore endommagé, le miroir était brisé.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus
par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge
31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le
témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces
dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe
pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il
n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code
d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du
fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors
qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,
tant en fait qu’en droit.
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas
démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est
pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un
doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendus sous
la foi du serment à l’audience que le prévenu a tant attenté à l’intégrité physique de
PERSONNE2.) qu’au véhicule conduit par celui-ci.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par le
certificat médical figurant au dossier ainsi que les photos des dommages au véhicule.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient
que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour avoir
varié au cours de la procédure et pour être contredites non seulement par les déclarations
sous la foi du serment de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais encore des éléments
objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont dès lors établis.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage surtout
le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent entre le
corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre 1932,
Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup suffirait pour
motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les coups
aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter
atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(PERSONNE4.), « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice des
sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté déterminée
de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté de nuire,
de faire du mal (PERSONNE5.) et PERSONNE6.), Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au
prévenu PERSONNE1.) sont réunis.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du 13 mai
2022 établi par un médecin du Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie, de
sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub
1) à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et
des déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 13 mai 2022 vers 15.40 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant un coup de poing au bras,
2) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé
et détérioré un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la société
SOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculé
NUMERO1.) (D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté
conducteur dudit véhicule.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits et
sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende entre
25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article
58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de
l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est
sanctionnée de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.
Au civil :
A l’audience Maître Jean-Paul WILTZIUS s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le
montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de réparation
du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu
PERSONNE1.) et retenue sub 1) à un euro symbolique.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ledit euro symbolique.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal retient en l’espèce que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité
requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale, de sorte que sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en
leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa charge par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
-
de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public sub 1) et retenue
à sa charge à une amende de 200.- euros,
-
de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 94,35 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 + 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 1.500.-
euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par PERSONNE2.) à
un euro symbolique,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) l’euro symbolique,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162,
162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 30 novembre
2023, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, interjeta appel au civil contre le prédit jugement pour le compte
du demandeur au civil PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 22 décembre
2023, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
interjeta appel au pénal et au civil contre le prédit jugement pour le compte
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 27 décembre
2023, le représentant du Ministère Public interjeta appel au pénal contre le
prédit jugement.
Par citation à prévenu du 16 avril 2025, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch requit PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal
de police, le jeudi, 8 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le
président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et
il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu ou de la partie civile, prêta le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
L’appelant et demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses
conclusions au civil.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
réitéra sa constitution de partie civile au nom de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil
et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent
ensuite plus amplement exposés par Maître Michel BRAUSCH, en
remplacement de Maître Béatrice LANNERS, tous les deux avocats à la
Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.
A cette audience publique le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10928 du 16 mai 2022 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu le jugement contradictoire numéro 249/2023 du 14 novembre 2023 du
tribunal de police de Diekirch, condamnant PERSONNE1.) au pénal, du
chef d’infractions aux articles 392, 398 et 528 du Code pénal à deux
amendes de chacune 200 euros et aux frais de sa mise en jugement d’un
montant de 94,35 euros, la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement des amendes étant fixée à deux fois 2 jours, et au civil à payer un
euro symbolique à PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 30 novembre
2023, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, a interjeté appel au civil contre le prédit jugement pour le compte
du demandeur au civil PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 22 décembre
2023, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
a interjeté appel au pénal et au civil contre le prédit jugement pour le
compte du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 27 décembre
2023, le représentant du Ministère Public a interjeté appel au pénal contre
le prédit jugement.
Ces appels, introduits dans la forme et le délai de la loi, sont recevables.
Par citation à prévenu du 16 avril 2025 (not. 2318/24/XD), PERSONNE1.)
a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir
statuer sur le mérite de ces appels.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant ordonnance de la chambre
du conseil numéro 228/23 du 3 juillet 2023 et citation à prévenu initiale du
28 septembre 2023 :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 13/05/2022 vers 15.40 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1) principalement,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup de poing
au bras, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup de poing
au bras,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la société
SOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Caddy,
immatriculé NUMERO1.) (D), en donnant un coup de poing contre le
rétroviseur côté conducteur dudit véhicule; »
Le tribunal fait sienne l’exacte relation des faits ainsi que les
développements exposés par le premier juge, lesquels sont demeurés
constants en appel.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’un différend est
survenu
entre le prévenu,
PERSONNE1.),
et la partie civile,
PERSONNE2.), à la suite d’un incident lié à une manœuvre de
dépassement ratée. Alors qu’il circulait à moto, PERSONNE1.) a
interpellé PERSONNE2.), qui se trouvait dans son véhicule. Un échange
verbal hostile s’en est suivi, au cours duquel PERSONNE1.) a asséné un
coup de poing au bras de PERSONNE2.). A l’issu de cette altercation, le
rétroviseur du véhicule conduit par PERSONNE2.) a été endommagé, le
miroir étant brisé.
Lors de l’audience du 8 mai 2025, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il avait
interjeté appel du jugement de première instance au motif que le juge
l’avait, à tort, condamné pour l’endommagement volontaire du véhicule
Volkswagen Caddy, alors qu’il n’y aurait, selon lui, jamais porté atteinte.
Il a également soutenu qu’il s’était contenté de donner un léger coup au
bras de PERSONNE2.).
La défense a, en conséquence, sollicité la réformation du jugement rendu
par le tribunal de police et demandé l’acquittement de son client du chef
d’endommagement volontaire du véhicule. Elle a toutefois reconnu que le
premier juge avait à juste titre écarté la circonstance liée à l’incapacité de
travail personnel en rapport avec le coup de poing porté.
De son côté, le représentant du Ministère Public a conclu à la
condamnation de PERSONNE1.), en demandant la confirmation du
jugement de première instance.
Le tribunal relève qu’il résulte de l’interrogatoire du témoin
PERSONNE3.), réalisée par la police grand-ducale le 15 septembre 2022,
qu’elle a déclaré : Ech hu net gesin dat de Mann geschloe ginn ass an och
net wéi de Spigel futti gemaach ginn ass. (Je n’ai pas vu que l’homme a
été frappé, ni comment le rétroviseur a été endommagé.)
Cependant, lors de son audition devant le tribunal de police le 7 novembre
2023, le même témoin a déclaré : Op eemol héieren ech et knuppen. De
Motorradfuerer huet géint de Spigel geschloën an an den Auto gegraff.
Ech wees nett op hien geschloën huet. Den Autofuerer huet mech no den
Donnéeën gefrot. Ech hun meng Ausso gemaach. De Motorradfuerer huet
mat der Fauscht an den Spigel geschloën. (Soudain, j’ai entendu un bruit
sec. Le motocycliste a frappé le rétroviseur et a mis la main dans la voiture.
Je ne sais pas s’il a frappé. Le conducteur m’a demandé mes coordonnées.
J’ai fait ma déclaration. Le motocycliste a frappé le rétroviseur avec le
poing.)
Interrogée à l’audience du 8 mai 2025 sur les divergences entre ses
déclarations à la police et celles faites devant le juge de police,
PERSONNE3.) a précisé qu’elle avait vu le bras du motocycliste se diriger
vers le rétroviseur et qu’elle avait entendu un bruit évoquant la casse de
celui-ci.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère qu’il y a lieu de
confirmer l’appréciation du premier juge, lequel a retenu à juste titre, sur
la base des déclarations des témoins, du certificat médical établi par un
médecin allemand, ainsi que de l’absence de contestation de la part du
prévenu, que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures
volontaires reprochée à PERSONNE1.) sont réunis. Il a également été
constaté, à bon droit, que la circonstance aggravante relative à une
incapacité de travail personnel ne ressort d’aucun élément du dossier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné le prévenu du chef d’infraction aux articles 392 et 398 du Code
pénal.
Par ailleurs, au vu des éléments à sa disposition, notamment le témoignage
de PERSONNE3.) lors de l’audience du 8 mai 2025 et la photographie
annexée au procès-verbal numéro 10928 du 17 mai 2022 établi par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden, le tribunal retient que le
prévenu est également coupable d’avoir volontairement endommagé le
rétroviseur du véhicule Volkswagen Caddy immatriculé NUMERO1.) (D).
Il y a donc également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) pour cet acte de dégradation volontaire.
C’est dès lors à bon droit, et pour les motifs qu’il convient d’adopter, que
le premier juge a écarté la circonstance aggravante tenant de l’incapacité
de travail personnel, et qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
deux préventions qui lui étaient reprochées.
Le concours entre les infractions a été correctement retenu dans le premier
jugement, et les peines prononcées par le premier juge étant légales,
proportionnées et adaptées à la gravité des faits commis, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris sur le plan pénal.
Au civil
Lors de l’audience du 8 mai 2025, Maître Jean-Pierre WILTZIUS a réitéré,
au nom de son client PERSONNE2.), la constitution de partie civile à
l’encontre de PERSONNE1.), sollicitant l’allocation d’un montant total de
1.500 euros. Cette somme se décompose suit :
- 750 euros au titre de la réparation du dommage physique subi,
- 750 euros au titre du préjudice moral.
Il a déposé une nouvelle constitution de partie civile qui est de la teneur
suivante :
Maître WILTZIUS a critiqué la décision du premier juge, qui n’avait
alloué qu’un euro symbolique à la partie civile, estimant qu’une telle
évaluation était manifestement insuffisante et dédaigneuse au regard de la
gravité des faits.
La défense au civil a estimé qu’il y avait lieu de confirmer le jugement
entrepris sur le plan civil.
Le tribunal relève que les faits de coups et blessures volontaires ont été
établis à l’encontre du prévenu, et qu’ils ont nécessairement causé un
préjudice corporel, même léger, ainsi qu’un préjudice moral, résultant
notamment de l’agression en elle-même et de ses répercussions
psychologiques. Le tribunal rappelle que le prévenu a donné un coup
unique sur l’avant-bras de PERSONNE2.) et que celui-ci n’a pas subi
d’incapacité de travail personnel.
En l’absence de contestation sérieuse de la part du prévenu sur la réalité
ou l’étendue du dommage, et au vu des pièces versées au dossier, le
tribunal estime que la demande civile est justifiée dans son principe.
Etant entendu que le coup a été unique et a visé l’avant-bras de la victime,
qu’aucune incapacité de travail personnel n’a été constatée, que le
préjudice moral est réel mais limité dans son intensité, le tribunal considère
qu’un montant de 300 euros constitue une indemnisation équitable et
proportionnée aux circonstances de l’espèce à raison de 150 euros du chef
du dommage physique et encore 150 euros du chef du préjudice moral.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur les intérêts civils
et de condamner PERSONNE1.), ex aequo et bono, à verser à
PERSONNE2.) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le tribunal décide encore, par réformation du jugement entrepris de fixer
l’indemnité de procédure à la somme de 200 euros.
Pour le surplus, le jugement a quo est à confirmer.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement et en instance d’appel, le prévenu, appelant au pénal et
au civil, intimé et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
l’appelant, intimé au civil et demandeur au civil PERSONNE2.) entendu
en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
r e ç o i t les appels de PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et du Ministère
Public en la forme,
statuant au pénal
d é c l a r e les appels au pénal de PERSONNE1.) et du Ministère Public
non fondés,
c o n f i r m e
le jugement numéro 249/2023 du 14 novembre 2023 du
tribunal de police de Diekirch,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus
ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 130,60
euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de la réitération de sa demande civile,
d é c l a r e non-fondé l’appel au civil de PERSONNE1.),
d é c l a r e partiellement fondé l’appel de PERSONNE2.),
par r é f o r m a t i o n ,
d i t
la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le
montant total de trois cents (300) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS CENTS (300) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir de
la date du présent jugement jusqu’à solde,
f i x e l’indemnité de procédure à la somme de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS,
pour le surplus, c o n f i r m e au civil le jugement numéro 249/2023 du
14 novembre 2023 du tribunal de police de Diekirch.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police en y
ajoutant l’article 528 du Code pénal, et les articles 172, 183-1 et 211 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.