Court convicts defendant for public outrage of morals and orders public service work and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for publicly outraging morals under Article 385 of the Penal Code. The defendant failed to appear at two scheduled hearings, leading the court to rule by default on the prosecution's charges. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid public service work, a fine of 1,000 euros, and ordered to pay civil damages of 859.33 euros to the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 du Code pénal; Le tribunal, statuant par défaut, a condamné le prévenu pour outrage public aux mœurs et a ordonné l'exécution de travaux d'intérêt général ainsi que le paiement de dommages-intérêts civils.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 344/2025
Audience publique du vendredi, 13 juin 2025
(Not. 3085/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 385 du Code pénal,
opposant, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)),
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 janvier
2025 sous le numéro 40/2025, et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 10858 du 18 avril 2024 dressé par le commissariat de
police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024 (not. 3085/24/XD).
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à comparaître, suivant
avis de la Post déposé le 22 novembre 2024 en son domicile, il ne s’est pas présenté à
l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à
son égard.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité à l’audience du 5 décembre 2024,
n’a pas comparu, n’a pas versé en cause une pièce justifiant son absence et ne s’est pas
fait représenter. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 11/04/2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en dévoilant d’abord son sexe
devant PERSONNE2.), née le DATE2.), puis en lui déclarant qu’il avait l’intention de
commettre un acte de pénétration à son égard et en lui adressant encore les paroles
suivantes : « Du Houer waat wells ? », « Hues de schon een schwaarzen Full gesin »,
« Ech drecken dir den Schwanz an deng Fotz », et « Ech well dech fecken, Ech well dech
fecken ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) entendue sous serment.
Il résulte du procès-verbal numéro 10858 cité ci-avant qu’en date du 11 avril 2024
PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.) pour avoir publiquement outragé
les mœurs en lui dévoilant son sexe et en lui tenant des propos déplacés. La plaignante a
en particulier exposé qu’elle travaillait au moment des faits comme agent des
SOCIETE1.) et qu’elle vérifiait que tous les passagers avaient quitté le train en
provenance de ADRESSE4.) et à destination de Diekirch. Or, le prévenu PERSONNE1.)
avait dans un premier temps accédé à sa demande de descendre du train, avant de revenir
dans un deuxième temps et de lui dévoiler son sexe et de lui tenir les propos indiqués à la
citation à prévenu.
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs
par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions
suivantes : Un fait matériellement attentatoire à la pudeur, une publicité et un élément
moral.
A l’audience du 5 décembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous serment que le prévenu
lui avait présenté son sexe de la manière décrite à la citation.
Le tribunal retient aussi que ce fait est à considérer comme un acte matériellement
attentatoire à la pudeur. L’élément matériel est partant donné.
Concernant l’élément de publicité, celui-ci est suffisamment réalisé du moment que l’acte
impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une
ou plusieurs personnes (Cass. 24 juin 1971, P.21, 495).
En l’espèce cette condition est manifestement remplie, alors que PERSONNE2.) a assisté
malgré elle aux agissements et aux commentaires déplacés du prévenu.
En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait
commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur individuelle ou non, le dol
général suffit, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte impudique en cause, le fait
outrageant étant par cela seul punissable que l’auteur ne prend pas les précautions
commandées par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à
la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas.9, 50).
L’élément moral est partant également donné en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par l’ensemble des éléments
du dossier répressif dont les dépositions sous serment du témoin PERSONNE2.) :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 avril 2024 vers 1.10 heure, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs
par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en dévoilant d’abord son sexe
à PERSONNE2.), puis en déclarant à celle-ci qu’il avait l’intention de commettre
un acte de pénétration à son égard, et en lui adressant encore les paroles suivantes :
Du Houer, waat wells ?, Hues de schon een schwaarzen Full gesin ?, Ech drecken
dir den Schwanz an deng Fotz, et Ech well dech fecken, ech well dech fecken.
Aux termes de l’article 385 du Code pénal l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.)
est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge,
et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) ayant laissé défaut, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis en vertu des
dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 5 décembre 2024, Maître Ornella
MASTRANGELO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et
pour le compte de la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),
siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la
loi.
La SOCIETE1.) expose qu’à la suite des faits commis par le prévenu, son contrôleur
dirigeant PERSONNE2.) s’était trouvée en incapacité de travail du 11 au 13 avril 2024
en raison d’un choc psychologique.
La partie demanderesse au civil expose encore qu’elle a subi un préjudice matériel d’un
montant de 859,33 euros résultant de son obligation en sa qualité d’employeur de
PERSONNE2.) de payer le salaire de celle-ci sans contreprestation de travail pendant la
période du 11 au 13 avril 2024.
La partie demanderesse au civil demande encore une indemnité de procédure d’un
montant de 250 euros.
Au vu des pièces versées par la demanderesse au civil à l’audience, ensemble les
explications fournies par son mandataire à la barre, le tribunal estime que la demande
est justifiée en son principe et en son quantum. Il décide partant de condamner le prévenu
à payer à la SOCIETE1.) la somme de 859,33 euros au titre du préjudice matériel subi
par l’employeur de PERSONNE2.) du fait des fautes commises par le prévenu.
Le tribunal fixe encore à 250 euros le montant de l’indemnité de procédure à accorder à
la partie demanderesse.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), la SOCIETE1.), demanderesse au civil,
entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 29,20 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cent cinquante-neuf euros et
trente-trois centimes (859,33),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de HUIT CENT
CINQUANTE-NEUF virgule TRENTE-TROIS (859,33) EUROS avec les intérêts au
taux légal à partir du 11 avril 2024, jour des faits, jusqu'à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de procédure
d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal, et des articles 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale. »
Contre ce jugement, Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour demeurant à
Ettelbruck, forma opposition par courriel du 6 février 2025, entré au greffe
du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le même jour.
Selon ce même courriel, opposition a également été formée au civil.
Par citation à prévenu du 20 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour
voir statuer sur le mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 mai 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et, après
avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens de défense au pénal.
Maître Anne-Catherine BOLLENDORFF, avocat, en remplacement de
Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
ADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Maître Anne-Catherine BOLLENDORFF déposa des conclusions écrites
qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite
ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 40/2025 du 17 janvier 2025 rendu par défaut à
l’égard d’PERSONNE1.), par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 30 janvier 2025 en mains
propres.
Par courriel du 6 février 2025, entré au secrétariat du Parquet le même jour,
le mandataire d’PERSONNE1.) forma opposition contre le prédit
jugement.
L’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
40/2025 du 17 janvier 2025 est dès lors recevable pour avoir été faite dans
la forme et le délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2025 (not. 3085/24/XD).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 8 mai 2025, de sorte que la
condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue, et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment le procès-
verbal numéro 10858 du 18 avril 2024 dressé par le commissariat de police
de Diekirch / Vianden.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale
du 19 novembre 2024 (not. 3085/24/XD).
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 11/04/2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la
pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en dévoilant
d’abord son sexe devant PERSONNE2.), née le DATE2.), puis en lui
déclarant qu’il avait l’intention de commettre un acte de pénétration à son
égard et en lui adressant encore les paroles suivantes : « Du Houer waat
wells ? », « Hues de schon een schwaarzen Full gesin », « Ech drecken dir
den Schwanz an deng Fotz », et « Ech well dech fecken, Ech well dech
fecken ». »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée
à
l’audience,
notamment
des
déclarations
du
témoin
PERSONNE2.), entendue sous serment, et les déclarations, voire quasi-
aveux, du prévenu.
Il résulte du procès-verbal numéro 10858 que, le 11 avril 2024,
PERSONNE2.) a déposé plainte contre PERSONNE1.) pour avoir outragé
publiquement les mœurs en lui dévoilant son sexe et en lui tenant des
propos déplacés. La plaignante a précisé qu’elle exerçait, au moment des
faits, les fonctions d’agente des SOCIETE1.) et qu’elle procédait à la
vérification de la vacuité du train en provenance de ADRESSE4.) et à
destination de Diekirch. Le prévenu, après avoir initialement obtempéré à
sa demande de descendre du train, y serait remonté peu après pour exhiber
son sexe et proférer les propos mentionnés dans la citation à prévenu.
L’article 385 du Code pénal réprime l’outrage public aux bonnes mœurs,
défini comme tout acte matériel portant atteinte à la pudeur, commis
publiquement, et animé d’une volonté délibérée.
A l’audience du 8 mai 2025, PERSONNE2.) a confirmé sous serment que
le prévenu lui avait présenté son sexe de la manière décrite dans la citation.
Le tribunal considère que ce comportement constitue un acte
objectivement attentatoire à la pudeur. L’élément matériel de l’infraction
est dès lors établi.
La jurisprudence constante (Cass. 24 juin 1971, P.21, 495) considère que
l’élément de publicité est rempli dès lors que l’acte impudique est commis
dans un lieu où l’auteur pouvait être vu, même fortuitement, par une ou
plusieurs personnes. En l’espèce, l’acte a été commis dans un espace
public, en présence directe de la plaignante, ce qui suffit à caractériser la
publicité requise.
En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est indifférent que l’auteur ait
eu l’intention de blesser la pudeur d’autrui. Le dol général suffit, c’est-à-
dire la volonté de commettre l’acte impudique, sans prendre les
précautions nécessaires pour se soustraire à la vue d’autrui (CSJ, 20 juillet
1912, Pas.9, 50). En l’espèce, le comportement du prévenu, qui est revenu
intentionnellement vers la plaignante pour exhiber son sexe, démontre
l’existence de cet élément moral.
Lors de l’audience du 8 mai 2025, le prévenu n’a pas contesté les faits qui
lui sont reprochés, se contentant d’invoquer une mémoire défaillante. Cette
posture ne remet nullement en cause la crédibilité du témoignage de la
plaignante ni la cohérence des éléments du dossier.
Le tribunal considère que l’ensemble des éléments constitutifs de
l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs, prévue et réprimée par
l’article 385 du Code pénal, est établi à suffisance de droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors retenu dans les liens de la
prévention :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 avril 2024, vers 1.10 heure, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement
outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en exhibant
son sexe à l’encontre de PERSONNE2.), en déclarant à celle-ci
son intention de commettre un acte de pénétration à son égard, et
en lui adressant encore les propos suivants : Du Houer, waat
wells ?, Hues de schon een schwaarzen Full gesin ?, Ech drecken
dir den Schwanz an deng Fotz. Ech well dech fecken, ech well
dech fecken.
Conformément à l’article 385 du Code pénal, la prédite infraction est
punissable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la
gravité objective des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu, de sa situation personnelle, notamment l’absence
d’activité professionnelle rémunérée, ainsi que du repentir exprimé à
l’audience, jugé sincère.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que :
Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité
publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général
non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures.
Le représentant du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à
l’application d’une telle peine.
PERSONNE1.) a également marqué son accord pour exécuter un travail
d'intérêt général lors de l’audience du 8 mai 2025.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine de travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 240 heures, et de le condamner en outre à une amende de 1.000
euros.
Au civil
Constitution de partie civile de la SOCIETE1.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 8 mai 2025, Maître Anne-
Catherine BOLLENDORFF, avocat, en remplacement de Maître Claude
BLESER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE4.), s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) à l’encontre d’PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
ADRESSE6.), siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les
termes suivants :
La constitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est
recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande civile,
celle-ci étant liée par connexité à l’action publique dirigée contre le
prévenu PERSONNE1.).
La partie civile expose que, suite aux faits commis par le prévenu,
PERSONNE2.), agent des SOCIETE1.), a été placée en incapacité de
travail du 11 au 13 avril 2024 en raison d’un choc psychologique.
En sa qualité d’employeur, la SOCIETE1.) a dû maintenir le paiement du
salaire de son employée sans contrepartie de travail, subissant ainsi un
préjudice matériel chiffré à 859,33 euros.
La demanderesse sollicite également l’octroi d’une indemnité de
procédure d’un montant de 250 euros.
Au vu des pièces justificatives produites à l’audience et des explications
fournies par le conseil de la partie civile, le tribunal estime que la demande
est justifiée tant en son principe qu’en son quantum.
A l’audience du 8 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande
de la partie civile.
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie
civile la somme de 859,33 euros à titre de réparation du préjudice matériel
subi.
Le tribunal fixe encore à 250 euros le montant de l’indemnité de procédure
à accorder à la partie demanderesse.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu,
opposant et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
SOCIETE1.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil
par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre
d’PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
statuant au pénal
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000)
EUROS,
f i x e
à DIX (10) JOURS la durée de la contrainte par corps en cas de
non-paiement de cette amende,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 87,60 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cent cinquante-
neuf euros et trente-trois centimes (859,33),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
HUIT CENT CINQUANTE-NEUF virgule TRENTE-TROIS (859,33)
EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2024, jour des
faits, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité
de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal, et
des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.