Court convicts driver of driving under influence and dangerous speed, imposing fine, detention, and 18-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of THC and sedative medication, alongside dangerous speed and negligence. The court found the defendant's serum THC level at 17 ng/ml and confirmed the presence of alprazolam rendered the driving dangerous. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,500 fine, 15 days of detention for non-payment, and an 18-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: Driving with a serum THC level exceeding 1 ng/ml and under the influence of sedative medication constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 343/2025
Audience publique du vendredi, 13 juin 2025
(Not. 6867/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025, afin
de répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 8
mai 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
12249 dressé le 24 septembre 2024 par le commissariat de police de
Diekirch / Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 164724 du 28
novembre 2024 du Laboratoire national de santé.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 6867/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/09/2024 vers 17.00 heures, sur la ADRESSE3.), entre le rond-point
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 17 ng/ml,
II. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la
circulation sur la voie publique, en l’espèce de l’alprazolam (XANAX),
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.
Lors de l’audience du 8 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de l’allégation selon laquelle
l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2024 vers 17.00 heures
aurait été causé par une conduite sous l’influence de stupéfiants. Il ne
conteste pas le rapport établi par le Laboratoire national de santé, mais
affirme avoir consommé du Xanax la veille de l’accident, vers minuit.
Le tribunal relève que, selon l’expertise toxicologique du 28 novembre
2024, le prévenu présentait un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC)
de 17 ng/ml, ainsi qu’un taux d’alprazolam (principe actif du Xanax) de
0,06 mg/l.
Le toxicologue en charge du dossier précise que le taux d’alprazolam se
situe dans la zone thérapeutique usuelle. En revanche, le taux de THC est
élevé et dépasse le seuil de dangerosité potentielle. Il ajoute que la
consommation concomitante de cannabis et de benzodiazépines peut
amplifier les effets sédatifs de ces substances. Le bilan toxicologique est
donc compatible avec un état d’influence du cannabis et de l’alprazolam
au moment des faits.
Le tribunal constate que l'alprazolam est une substance à caractère
soporifique, présentant également des effets anxiolytiques, et que le taux
de THC relevé, supérieur à 1 ng/ml, constitue un seuil interdit pour la
conduite en vertu de la législation en vigueur.
Le prévenu a reconnu s’être trouvé sous l’influence de médicaments au
moment des faits et avoir circulé dans un état rendant la conduite
dangereuse sur la voie publique. La défense n’a pas contesté les différentes
préventions retenues à sa charge.
Sur base de ces éléments, et notamment du rapport toxicologique, des
déclarations du prévenu et de l’absence de contestation de la défense, la
chambre correctionnelle retient les faits tels que visés dans l’acte
d’accusation.
En conséquence, le tribunal déclare PERSONNE1.) convaincu des faits
qui lui sont reprochés :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 septembre 2024, vers 17.00 heures, sur la route
ADRESSE3.), entre le rond-point ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé sans se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
4) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
5) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
6) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait
un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 17 ng/ml.
7)
d’avoir
circulé
sous
l’influence
de
substances
médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à
rendre dangereuse la conduite sur la voie publique, en l’espèce de
l’alprazolam.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
En l’espèce, les faits retenus relèvent notamment de l’article 12,
paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Cette disposition prévoit que tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) à un
taux sérique égal ou supérieur à 1 ng/ml, ou ayant consommé des
substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou
psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse
la circulation sur la voie publique, est passible d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à
10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits et de la
situation personnelle du prévenu.
En l’occurrence, le taux de THC mesuré chez le prévenu (17 ng/ml)
dépasse largement le seuil légal de 1 ng/ml, et la présence d’alprazolam
(Xanax), substance à caractère soporifique, renforce la dangerosité de la
conduite.
Le prévenu a par ailleurs reconnu les faits et n’a pas d’antécédents
judiciaires spécifiques.
Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée
au regard des circonstances et décide de prononcer une amende de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
En l’espèce, la chambre correctionnelle décide de prononcer une
interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis, en raison de
l’absence d’antécédents spécifiques, de la reconnaissance des faits, et de
la volonté apparente du prévenu de ne pas récidiver.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 466,64 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 183, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.