Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_343 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence and dangerous speed, imposing fine, detention, and 18-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of THC and sedative medication, alongside dangerous speed and negligence. The court found the defendant's serum THC level at 17 ng/ml and confirmed the presence of alprazolam rendered the driving dangerous. Consequently, the defendant was sentenced to a €1,500 fine, 15 days of detention for non-payment, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: Driving with a serum THC level exceeding 1 ng/ml and under the influence of sedative medication constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and license suspension.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level sedative medication dangerous speed license suspension detention for non-payment criminal conviction accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
En l’espèce, les faits retenus relèvent notamment de l’article 12,
Articles 139 and 140 of the Grand Ducal Order modified on 23 November 1955 setting out the rules for traffic on all public roads
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 343/2025

Audience publique du vendredi, 13 juin 2025

(Not. 6867/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025, afin

de répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 8

mai 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

12249 dressé le 24 septembre 2024 par le commissariat de police de

Diekirch / Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 164724 du 28

novembre 2024 du Laboratoire national de santé.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 6867/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/09/2024 vers 17.00 heures, sur la ADRESSE3.), entre le rond-point

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 17 ng/ml,

II. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à

caractère soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la

circulation sur la voie publique, en l’espèce de l’alprazolam (XANAX),

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.

Lors de l’audience du 8 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de l’allégation selon laquelle

l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2024 vers 17.00 heures

aurait été causé par une conduite sous l’influence de stupéfiants. Il ne

conteste pas le rapport établi par le Laboratoire national de santé, mais

affirme avoir consommé du Xanax la veille de l’accident, vers minuit.

Le tribunal relève que, selon l’expertise toxicologique du 28 novembre

2024, le prévenu présentait un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC)

de 17 ng/ml, ainsi qu’un taux d’alprazolam (principe actif du Xanax) de

0,06 mg/l.

Le toxicologue en charge du dossier précise que le taux d’alprazolam se

situe dans la zone thérapeutique usuelle. En revanche, le taux de THC est

élevé et dépasse le seuil de dangerosité potentielle. Il ajoute que la

consommation concomitante de cannabis et de benzodiazépines peut

amplifier les effets sédatifs de ces substances. Le bilan toxicologique est

donc compatible avec un état d’influence du cannabis et de l’alprazolam

au moment des faits.

Le tribunal constate que l'alprazolam est une substance à caractère

soporifique, présentant également des effets anxiolytiques, et que le taux

de THC relevé, supérieur à 1 ng/ml, constitue un seuil interdit pour la

conduite en vertu de la législation en vigueur.

Le prévenu a reconnu s’être trouvé sous l’influence de médicaments au

moment des faits et avoir circulé dans un état rendant la conduite

dangereuse sur la voie publique. La défense n’a pas contesté les différentes

préventions retenues à sa charge.

Sur base de ces éléments, et notamment du rapport toxicologique, des

déclarations du prévenu et de l’absence de contestation de la défense, la

chambre correctionnelle retient les faits tels que visés dans l’acte

d’accusation.

En conséquence, le tribunal déclare PERSONNE1.) convaincu des faits

qui lui sont reprochés :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 septembre 2024, vers 17.00 heures, sur la route

ADRESSE3.), entre le rond-point ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé sans se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

4) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

5) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

6) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait

un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 17 ng/ml.

7)

d’avoir

circulé

sous

l’influence

de

substances

médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à

rendre dangereuse la conduite sur la voie publique, en l’espèce de

l’alprazolam.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

En l’espèce, les faits retenus relèvent notamment de l’article 12,

paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Cette disposition prévoit que tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) à un

taux sérique égal ou supérieur à 1 ng/ml, ou ayant consommé des

substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou

psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse

la circulation sur la voie publique, est passible d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à

10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits et de la

situation personnelle du prévenu.

En l’occurrence, le taux de THC mesuré chez le prévenu (17 ng/ml)

dépasse largement le seuil légal de 1 ng/ml, et la présence d’alprazolam

(Xanax), substance à caractère soporifique, renforce la dangerosité de la

conduite.

Le prévenu a par ailleurs reconnu les faits et n’a pas d’antécédents

judiciaires spécifiques.

Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée

au regard des circonstances et décide de prononcer une amende de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

En l’espèce, la chambre correctionnelle décide de prononcer une

interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis, en raison de

l’absence d’antécédents spécifiques, de la reconnaissance des faits, et de

la volonté apparente du prévenu de ne pas récidiver.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 466,64 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 183, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.