Court convicts defendant of driving under influence with suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.37 mg/L while serving a prior suspension. The court imposed a €1,000 fine, a nine-month driving ban, and suspended the execution of the ban for five years. The prosecution's request for a suspended sentence was granted based on the specific circumstances of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving under the influence with a prior suspension faces a new ban, which may be suspended if no new offense occurs within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 342/2025
Audience publique du vendredi, 13 juin 2025
(Not. 8455/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 mai
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 70172 du 7 décembre 2024 dressé par le
service régional de police de la route Nord D-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 8455/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/12/2024 vers 21.06 heures à ADRESSE3.), au croisement entre les
rues « ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12
paragraphe 2 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit
en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera
devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de
0,37 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
jugement numéro 12/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
rendu en date du 5 janvier 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, 0,91 mg par litre
d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 7 décembre 2024 à 21.06 heures, à ADRESSE3.), au
croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.),
en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3e alinéa, de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et
4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou
d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au
point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du
jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3
et 4,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,37 mg par
litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant
jugement numéro 12/2023 du 5 janvier 2023 du tribunal
correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé avec un taux
d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a
consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans
à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un des délits
spécifiés au point 1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis,
de la loi modifiée du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, est devenue irrévocable, sera
condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une
amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait disproportionnée, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 9 mois.
Au vu des regrets sincères du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.