Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_342 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence with suspended license ban and fine.

Numéro de cause TADPENAL_342
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.37 mg/L while serving a prior suspension. The court imposed a €1,000 fine, a nine-month driving ban, and suspended the execution of the ban for five years. The prosecution's request for a suspended sentence was granted based on the specific circumstances of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: A driver convicted of driving under the influence with a prior suspension faces a new ban, which may be suspended if no new offense occurs within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended sentence road traffic law alcohol concentration prior suspension criminal conviction driving ban conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 and 13 of the Road Traffic Law
avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 342/2025

Audience publique du vendredi, 13 juin 2025

(Not. 8455/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 mai

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70172 du 7 décembre 2024 dressé par le

service régional de police de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 8455/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/12/2024 vers 21.06 heures à ADRESSE3.), au croisement entre les

rues « ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12

paragraphe 2 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en

l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit

en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera

devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de

0,37 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement numéro 12/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

rendu en date du 5 janvier 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, 0,91 mg par litre

d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 décembre 2024 à 21.06 heures, à ADRESSE3.), au

croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.),

en infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 5, 3e alinéa, de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et

4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou

d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au

point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du

jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3

et 4,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,37 mg par

litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement numéro 12/2023 du 5 janvier 2023 du tribunal

correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé avec un taux

d’alcool de 0,91 mg par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3, de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a

consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool

est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans

à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un des délits

spécifiés au point 1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis,

de la loi modifiée du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, est devenue irrévocable, sera

condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une

amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait disproportionnée, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 9 mois.

Au vu des regrets sincères du prévenu, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.