Small claims court dismisses defendant's default and awards plaintiff unpaid invoices plus fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's small claims request for unpaid invoices and awarded the sum of 1,079.38 euros plus legal interest. Although the defendant, domiciled in France, failed to respond within the statutory period, the court verified exclusive jurisdiction under the contract and ruled in the plaintiff's favor due to the lack of defense. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt, court fees, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defaulting defendant's failure to appear allows the court to examine jurisdiction ex officio and rule in favor of the claimant if the request meets formal requirements and substantive conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2031/2025
RPL 62/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 janvier 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 1.079,38 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 84,24 euros pour « frais de
requête d’injonction de payer petits litiges ».
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 17 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 21 mars 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que
prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Le fait que la demanderesse ait indiqué dans le formulaire A comme unique
critère de compétence le « lieu d’exécution de l’obligation » ne limite pas le
Tribunal dans l’appréciation de sa compétence territoriale.
Le tribunal constate qu’il ressort du point 32 des conditions générales de vente
dument acceptées par le défendeur lors de la signature du contrat que les parties
ont donné compétence exclusive aux tribunaux de la Ville de Luxembourg pour
tout litige relatif à la relation contractuelle entre parties.
Le Tribunal saisi est partant compétent pour connaître de la demande de la
société SOCIETE1.) SA.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des factures de
décembre 2023 à mars 2024 inclus.
Au vu des pièces produites au soutien de la demande, dont le contrat de
téléphonie signé le 5 juillet 2022 et les factures dont le paiement est réclamé, et
en l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.), il y a lieu de faire
droit à la demande et de condamner cette dernière à payer à la société
SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.079,38 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 28 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le
montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 1.079,38 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28
janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière