Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2034 Généré par l'IA

Court allows partial claim for traffic accident damages against non-profit and public entity defendants.

Numéro de cause JPLCIVIL_2034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claims partially admissible, awarding specific sums for material and bodily injury damages. The plaintiff sought compensation from a private individual, a non-profit association, and a public establishment for a traffic accident, while the defendants argued against liability. The court ruled in favor of the plaintiff for calculated amounts, ordering the non-profit and association to pay jointly, and declared the judgment applicable to the public establishment.

Regeste Legislator

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Art. 1380 c.c.; Art. 1381 c.c.: The court establishes that a plaintiff may recover damages for material and bodily injury from liable parties, with the court determining the specific indemnity amount ex aequo et bono based on the circumstances of the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability bodily injury damages material loss compensation joint and several liability public establishment responsibility non-profit association liability ex aequo et bono assessment accident de bicyclette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1380 c.c.
Art. 1381 c.c.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n°1161, p. 1136
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Texte complet

Rép.

2034 /25

L-CIV-732/24

Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1)

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

2)

Le SOCIETE2.) ASBL, association sans but lucratif, établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

3)

la SOCIETE3.), en abrégé CNS, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par le Président de son

comité-directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, sub 3) ne comparant pas.

FAITS :

Par exploit du 23 décembre 2024 de l’huissier de justice Véronique REYTER,

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL et l’établissement

public SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi,

6 mars 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai

2025, lors de laquelle Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, se présenta pour les parties demanderesses, Maître Nicolas BANNASCH se

présenta pour les parties défenderesses, tandis que la SOCIETE3.) ne comparut pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA ont donné citation à 1) PERSONNE2.) 2) l’association sans

but lucratif SOCIETE2.) ASBL et 3) l’établissement public SOCIETE3.) à comparaître

devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, les parties défenderesses sub 1) et sub 2) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 8.775,30.- euros du chef de préjudice matériel et de

préjudice corporel suite à l’accident de circulation subi, avec les intérêts au taux légal

à partir de la date de l’accident jusqu’à solde et à payer à SOCIETE1.) le montant de

5.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement, sinon

de la date de l’accident, jusqu’à solde.

Les

parties

requérantes

sollicitent

en outre

la condamnation

des parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Elles demandent encore à voir déclarer le jugement commun à la SOCIETE3.).

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) exposent qu’un accident de la

circulation s’est produit en date du 25 mai 2023, à ADRESSE6.), à l’intersection

ADRESSE7.), entre :

-

le vélo de marque ALIAS1.), appartenant et conduit par le requérant au moment

des faits

et

-

le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé en France sous le numéro

NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.) et conduit par elle au moment des

faits, assuré auprès de la société d’assurance SOCIETE4.),

dans les circonstances suivantes :

PERSONNE1.) circulait en ligne droite, ADRESSE7.), tandis que le véhicule conduit

par PERSONNE2.), qui évoluait en sens inverse, voulait bifurquer à gauche à

l’intersection dont question ; malgré la présence de PERSONNE1.) en ligne droite,

PERSONNE2.) lui aurait alors coupé la trajectoire en effectuant sa manœuvre.

Il s’ensuivrait que la responsabilité de la genèse de l’accident incomberait à

PERSONNE2.).

Les parties requérantes formulent pour autant que de besoin une offre de preuve par

témoins en vue de rapporter la preuve du déroulement de l’accident.

PERSONNE3.) évalue son préjudice comme suit :

-

dégâts matériels au vélo/offre

de remplacement

11.700.- euros

-

GPS :

525,07.- euros

-

Casque :

245,80.- euros

-

Kit de protection :

204,43.- euros

TOTAL :

12.675,30.- euros

-

indemnité pour préjudice corporel :

1.500.- euros

L’assureur a d’ores et déjà indemnisé PERSONNE1.) du montant de 5.000.- euros à

titre de forfait pour le vélo endommagé et le montant de 400.- euros à titre de forfait

pour le GPS, soit un total de 5.400.- euros.

Les parties requérantes agissent en ordre principal à l’encontre de PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sinon, plus subsidiairement, sur base

des articles 1382 et 1383 du même code.

PERSONNE2.) aurait, en effectuant sa manœuvre, commis une faute de conduite

contrevenant aux dispositions des articles 117, 136, 137 et 140 du Code de la route.

Les parties requérantes exercent à l’encontre de l’association SOCIETE2.) l’action

légale directe.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) concluent au rejet de la

demande.

Elles contestent la version des faits présentée par la partie requérante et soutiennent

ainsi que PERSONNE2.) se serait arrêtée au croisement en vue de laisser la priorité

aux véhicules venant en sens inverse. Ce serait PERSONNE1.) qui, suite à une

vitesse inadaptée, n’aurait pas su maîtriser son vélo et qui n’aurait ainsi pas su éviter

le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui se serait trouvé à l’arrêt au croisement dont

question.

Si les parties citées ne contestent pas que PERSONNE2.) ait eu la garde du véhicule

ALIAS2.), elles font valoir que PERSONNE2.) s’exonèrerait de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif (ci-dessus décrit) de

PERSONNE1.).

Les parties citées forrnulent également pour autant que de besoin une offre de preuve

par témoins en vue de rapporter la preuve du déroulement de l’accident.

Les parties citées sub 1) et sub 2 ) concluent encore au rejet de la demande en tant

que basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu’une faute dans le chef

de PERSONNE2.) ne serait pas rapportée.

Pour autant que la responsabilité de PERSONNE2.) devait être retenue, les parties

citées contestent le montant de l’indemnisation réclamée par le requérant et font valoir

qu’il y aurait lieu de se baser uniquement sur les quantums retenus par l’expert.

La SOCIETE3.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Comme

la SOCIETE3.) a informé le Tribunal suivant courrier du 30 décembre 2024 ne pas

vouloir intervenir dans le litige, il y a lieu de retenir qu’elle a eu personnellement

connaissance de la citation à comparaître, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

La recevabilité

La demande, introduite dans les délai et forme de la loi, et non critiquée à cet égard,

est à déclarer recevable.

Le bien-fondé

-

Quant à la responsabilité

Les parties requérantes entendent engager la responsabilité de PERSONNE2.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base des article 1382 et 1383

dudit code.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose inanimée

est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de

cette chose. Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de

direction en a la garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.

En l’espèce, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle par PERSONNE2.) sur

le véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule,

n’est pas contestée. Comme l’intervention active des véhicules dans la réalisation des

dégâts causés se dégage à suffisance de droit des éléments de la cause, la

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil est à

retenir à l’encontre de PERSONNE2.).

Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une

cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans

une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers

ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de

responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les

caractéristiques de la force majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime

peut valoir soit exonération complète (si les caractères de la force majeure sont

remplis) soit exonération partielle (si ces caractères ne sont pas remplis).

PERSONNE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle

par le comportement fautif de PERSONNE1.), qui aurait prétendument circulé à une

vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu et qui n’aurait pas été à même

d’éviter la ALIAS2.) immobilisée à hauteur de l’intersection ; PERSONNE2.) conteste

ainsi avoir entamé une manœuvre de bifurcation au croisement dont question.

Il est constant en cause que les parties ont rédigé un constat amiable d’accident.

Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les

deux conducteurs, vaut aveu extra-judiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il

constate au moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées

soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.

Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du Code civil

précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extra-judiciaire ne se voit

reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela

s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,

hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer.

Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire (Cour

30 juin 2016, n° 42089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42550 du rôle). Il est admis que, du

moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut complètement être assimilé

à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable (Henri

DE PAGE, droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il faut ajouter qu’en présence

d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu extra-judiciaire n’est

attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour autant

qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis illustratif

figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n’est pas attachée aux observations

personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit

du constat.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a rien coché de particulier au niveau des circonstances

de l’accident tandis que PERSONNE2.) a coché la case « en stationnement/à l’arrêt ».

Au titre des observations, PERSONNE1.) a mentionné que « Roulait sur la route

principale. Voiture A tournait à gauche sans laisser passer » tandis que

PERSONNE2.) a mentionné que « Je ne suis d’as d’accord avec Mr PERSONNE1.).

J’étais à l’arrêt avec clignotant, je patientait pour tourner à gauche ».

Quant au croquis illustratif figurant sur le constat, celui-ci a été dressé comme suit :

SCAN

Le Tribunal note qu’il ressort sans équivoque du croquis du constat amiable que le

véhicule ALIAS2.) avait déjà entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche pour

rejoindre la ADRESSE8.) et que lors de l’impact, il empiétait sur la voie de circulation

empruntée par PERSONNE1.).

Le croquis atteste partant exactement les explications de PERSONNE1.) quant au

déroulement de l’accident.

PERSONNE2.) se base encore sur une déclaration du témoin PERSONNE4.) qui

décrit ce qui suit : PERSONNE2.) était très attentive et faisait attention au carrefour,

elle tournait la voiture à gauche et était déjà sur l’autre voie. Le témoin précise avoir

voulu sortir du parking (se situant en face) et PERSONNE2.) s’est arrêtée dans la rue

pour observer la situation. Lorsque PERSONNE2.) a arrêté son véhicule, un cycliste

a soudainement percuté le véhicule de PERSONNE2.). Le témoin déclare que

PERSONNE1.) n’aurait pas freiné du tout, qu’il ne s’est pas arrêté et qu’il n’a pas fait

attention.

Force est de constater que cette déclaration confirme également que PERSONNE2.)

avait commencé à tourner dans la ADRESSE8.) et qu’elle empiétait sur la voie de

circulation de PERSONNE1.). Le témoin PERSONNE4.) semble d’ailleurs suggérer

que PERSONNE2.) se serait même arrêtée dans sa manœuvre de bifurcation pour

observer si le témoin allait quitter le parking. Il convient d’ajouter que ladite déclaration

ne se réfère aucunement à la supposée vitesse excessive de PERSONNE1.).

Les parties requérantes versent en cause une déclaration du témoin PERSONNE5.)

qui mentionne que :

« La voiture ALIAS2.) a entamé son virage à gauche de la ADRESSE7.) vers la

ADRESSE8.) alors même que le cycliste descendait en sens inverse la ADRESSE7.).

Le cycliste avait priorité sur la voiture ALIAS2.) n’aurait pas dû démarrer pour tourner

elle aurait dû vérifier avant de tourner que personne ne vient. Elle a coupé net la

trajectoire du cycliste qui a volé par-dessus le capot de la voiture et est tombé par

terre ».

Il résulte également de cette déclaration que PERSONNE2.) avait entamé sa

manœuvre de bifurcation au moment de l’impact, coupant ainsi la trajectoire de

PERSONNE1.).

Le Tribunal note ensuite que les dégâts

au véhicule

ALIAS2.)

se situent

essentiellement au niveau de l’aile avant droite et non sur la face avant (comme

affirmé par PERSONNE2.)), ce qui corrobore également la version selon laquelle le

choc a eu lieu à un moment où le véhicule ALIAS2.) avait entamé sa manœuvre de

bifurcation et se trouvait dès lors dans la trajectoire de circulation de PERSONNE1.).

Les règles de priorité édictées par le Code de la route sont absolues, sauf au débiteur

de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la cause

réelle de l’accident. Le débiteur de priorité est responsable d’un éventuel accident en

cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une

façon brutale et inopinée déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs

raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire (TAL, 15 octobre 1999, numéro

60392 du rôle ; CSJ 13 janvier 1998, numéro 19681 du rôle).

L’infraction ou la faute du créancier de la priorité ne sera, en effet, en relation causale

avec l’accident que dans le cas où les prévisions normales et raisonnables du débiteur

de la priorité ont été déjouées (CSJ 28 février 1996, n° 16785).

Les éléments en cause ne permettent pas de retenir la version des faits de

PERSONNE2.), à savoir que l’impact aurait eu lieu alors que PERSONNE2.) aurait

été à l’arrêt au croisement dont question sans avoir débuté sa manœuvre de

bifurcation ; bien au contraire, les éléments en cause ont permis d’établir que

PERSONNE2.) avait entamé son virage à gauche et qu’elle empiétait sur la voie de

circulation empruntée par PERSONNE1.). Les éléments en cause ne permettent pas

non plus d’envisager l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.) aurait circulé à une

vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, affirmation pour le surplus

particulièrement vague.

L’offre de preuve formulée les parties citées sub 1) et sub 2) tendant à entendre la

dame PERSONNE4.) comme témoin est à rejeter pour ne pas être utile.

Force est de constater qu’en entreprenant une manœuvre de bifurcation à

l’intersection en question, PERSONNE2.) a commis une faute de conduite et a déjoué

les prévisions normales de PERSONNE1.), créancier de priorité, qui ne pouvait pas

s’attendre à cette manœuvre.

En tout état de cause, PERSONNE2.) n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur elle.

La demande des parties requérantes est partant à déclarer fondée en son principe à

l’égard de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ; il en

résulte qu’il est devenu superfétatoire d’analyser les autres bases légales invoquées

à son encontre.

La demande est pour le surplus à déclarer fondée en son principe à l’encontre de

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) sur base de l’action légale directe.

-

Quant au préjudice

PERSONNE1.) réclame au titre du dommage matériel le montant de 12.675,30.-

euros, dont à déduire le montant de 5.400.- euros d’ores et déjà perçu de la part de

son assurance.

Concernant le vélo, celui-ci a été remplacé par un nouveau vélo – dont PERSONNE1.)

prétend qu’il serait équivalent à l’ancien vélo- d’une valeur de 11.700.- euros, facture

à l’appui.

Il précise que son ancien vélo aurait été une édition spéciale et collector de la marque

ALIAS1.) appelée « ALIAS3.) », avec une couleur « ALIAS4.) » qui n’existerait plus ;

il s’y ajouterait que dans le cadre de cette série limitée, le vélo aurait été « customisé

sur mesure », notamment au niveau de la taille du cadre. La configuration détruite ne

serait plus vendue et il n’existerait aucun marché d’occasion pour un vélo aussi

collector. Le nouveau vélo serait proche mais non identique dans sa configuration par

rapport à l’ancien vélo ; PERSONNE1.) précise que le coût d’achat du nouveau vélo

serait toujours inférieur au coût de réparation d’un montant de 12.603,45.- euros

(suivant devis de la société SOCIETE5.) versé en cause).

PERSONNE1.) verse encore en cause une déclaration de la société SOCIETE5.) qui

mentionne que la peinture Icon ALIAS4.)

n’était disponible que dans le cadre du

« ALIAS3.) » qui serait un programme de personnalisation à la carte du vélo, sa

couleur, ses composants, ou encore des dimensions ainsi que celle des composants

comme la selle, les manivelles, le cintre et la potence. ALIAS3.) serait une collection

de mises en peinture Premium offrant la meilleure qualité graphique jamais atteinte

dans la personnalisation de vélos. Les peintures ALIAS3.) seraient limitées à certains

modèles de vélos et dans le temps. La peinture ALIAS4.) ne figurerait plus au

programme de personnalisation ALIAS3.).

Les parties défenderesses sub 1) et sub 2) remettent en cause le coût de

remplacement du vélo qui serait disproportionné au regard des circonstances de

l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de se référer uniquement au montant retenu par

l’expert.

Les éléments versés en cause renseignent sur une expertise réalisée par le bureau

d’expertise Henri REINERTZ et Associés datée du 24 juillet 2023 qui retient l’existence

de dégâts à la fourche avant, au cadre, au guidon, au dérailleur, à la selle, à la jante

arrière, au plateau et à la manette de dérailleur.

L’expert retient que le vélo ne saurait être réparé et qu’il est à considérer en tant que

perte totale économique. Il retient une valeur du vélo avant sinistre de 9.200,01.- euros

TTC et une valeur récupérable de l’épave de 1.255.- euros, de sorte à aboutir à la

somme de 7.945,01.- euros au titre de l’indemnisation à allouer à PERSONNE1.).

Lorsque le bien a été détruit, le préjudice est réparé par l’allocation au créancier d’une

somme égale à la valeur de remplacement de cet objet, c’est-à-dire au prix qu’il doit

débourser pour l’achat ou la reconstruction d’un bien en tous points sensibles à l’objet

détruit. Il n’est donc pas indiqué de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale

de la chose, c’est-à-dire, la valeur de revente du bien au jour de l’accident. Peu importe

l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation

intégrale, réside en ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait

trouvée en l’absence de dommage (Georges RAVARANI., La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1279).

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir en quoi

son nouveau vélo serait équivalent au vélo endommagé et en quoi l’augmentation du

prix par rapport à la valeur retenue par l’expert serait justifiée.

Au regard de cet élément et du fait qu’il n’est pas établi ni allégué en quoi la valeur de

l’ancien vélo telle que retenue par l’expert serait erronée, le Tribunal prendra dès lors

en compte uniquement la somme de 7.945,01.- euros telle que retenue par l’expert au

titre de l’indemnisation du vélo.

Concernant le GPS, le coût de remplacement est chiffré au montant de 525,07.-

euros ; PERSONNE1.) verse en cause une facture de la société SOCIETE6.) qui met

en compte (suite à un achat en ligne) le montant de 521,08.- euros au titre de l’achat

d’un nouveau GPS et le montant de 3,99.- euros du chef de frais de transport.

Au regard du fait que l’expert retient également le montant de 521,08.- euros au titre

du coût de remplacement du GPS et que les frais de transport mis en compte ne sont

pas à considérer comme exagérés, il s’ensuit que le montant de 525,07.- euros peut

valablement être pris en compte.

Concernant le casque, PERSONNE1.) chiffre le coût au montant de 245,80.- euros,

soit le montant retenu par l’expert ; il s’ensuit que le montant de 245,80.- euros peut

valablement être pris en considération.

Concernant le kit de protection, PERSONNE1.) évalue celui-ci au montant de 204,43.-

euros, facture à l’appui ; le Tribunal note cependant que l’expert ne fait pas mention

du fait que le kit de protection aurait été endommagé, de sorte que ce poste ne saurait

être alloué.

PERSONNE1.) réclame d’autre part le montant de 1.500.- euros du chef d’indemnité

pour préjudice corporel, notamment au regard des douleurs endurées.

Il expose avoir dû se rendre aux urgences et avoir souffert de contusions, notamment

au niveau de sa main droite ; il aurait dû endurer des douleurs persistantes pendant

quelques semaines suivant l’accident et aurait dû retourner pur une IRM en septembre

2023.

Est versée en cause une ordonnance médicale du Dr. PERSONNE6.) du 25 mai 2023

qui constate des céphalées sur traumatisme crânien sans anomalie au scanner et des

rachialgies traumatiques sans anomalie au scanner ainsi qu’une contusion des

membres inférieurs ; ces éléments ont justifié une interruption temporaire de travail de

5 jours.

Il résulte encore des pièces au dossier qu’il a été procédé à une IRM du poignet droit

de PERSONNE1.) au mois de septembre 2023, le Tribunal n’ayant cependant aucun

rapport sur les résultats de cette IRM.

Concernant le pretium doloris invoqué, il convient de rappeler que l’indemnité allouée

de ce chef est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les

traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,

n°1161, p. 1136)

Au regard des circonstances de la cause, le Tribunal fixe ex aequo et bono

l’indemnisation du chef de dommage corporel/douleurs endurées au montant de

1.000.- euros.

En conclusion, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant

de 9.715,88.- euros (= 7.945,01 + 525,07 + 245,80 + 1.000), dont à déduire le montant

de 5.400. – euros d’ores et déjà perçu par son assureur, soit le montant de 4.315,88.-

euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 mai 2023, date de l’accident,

jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) à cette somme.

La demande d’SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 5.400.- euros, à

augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 23 décembre 2024,

jusqu’à solde (la preuve des dates des décaissements n’étant pas fournie).

Il y a partant lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) également à cette somme.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il

y a lieu de les condamner aux frais et dépens de l’instance.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la SOCIETE3.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE3.), contradictoirement à

l’égard des autres parties et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 4.315,88.- euros et en

déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in

solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.315,88.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 25 mai 2023 jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de

5.400.- euros ;

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in

solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.400.- euros,

avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2024 jusqu’à solde ;

déclare le jugement commun à la SOCIETE3.),

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière