Court allows partial claim for traffic accident damages against non-profit and public entity defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims partially admissible, awarding specific sums for material and bodily injury damages. The plaintiff sought compensation from a private individual, a non-profit association, and a public establishment for a traffic accident, while the defendants argued against liability. The court ruled in favor of the plaintiff for calculated amounts, ordering the non-profit and association to pay jointly, and declared the judgment applicable to the public establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1380 c.c.; Art. 1381 c.c.: The court establishes that a plaintiff may recover damages for material and bodily injury from liable parties, with the court determining the specific indemnity amount ex aequo et bono based on the circumstances of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
2034 /25
L-CIV-732/24
Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1)
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
2)
Le SOCIETE2.) ASBL, association sans but lucratif, établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
3)
la SOCIETE3.), en abrégé CNS, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par le Président de son
comité-directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, sub 3) ne comparant pas.
FAITS :
Par exploit du 23 décembre 2024 de l’huissier de justice Véronique REYTER,
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL et l’établissement
public SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi,
6 mars 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai
2025, lors de laquelle Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, se présenta pour les parties demanderesses, Maître Nicolas BANNASCH se
présenta pour les parties défenderesses, tandis que la SOCIETE3.) ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2024, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA ont donné citation à 1) PERSONNE2.) 2) l’association sans
but lucratif SOCIETE2.) ASBL et 3) l’établissement public SOCIETE3.) à comparaître
devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, les parties défenderesses sub 1) et sub 2) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 8.775,30.- euros du chef de préjudice matériel et de
préjudice corporel suite à l’accident de circulation subi, avec les intérêts au taux légal
à partir de la date de l’accident jusqu’à solde et à payer à SOCIETE1.) le montant de
5.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement, sinon
de la date de l’accident, jusqu’à solde.
Les
parties
requérantes
sollicitent
en outre
la condamnation
des parties
défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Elles demandent encore à voir déclarer le jugement commun à la SOCIETE3.).
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) exposent qu’un accident de la
circulation s’est produit en date du 25 mai 2023, à ADRESSE6.), à l’intersection
ADRESSE7.), entre :
-
le vélo de marque ALIAS1.), appartenant et conduit par le requérant au moment
des faits
et
-
le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé en France sous le numéro
NUMERO4.), appartenant à PERSONNE2.) et conduit par elle au moment des
faits, assuré auprès de la société d’assurance SOCIETE4.),
dans les circonstances suivantes :
PERSONNE1.) circulait en ligne droite, ADRESSE7.), tandis que le véhicule conduit
par PERSONNE2.), qui évoluait en sens inverse, voulait bifurquer à gauche à
l’intersection dont question ; malgré la présence de PERSONNE1.) en ligne droite,
PERSONNE2.) lui aurait alors coupé la trajectoire en effectuant sa manœuvre.
Il s’ensuivrait que la responsabilité de la genèse de l’accident incomberait à
PERSONNE2.).
Les parties requérantes formulent pour autant que de besoin une offre de preuve par
témoins en vue de rapporter la preuve du déroulement de l’accident.
PERSONNE3.) évalue son préjudice comme suit :
-
dégâts matériels au vélo/offre
de remplacement
11.700.- euros
-
GPS :
525,07.- euros
-
Casque :
245,80.- euros
-
Kit de protection :
204,43.- euros
TOTAL :
12.675,30.- euros
-
indemnité pour préjudice corporel :
1.500.- euros
L’assureur a d’ores et déjà indemnisé PERSONNE1.) du montant de 5.000.- euros à
titre de forfait pour le vélo endommagé et le montant de 400.- euros à titre de forfait
pour le GPS, soit un total de 5.400.- euros.
Les parties requérantes agissent en ordre principal à l’encontre de PERSONNE2.) sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sinon, plus subsidiairement, sur base
des articles 1382 et 1383 du même code.
PERSONNE2.) aurait, en effectuant sa manœuvre, commis une faute de conduite
contrevenant aux dispositions des articles 117, 136, 137 et 140 du Code de la route.
Les parties requérantes exercent à l’encontre de l’association SOCIETE2.) l’action
légale directe.
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) concluent au rejet de la
demande.
Elles contestent la version des faits présentée par la partie requérante et soutiennent
ainsi que PERSONNE2.) se serait arrêtée au croisement en vue de laisser la priorité
aux véhicules venant en sens inverse. Ce serait PERSONNE1.) qui, suite à une
vitesse inadaptée, n’aurait pas su maîtriser son vélo et qui n’aurait ainsi pas su éviter
le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui se serait trouvé à l’arrêt au croisement dont
question.
Si les parties citées ne contestent pas que PERSONNE2.) ait eu la garde du véhicule
ALIAS2.), elles font valoir que PERSONNE2.) s’exonèrerait de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif (ci-dessus décrit) de
PERSONNE1.).
Les parties citées forrnulent également pour autant que de besoin une offre de preuve
par témoins en vue de rapporter la preuve du déroulement de l’accident.
Les parties citées sub 1) et sub 2 ) concluent encore au rejet de la demande en tant
que basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu’une faute dans le chef
de PERSONNE2.) ne serait pas rapportée.
Pour autant que la responsabilité de PERSONNE2.) devait être retenue, les parties
citées contestent le montant de l’indemnisation réclamée par le requérant et font valoir
qu’il y aurait lieu de se baser uniquement sur les quantums retenus par l’expert.
La SOCIETE3.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Comme
la SOCIETE3.) a informé le Tribunal suivant courrier du 30 décembre 2024 ne pas
vouloir intervenir dans le litige, il y a lieu de retenir qu’elle a eu personnellement
connaissance de la citation à comparaître, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La recevabilité
La demande, introduite dans les délai et forme de la loi, et non critiquée à cet égard,
est à déclarer recevable.
Le bien-fondé
-
Quant à la responsabilité
Les parties requérantes entendent engager la responsabilité de PERSONNE2.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base des article 1382 et 1383
dudit code.
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose inanimée
est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de
cette chose. Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de
direction en a la garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.
En l’espèce, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle par PERSONNE2.) sur
le véhicule qu’elle conduisait au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule,
n’est pas contestée. Comme l’intervention active des véhicules dans la réalisation des
dégâts causés se dégage à suffisance de droit des éléments de la cause, la
présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil est à
retenir à l’encontre de PERSONNE2.).
Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une
cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans
une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers
ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de
responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les
caractéristiques de la force majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime
peut valoir soit exonération complète (si les caractères de la force majeure sont
remplis) soit exonération partielle (si ces caractères ne sont pas remplis).
PERSONNE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle
par le comportement fautif de PERSONNE1.), qui aurait prétendument circulé à une
vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu et qui n’aurait pas été à même
d’éviter la ALIAS2.) immobilisée à hauteur de l’intersection ; PERSONNE2.) conteste
ainsi avoir entamé une manœuvre de bifurcation au croisement dont question.
Il est constant en cause que les parties ont rédigé un constat amiable d’accident.
Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les
deux conducteurs, vaut aveu extra-judiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il
constate au moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées
soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.
Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du Code civil
précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extra-judiciaire ne se voit
reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela
s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,
hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer.
Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire (Cour
30 juin 2016, n° 42089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42550 du rôle). Il est admis que, du
moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut complètement être assimilé
à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable (Henri
DE PAGE, droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il faut ajouter qu’en présence
d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu extra-judiciaire n’est
attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour autant
qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis illustratif
figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n’est pas attachée aux observations
personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit
du constat.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a rien coché de particulier au niveau des circonstances
de l’accident tandis que PERSONNE2.) a coché la case « en stationnement/à l’arrêt ».
Au titre des observations, PERSONNE1.) a mentionné que « Roulait sur la route
principale. Voiture A tournait à gauche sans laisser passer » tandis que
PERSONNE2.) a mentionné que « Je ne suis d’as d’accord avec Mr PERSONNE1.).
J’étais à l’arrêt avec clignotant, je patientait pour tourner à gauche ».
Quant au croquis illustratif figurant sur le constat, celui-ci a été dressé comme suit :
SCAN
Le Tribunal note qu’il ressort sans équivoque du croquis du constat amiable que le
véhicule ALIAS2.) avait déjà entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche pour
rejoindre la ADRESSE8.) et que lors de l’impact, il empiétait sur la voie de circulation
empruntée par PERSONNE1.).
Le croquis atteste partant exactement les explications de PERSONNE1.) quant au
déroulement de l’accident.
PERSONNE2.) se base encore sur une déclaration du témoin PERSONNE4.) qui
décrit ce qui suit : PERSONNE2.) était très attentive et faisait attention au carrefour,
elle tournait la voiture à gauche et était déjà sur l’autre voie. Le témoin précise avoir
voulu sortir du parking (se situant en face) et PERSONNE2.) s’est arrêtée dans la rue
pour observer la situation. Lorsque PERSONNE2.) a arrêté son véhicule, un cycliste
a soudainement percuté le véhicule de PERSONNE2.). Le témoin déclare que
PERSONNE1.) n’aurait pas freiné du tout, qu’il ne s’est pas arrêté et qu’il n’a pas fait
attention.
Force est de constater que cette déclaration confirme également que PERSONNE2.)
avait commencé à tourner dans la ADRESSE8.) et qu’elle empiétait sur la voie de
circulation de PERSONNE1.). Le témoin PERSONNE4.) semble d’ailleurs suggérer
que PERSONNE2.) se serait même arrêtée dans sa manœuvre de bifurcation pour
observer si le témoin allait quitter le parking. Il convient d’ajouter que ladite déclaration
ne se réfère aucunement à la supposée vitesse excessive de PERSONNE1.).
Les parties requérantes versent en cause une déclaration du témoin PERSONNE5.)
qui mentionne que :
« La voiture ALIAS2.) a entamé son virage à gauche de la ADRESSE7.) vers la
ADRESSE8.) alors même que le cycliste descendait en sens inverse la ADRESSE7.).
Le cycliste avait priorité sur la voiture ALIAS2.) n’aurait pas dû démarrer pour tourner
elle aurait dû vérifier avant de tourner que personne ne vient. Elle a coupé net la
trajectoire du cycliste qui a volé par-dessus le capot de la voiture et est tombé par
terre ».
Il résulte également de cette déclaration que PERSONNE2.) avait entamé sa
manœuvre de bifurcation au moment de l’impact, coupant ainsi la trajectoire de
PERSONNE1.).
Le Tribunal note ensuite que les dégâts
au véhicule
ALIAS2.)
se situent
essentiellement au niveau de l’aile avant droite et non sur la face avant (comme
affirmé par PERSONNE2.)), ce qui corrobore également la version selon laquelle le
choc a eu lieu à un moment où le véhicule ALIAS2.) avait entamé sa manœuvre de
bifurcation et se trouvait dès lors dans la trajectoire de circulation de PERSONNE1.).
Les règles de priorité édictées par le Code de la route sont absolues, sauf au débiteur
de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la cause
réelle de l’accident. Le débiteur de priorité est responsable d’un éventuel accident en
cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une
façon brutale et inopinée déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs
raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire (TAL, 15 octobre 1999, numéro
60392 du rôle ; CSJ 13 janvier 1998, numéro 19681 du rôle).
L’infraction ou la faute du créancier de la priorité ne sera, en effet, en relation causale
avec l’accident que dans le cas où les prévisions normales et raisonnables du débiteur
de la priorité ont été déjouées (CSJ 28 février 1996, n° 16785).
Les éléments en cause ne permettent pas de retenir la version des faits de
PERSONNE2.), à savoir que l’impact aurait eu lieu alors que PERSONNE2.) aurait
été à l’arrêt au croisement dont question sans avoir débuté sa manœuvre de
bifurcation ; bien au contraire, les éléments en cause ont permis d’établir que
PERSONNE2.) avait entamé son virage à gauche et qu’elle empiétait sur la voie de
circulation empruntée par PERSONNE1.). Les éléments en cause ne permettent pas
non plus d’envisager l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.) aurait circulé à une
vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, affirmation pour le surplus
particulièrement vague.
L’offre de preuve formulée les parties citées sub 1) et sub 2) tendant à entendre la
dame PERSONNE4.) comme témoin est à rejeter pour ne pas être utile.
Force est de constater qu’en entreprenant une manœuvre de bifurcation à
l’intersection en question, PERSONNE2.) a commis une faute de conduite et a déjoué
les prévisions normales de PERSONNE1.), créancier de priorité, qui ne pouvait pas
s’attendre à cette manœuvre.
En tout état de cause, PERSONNE2.) n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur elle.
La demande des parties requérantes est partant à déclarer fondée en son principe à
l’égard de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ; il en
résulte qu’il est devenu superfétatoire d’analyser les autres bases légales invoquées
à son encontre.
La demande est pour le surplus à déclarer fondée en son principe à l’encontre de
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) sur base de l’action légale directe.
-
Quant au préjudice
PERSONNE1.) réclame au titre du dommage matériel le montant de 12.675,30.-
euros, dont à déduire le montant de 5.400.- euros d’ores et déjà perçu de la part de
son assurance.
Concernant le vélo, celui-ci a été remplacé par un nouveau vélo – dont PERSONNE1.)
prétend qu’il serait équivalent à l’ancien vélo- d’une valeur de 11.700.- euros, facture
à l’appui.
Il précise que son ancien vélo aurait été une édition spéciale et collector de la marque
ALIAS1.) appelée « ALIAS3.) », avec une couleur « ALIAS4.) » qui n’existerait plus ;
il s’y ajouterait que dans le cadre de cette série limitée, le vélo aurait été « customisé
sur mesure », notamment au niveau de la taille du cadre. La configuration détruite ne
serait plus vendue et il n’existerait aucun marché d’occasion pour un vélo aussi
collector. Le nouveau vélo serait proche mais non identique dans sa configuration par
rapport à l’ancien vélo ; PERSONNE1.) précise que le coût d’achat du nouveau vélo
serait toujours inférieur au coût de réparation d’un montant de 12.603,45.- euros
(suivant devis de la société SOCIETE5.) versé en cause).
PERSONNE1.) verse encore en cause une déclaration de la société SOCIETE5.) qui
mentionne que la peinture Icon ALIAS4.)
n’était disponible que dans le cadre du
« ALIAS3.) » qui serait un programme de personnalisation à la carte du vélo, sa
couleur, ses composants, ou encore des dimensions ainsi que celle des composants
comme la selle, les manivelles, le cintre et la potence. ALIAS3.) serait une collection
de mises en peinture Premium offrant la meilleure qualité graphique jamais atteinte
dans la personnalisation de vélos. Les peintures ALIAS3.) seraient limitées à certains
modèles de vélos et dans le temps. La peinture ALIAS4.) ne figurerait plus au
programme de personnalisation ALIAS3.).
Les parties défenderesses sub 1) et sub 2) remettent en cause le coût de
remplacement du vélo qui serait disproportionné au regard des circonstances de
l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de se référer uniquement au montant retenu par
l’expert.
Les éléments versés en cause renseignent sur une expertise réalisée par le bureau
d’expertise Henri REINERTZ et Associés datée du 24 juillet 2023 qui retient l’existence
de dégâts à la fourche avant, au cadre, au guidon, au dérailleur, à la selle, à la jante
arrière, au plateau et à la manette de dérailleur.
L’expert retient que le vélo ne saurait être réparé et qu’il est à considérer en tant que
perte totale économique. Il retient une valeur du vélo avant sinistre de 9.200,01.- euros
TTC et une valeur récupérable de l’épave de 1.255.- euros, de sorte à aboutir à la
somme de 7.945,01.- euros au titre de l’indemnisation à allouer à PERSONNE1.).
Lorsque le bien a été détruit, le préjudice est réparé par l’allocation au créancier d’une
somme égale à la valeur de remplacement de cet objet, c’est-à-dire au prix qu’il doit
débourser pour l’achat ou la reconstruction d’un bien en tous points sensibles à l’objet
détruit. Il n’est donc pas indiqué de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale
de la chose, c’est-à-dire, la valeur de revente du bien au jour de l’accident. Peu importe
l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation
intégrale, réside en ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait
trouvée en l’absence de dommage (Georges RAVARANI., La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd., n° 1279).
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir en quoi
son nouveau vélo serait équivalent au vélo endommagé et en quoi l’augmentation du
prix par rapport à la valeur retenue par l’expert serait justifiée.
Au regard de cet élément et du fait qu’il n’est pas établi ni allégué en quoi la valeur de
l’ancien vélo telle que retenue par l’expert serait erronée, le Tribunal prendra dès lors
en compte uniquement la somme de 7.945,01.- euros telle que retenue par l’expert au
titre de l’indemnisation du vélo.
Concernant le GPS, le coût de remplacement est chiffré au montant de 525,07.-
euros ; PERSONNE1.) verse en cause une facture de la société SOCIETE6.) qui met
en compte (suite à un achat en ligne) le montant de 521,08.- euros au titre de l’achat
d’un nouveau GPS et le montant de 3,99.- euros du chef de frais de transport.
Au regard du fait que l’expert retient également le montant de 521,08.- euros au titre
du coût de remplacement du GPS et que les frais de transport mis en compte ne sont
pas à considérer comme exagérés, il s’ensuit que le montant de 525,07.- euros peut
valablement être pris en compte.
Concernant le casque, PERSONNE1.) chiffre le coût au montant de 245,80.- euros,
soit le montant retenu par l’expert ; il s’ensuit que le montant de 245,80.- euros peut
valablement être pris en considération.
Concernant le kit de protection, PERSONNE1.) évalue celui-ci au montant de 204,43.-
euros, facture à l’appui ; le Tribunal note cependant que l’expert ne fait pas mention
du fait que le kit de protection aurait été endommagé, de sorte que ce poste ne saurait
être alloué.
PERSONNE1.) réclame d’autre part le montant de 1.500.- euros du chef d’indemnité
pour préjudice corporel, notamment au regard des douleurs endurées.
Il expose avoir dû se rendre aux urgences et avoir souffert de contusions, notamment
au niveau de sa main droite ; il aurait dû endurer des douleurs persistantes pendant
quelques semaines suivant l’accident et aurait dû retourner pur une IRM en septembre
2023.
Est versée en cause une ordonnance médicale du Dr. PERSONNE6.) du 25 mai 2023
qui constate des céphalées sur traumatisme crânien sans anomalie au scanner et des
rachialgies traumatiques sans anomalie au scanner ainsi qu’une contusion des
membres inférieurs ; ces éléments ont justifié une interruption temporaire de travail de
5 jours.
Il résulte encore des pièces au dossier qu’il a été procédé à une IRM du poignet droit
de PERSONNE1.) au mois de septembre 2023, le Tribunal n’ayant cependant aucun
rapport sur les résultats de cette IRM.
Concernant le pretium doloris invoqué, il convient de rappeler que l’indemnité allouée
de ce chef est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques
spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les
traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,
n°1161, p. 1136)
Au regard des circonstances de la cause, le Tribunal fixe ex aequo et bono
l’indemnisation du chef de dommage corporel/douleurs endurées au montant de
1.000.- euros.
En conclusion, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
de 9.715,88.- euros (= 7.945,01 + 525,07 + 245,80 + 1.000), dont à déduire le montant
de 5.400. – euros d’ores et déjà perçu par son assureur, soit le montant de 4.315,88.-
euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 25 mai 2023, date de l’accident,
jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) à cette somme.
La demande d’SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 5.400.- euros, à
augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 23 décembre 2024,
jusqu’à solde (la preuve des dates des décaissements n’étant pas fournie).
Il y a partant lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) également à cette somme.
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il
y a lieu de les condamner aux frais et dépens de l’instance.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la SOCIETE3.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE3.), contradictoirement à
l’égard des autres parties et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 4.315,88.- euros et en
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in
solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.315,88.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 25 mai 2023 jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de
5.400.- euros ;
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL in
solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.400.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2024 jusqu’à solde ;
déclare le jugement commun à la SOCIETE3.),
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière