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JPLCIVIL_2033 Généré par l'IA

Court allows partial claim for bus damage and immobilization costs against public body and association.

Numéro de cause JPLCIVIL_2033
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim partially admissible against the public establishment and the association, while dismissing the claim against the individual. The court accepted the expert report's valuation of material damage and daily immobilization costs despite the defendant's procedural objections regarding the report's timing. Consequently, the defendants were ordered to pay the specific amounts for vehicle damage and downtime, whereas the request for procedural indemnity was rejected due to lack of demonstrated inequality.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; le tribunal valide l'expertise pour le dommage matériel et l'immobilisation mais rejette l'indemnité de procédure en l'absence d'iniquité.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability material damage vehicle immobilization expert report validity procedural indemnity joint and several liability Justice de Paix dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.

2033

/25

L-CIV-159/25

Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1)

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

2)

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à

B-ADRESSE3.), inscrit à la BCE sous le numéroNUMERO2.), représentée par son

organe dûment habilité actuellement en fonctions,

3)

le SOCIETE2.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg

sous le numéro

NUMERO3.),

représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par exploit du 26 février 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la société

à responsabilité imitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.),

l’établissement public

ORGANISATION1.)

et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi,

3 avril 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2025,

lors de laquelle Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, se

présenta pour la partie demanderesse et Maître Marc WAGNER se présenta pour les

parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2025, la société à responsabilité imitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à 1) PERSONNE1.), 2) l’établissement public

ORGANISATION1.) et 3) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

à

comparaître devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, les parties défenderesses à lui payer le montant

de 9.229,15.- euros du chef de préjudice matériel résultant des suites dommageables

d’un accident de la circulation, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite en outre la condamnation des parties citées aux frais et

dépens de l’instance.

Moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) (ci-après : « SOCIETE1.) ») expose qu’un accident de la

circulation s’est produit en date du 12 août 2022, vers 09.00 heures, à ADRESSE5.),

entre :

-

un autobus de marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à

SOCIETE1.) et conduit par son préposé, assuré auprès de la compagnie

d’assurances SOCIETE3.)

et :

-

un autobus de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO5.) (B), appartenant à

l’établissement public ORGANISATION1.) (ci-après : « ORGANISATION1.) »)

et conduit par son préposé (PERSONNE1.)), assuré auprès d’une compagnie

d’assurances étrangère

dans les circonstances suivantes :

L’autobus SOCIETE1.) circulait ADRESSE5.) en ligne droite, conformément aux

prescriptions légales, sur la voie réservée aux bus, en l’absence de tout autre

obstacle, lorsque l’autobus ORGANISATION1.), venant de la gauche (pris dans le

sens de circulation de l’autobus SOCIETE1.)) est venu percuter l’autobus SOCIETE1.)

bien que celui-ci était déjà bien avancé sur la voie de bus. La responsabilité dans la

genèse de l’accident incomberait partant au conducteur du bus ORGANISATION1.).

La partie requérante entend voir rechercher à titre principal la responsabilité de la

partie citée sub 2) sinon sub 1) en tant que gardien de l’autobus sur base de l'article

1384 alinéa 1er du Code civil.

A titre subsidiaire, la partie requérante entend voir rechercher la responsabilité de la

partie citée sub 1) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir commis

des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident, et plus précisément

d’avoir contrevenu aux articles 117 et 140 du Code de la route.

Les dégâts subis par la partie requérante se chiffrent comme suit :

-

dégâts matériels

7.654,15.- euros

-

9 jours d’immobilisation

1.575.- euros

TOTAL :

9.229,15.- euros

PERSONNE1.), l’établissement public ORGANISATION1.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) ASBL se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité

de la demande.

Pour le surplus, ils contestent la version des faits de la partie requérante.

S’ils ne contestent pas les heures et dates de l’accident, ils font valoir que l’autobus

ORGANISATION1.) était créancier de priorité à l’endroit où l’accident s’est produit et

qu’il aurait appartenu à l’autobus SOCIETE1.) de lui laisser la priorité, ce qu’il n’aurait

cependant pas fait.

Si l’établissement ORGANISATION1.) ne conteste pas avoir eu la garde de l’autobus

ALIAS2.), de sorte à voir appliquer à son encontre la présomption de responsabilité

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il soutient qu’il s’exonèrerait de ladite

présomption par les éléments de la cause.

A titre subsidiaire, les parties citées contestent partiellement le préjudice réclamé par

la partie requérante, en ce que le rapport aurait été rédigé après que le bus ait été

réparé ; elles contestent également les 9 jours d’immobilisation en ce qu’il y aurait lieu

de les réduire à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel, les parties citées entendent voir engager la responsabilité de

la requérante sur base de l’article 1384 alinéa 1erdu Code civil, sinon de 1384 alinéa

3 du Code civil et sollicite la condamnation de SOCIETE1.) au montant de 7.582,37.-

euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour de l‘accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde ; l’établissement ORGANISATION1.) réclame

encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La société SOCIETE1.) réplique que l’accident n’aurait pas eu lieu au croisement,

comme l’affirment les parties citées, mais bien plus loin, sur la voie réservée aux bus.

Motifs de la décision

La recevabilité

Les demandes, introduites dans les formes et délai de la loi, et non critiquées à cet

égard, sont à déclarer recevables.

Le bien-fondé

-

Quant à la responsabilité

SOCIETE1.) entend voir engager à titre principal la responsabilité de l’établissement

ORGANISATION1.), sinon de PERSONNE1.), en tant que gardien de l’autobus sur

base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d’une chose inanimée

est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de

cette chose. Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de

direction en a la garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.

Il n’est pas contesté par l’établissement ORGANISATION1.) qu’il avait la garde de

l’autobus ALIAS2.).

Lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée

en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme la cause

génératrice du dommage. Une présomption de lien de causalité, de fait actif de la

chose est alors établie (TAL, 10 janvier 2006, nº 67773 du rôle).

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’au moment de l’accident, les deux

autobus étaient en mouvement et qu’il y a eu contact matériel entre eux.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil

est partant à retenir à l’encontre de l’établissement ORGANISATION1.) ; en

conséquence, la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er est d’ores et déjà à rejeter.

Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une

cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans

une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers

ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de

responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les

caractéristiques de la force majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime

peut valoir soit exonération complète (si les caractères de la force majeure sont

remplis) soit exonération partielle (si ces caractères ne sont pas remplis).

L’établissement ORGANISATION1.) entend s’exonérer par la faute de SOCIETE1.)

qui, bien que débiteur de priorité, ne se serait pas arrêté au croisement.

En l’espèce et à part le constat amiable du 12 août 2022, il n’existe aucun autre

élément probant (tel un témoignage etc.) qui permettrait de départager les parties

quant au déroulement précis de l’accident.

Il y partant lieu d’analyser ledit constat amiable et plus précisément le croquis.

Il est de principe que le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par les

deux conducteurs, vaut aveu extra-judiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou qu’il

constate au moyen d’un croquis, à condition cependant que les mentions y portées

soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident.

Contrairement à l’aveu judiciaire quant auquel l’article 1356 alinéa 2 du Code civil

précise qu’il « fait pleine foi contre celui qui l’a fait », l’aveu extra-judiciaire ne se voit

reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela

s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,

hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer.

Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire (Cour

30 juin 2016, n° 42089 du rôle ; 1er juin 2017, n° 42550 du rôle). Il est admis que, du

moment qu’il est réel et sérieux, l’aveu extrajudiciaire peut complètement être assimilé

à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable (Henri

DE PAGE, droit civil belge, tome 3, éd. 1967, n° 1024). Il faut ajouter qu’en présence

d’un constat amiable d’accident, la force probante de l’aveu extra-judiciaire n’est

attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour autant

qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis illustratif

figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n’est pas attachée aux observations

personnelles que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit

du constat.

En l’occurrence, le croquis illustratif figurant sur le constat a été dressé comme suit :

SCAN

Le croquis laisse ainsi apparaître que l’impact n’a pas eu lieu au croisement mais bien

plus loin, à savoir à un endroit où l’autobus SOCIETE1.) était déjà pleinement engagé

sur la voie de bus, le croquis laissant apparaître que l’autobus ORGANISATION1.) a

tenté de rejoindre cette même voie de bus sans prendre garde au fait que l’autobus

SOCIETE1.) y circulait déjà.

Il faut partant constater que l’autobus ORGANISATION1.) n’était plus créancier de

priorité à l’endroit de l’impact entre les 2 bus.

La version de l’accident telle que résultant du croquis est d’ailleurs confirmée par la

localisation des dégâts aux bus, à savoir sur le côté avant droit du bus

ORGANISATION1.) et le côté arrière gauche de l’autobus SOCIETE1.) ; en effet, à

admettre la version des faits de l’établissement ORGANISATION1.), son bus aurait

nécessairement présenté des dégâts sur tout l’avant et non seulement sur le côté.

Il découle de ces considérations que l’établissement ORGANISATION1.) n’a pas

réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

La demande est pour le surplus à déclarer fondée en son principe à l’encontre du

SOCIETE2.).

Il est devenu superfétatoire d’analyser les autres bases légales invoquées par la partie

requérante.

Concernant la demande des parties citées à voir engager la responsabilité de

SOCIETE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et au regard du fait

que SOCIETE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du bus au moment de l’accident,

la présomption de responsabilité peut valablement être retenue à l’encontre de

SOCIETE1.).

Au regard des circonstances de l’accident, il y a cependant lieu de retenir que

SOCIETE1.) s’est exonéré ladite présomption par le comportement imprévisible et

irrésistible de l’établissement ORGANISATION1.) qui s’est rabattu de manière

inopinée sur la voie réservée aux bus, bien que le bus conduit par SOCIETE1.) y

circulait déjà.

Concernant la demande des parties citées à voir engager la responsabilité de

SOCIETE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, la preuve d’un acte

fautif dans le chef du préposé – d’ailleurs non partie au litige – laisse d’être établie, de

sorte que la demande est également à rejeter sur cette base.

L’indemnisation

SOCIETE1.) réclame à titre d’indemnisation le montant de 7.654,15.- euros du chef

de dégâts matériels et le montant de 1.575.- euros du chef de l’immobilisation du bus

et se base à ce titre sur un rapport SOCIETE4.) suite à une visite de l’expert en date

du 11 novembre 2022 qui reprend les chiffres dont question.

Si l’établissement ORGANISATION1.) critique le rapport SOCIETE4.) pour avoir été

rédigé après que le bus aurai été réparé, le Tribunal constate que l’expert précise bien

qu’il s’est basé sur les photos en cause et sur la facture du garage ayant effectué les

réparations

; à défaut pour l’établissement

ORGANISATION1.)

de remettre

concrètement en cause le dommage matériel retenu par l’expert, le montant de

7.654,15.- euros du chef de dégâts matériels peut valablement être pris en compte.

La durée d’immobilisation de 9 jours résulte également du rapport d’expertise et n’a

pas concrètement été énervée par l’établissement ORGANISATION1.) ; le quantum

de 175.- euros réclamé par journée d’immobilisation n’a pas été spécialement

contesté (l’établissement ORGANISATION1.) réclamant pour sa part la somme de

194,50.-euros par jour d’immobilisation), de sorte que le montant de 1.575.- euros

pour cause de l’immobilisation du bus peut valablement être pris en compte.

Il y a partant lieu de condamner l’établissement ORGANISATION1.) et le SOCIETE2.),

in solidum, au paiement de la somme de 9.229,15.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’accident, le 12 août 2022, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes accessoires

Les parties citées réclament l’allocation d’une indemnité de procédure.

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette demande

sont à rejeter.

L’établissement ORGANISATION1.) et le SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a

lieu de les condamner aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais nés de la

demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.) qui doivent rester à charge de la partie

requérante.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant,

contradictoirement et en premier ressort,

déclare les demandes recevables,

dit non fondée la demande de la société responsabilité imitée SOCIETE1.) SARL

formulée à l’encontre de PERSONNE1.) et en déboute,

dit fondée la demande de la société responsabilité imitée SOCIETE1.) SARL pour le

surplus,

condamne l’établissement public ORGANISATION1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) ASBL in solidum à payer à la société responsabilité imitée SOCIETE1.)

SARL le montant de 9.229,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2022

jusqu’à solde,

dit

non

fondées

les

demandes de

PERSONNE1.), l’établissement public

ORGANISATION1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL en allocation

d’une indemnité de procédure et en déboute,

condamne l’établissement public ORGANISATION1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) ASBL aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais nées de

la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.) qui doivent rester à charge de la

partie requérante.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière