Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2028 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate state-owned housing within two months due to lack of active search efforts.

Numéro de cause JPLBAIL_2028
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the tenants to vacate the property within two months. The State argued the tenants failed to demonstrate active efforts to find new housing despite their status as international protection recipients. The court rejected the tenants' request for an extended deadline, noting their lack of active search beyond waiting lists and the absence of specific vulnerability claims.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; Art. 115 du nouveau Code de procédure civile: The court may set a short eviction deadline when tenants fail to prove active efforts to secure alternative housing or demonstrate specific vulnerability.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction deadline active search efforts international protection state-owned housing procedural execution tenant vulnerability indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code de procédure civile
Art. 115 du nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
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Texte complet

Rép. n° 2028/25

du 13.06.2025

L-BAIL-849/24

Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18

novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,

10 janvier 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 1er avril

2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après les époux GROUPE1.)) devant le juge

de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir:

constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 21 juillet 2020 et 4 avril

2023 pour quitter les lieux,

constater que les époux GROUPE1.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis

à L-ADRESSE3.),

condamner les époux GROUPE1.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement

à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à L-ADRESSE4.) et à L-

ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ORGANISATION1.)) en tant que

structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays

tiers. L’ORGANISATION1.) se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er

janvier 2020.

Il explique que les époux GROUPE1.) ont obtenu la protection internationale le 20 octobre

2020.

Par un engagement unilatéral signé le 21 juillet 2020, les époux GROUPE1.) auraient accepté

de quitter le logement sis à L-ADRESSE4.), temporairement mis à leur disposition pour le 27

octobre 2021.

Le 4 avril 2023, suite à une diminution de leurs ressources financières, les époux GROUPE1.)

ont signé un nouvel engagement unilatéral aux termes duquel ils se sont engagés à quitter le

logement sis à L-ADRESSE3.) temporairement mis à leur disposition pour le 27 octobre 2021.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)

aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de l’Office national de l’accueil.

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué

à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement des époux GROUPE1.) de quitter le logement pour le 27 octobre 2021, ils

occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée

des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 22 mai 2024, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure les

époux GROUPE1.) de respecter leurs engagements et de quitter le logement pour le 22 août

2024 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

Les époux GROUPE1.) ont demandé à se voir allouer un délai de déguerpissement le plus long

possible et de minimum 6 mois. Ils ont expliqué que cela ferait plusieurs mois qu’ils tenteraient

en vain de trouve un nouveau logement et que leurs recherches seraient difficiles du fait qu’ils

seraient sans emploi.

L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que les époux

GROUPE1.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été logés

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée

au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection subsidiaire en date du

28 octobre 2020,

l’ORGANISATION1.) a continué à loger les époux GROUPE1.) de manière temporaire dans

sa structure.

Par deux engagements unilatéraux signé le 21 juillet 2020 et le 4 avril 2023, et les époux

GROUPE1.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question pour le 27 octobre 2021

au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que

les époux GROUPE1.) occupent toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposaient les époux GROUPE1.) pour occuper les lieux était la

promesse unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de leur mettre à disposition le

logement pendant une certaine durée.

Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, les époux GROUPE1.) sont à

considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner les époux GROUPE1.) un déguerpissement est dès

lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient de rappeler

qu’elles ont connaissance, depuis la signature de leurs engagements unilatéraux le 21 juillet

2020 et le 4 avril 2023, qu’elles devront quitter les lieux pour le 27 octobre 2021 et qu’une

simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.

Les époux GROUPE1.) font plaider que leurs démarches n’auraient pas encore abouti pour

trouver un nouveau logement et ce malgré leurs efforts et une recherche active.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que les époux GROUPE1.) sont

inscrits auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) asbl et de l’Agence Immobilière Sociale afin d’obtenir un logement abordable.

De plus, ils ont contacté plusieurs propriétaires privés.

Etant donné que les époux GROUPE1.) ne justifient pas de recherches actives d’un nouveau

logement autre que l’inscription sur les listes d’attente de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl et de de l’Agence Immobilière Sociale, qui

datent de 2024, et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du logement mis à leur

disposition pendant encore plus de 4 ans après l’obtention du statut de protection internationale,

qu’ils ne font état d’aucune vulnérabilité dans leur chef, et compte tenu encore de la pénurie de

logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur

accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent

jugement.

Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les époux GROUPE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur

incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans les engagements signés le 21 juillet 2020 et le 4 avril 2023 ;

constate que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

des lieux sis à L-ADRESSE3.);

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme

légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier