Court orders tenants to vacate state-owned housing within two months due to lack of active search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the tenants to vacate the property within two months. The State argued the tenants failed to demonstrate active efforts to find new housing despite their status as international protection recipients. The court rejected the tenants' request for an extended deadline, noting their lack of active search beyond waiting lists and the absence of specific vulnerability claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; Art. 115 du nouveau Code de procédure civile: The court may set a short eviction deadline when tenants fail to prove active efforts to secure alternative housing or demonstrate specific vulnerability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2028/25
du 13.06.2025
L-BAIL-849/24
Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en
fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre
de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,
e t
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18
novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi,
10 janvier 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 1er avril
2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait convoquer
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après les époux GROUPE1.)) devant le juge
de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir:
constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 21 juillet 2020 et 4 avril
2023 pour quitter les lieux,
constater que les époux GROUPE1.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE3.),
condamner les époux GROUPE1.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui
l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement
à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à L-ADRESSE4.) et à L-
ADRESSE3.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ORGANISATION1.)) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays
tiers. L’ORGANISATION1.) se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er
janvier 2020.
Il explique que les époux GROUPE1.) ont obtenu la protection internationale le 20 octobre
2020.
Par un engagement unilatéral signé le 21 juillet 2020, les époux GROUPE1.) auraient accepté
de quitter le logement sis à L-ADRESSE4.), temporairement mis à leur disposition pour le 27
octobre 2021.
Le 4 avril 2023, suite à une diminution de leurs ressources financières, les époux GROUPE1.)
ont signé un nouvel engagement unilatéral aux termes duquel ils se sont engagés à quitter le
logement sis à L-ADRESSE3.) temporairement mis à leur disposition pour le 27 octobre 2021.
L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)
aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de
l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’Office national de l’accueil.
Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué
à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer
des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré
l’engagement des époux GROUPE1.) de quitter le logement pour le 27 octobre 2021, ils
occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée
des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.
Par courrier recommandé du 22 mai 2024, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure les
époux GROUPE1.) de respecter leurs engagements et de quitter le logement pour le 22 août
2024 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.
Les époux GROUPE1.) ont demandé à se voir allouer un délai de déguerpissement le plus long
possible et de minimum 6 mois. Ils ont expliqué que cela ferait plusieurs mois qu’ils tenteraient
en vain de trouve un nouveau logement et que leurs recherches seraient difficiles du fait qu’ils
seraient sans emploi.
L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que les époux
GROUPE1.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été logés
temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée
au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection subsidiaire en date du
28 octobre 2020,
l’ORGANISATION1.) a continué à loger les époux GROUPE1.) de manière temporaire dans
sa structure.
Par deux engagements unilatéraux signé le 21 juillet 2020 et le 4 avril 2023, et les époux
GROUPE1.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question pour le 27 octobre 2021
au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que
les époux GROUPE1.) occupent toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposaient les époux GROUPE1.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de leur mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée.
Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, les époux GROUPE1.) sont à
considérer comme occupants sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner les époux GROUPE1.) un déguerpissement est dès
lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient de rappeler
qu’elles ont connaissance, depuis la signature de leurs engagements unilatéraux le 21 juillet
2020 et le 4 avril 2023, qu’elles devront quitter les lieux pour le 27 octobre 2021 et qu’une
simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.
Les époux GROUPE1.) font plaider que leurs démarches n’auraient pas encore abouti pour
trouver un nouveau logement et ce malgré leurs efforts et une recherche active.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que les époux GROUPE1.) sont
inscrits auprès de la société anonyme SOCIETE1.) SA, de l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) asbl et de l’Agence Immobilière Sociale afin d’obtenir un logement abordable.
De plus, ils ont contacté plusieurs propriétaires privés.
Etant donné que les époux GROUPE1.) ne justifient pas de recherches actives d’un nouveau
logement autre que l’inscription sur les listes d’attente de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl et de de l’Agence Immobilière Sociale, qui
datent de 2024, et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du logement mis à leur
disposition pendant encore plus de 4 ans après l’obtention du statut de protection internationale,
qu’ils ne font état d’aucune vulnérabilité dans leur chef, et compte tenu encore de la pénurie de
logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur
accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les époux GROUPE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur
incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans les engagements signés le 21 juillet 2020 et le 4 avril 2023 ;
constate que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre
des lieux sis à L-ADRESSE3.);
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter
de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme
légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier