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JPLBAIL_2027 · Justice de Paix Luxembourg - Bail

Numéro de cause JPLBAIL_2027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir : internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’SOCIETE1.) se serait substitué

Regeste Legislator

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JPLBAIL_2027 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: L’SOCIETE1.) se serait substitué

Mots-clés

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indemnités de dépaysement et d'expatriation statut de protection pour Ukrainiens protection internationale droit de séjour des étrangers renvoi en droit des étrangers statut de réfugié
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Texte complet

Rép. n° 2027/25

du 13.06.2025

L-BAIL-848/24

Audience publique du treize juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18

novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 17

décembre 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 1er avril

2025 à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.), furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après les époux PERSONNE4.)) devant le

juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

- constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 23 mars 2021 pour quitter les lieux,

- constater que les époux PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis

à L-ADRESSE3.),

- condamner les époux PERSONNE4.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement

à intervenir,

- condamner les époux PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout au paiement de la somme de 750 euros à titre d’arriérés d’indemnité

d’occupation mensuelle, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est géré par

l’Office national d’accueil (SOCIETE1.)) en tant que structure pour demandeurs de protection

internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’SOCIETE1.) se serait substitué

à l’SOCIETE2.) avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique que les époux PERSONNE4.) ont obtenu la protection internationale le 4 décembre

2020.

Par un engagement unilatéral signé le 23 mars 2021, les époux PERSONNE4.) auraient accepté

de quitter le logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à leur disposition pour le 1er

décembre 2021.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’SOCIETE1.) aux

demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’SOCIETE1.)

seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces

structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de

l’accueil.

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’SOCIETE1.) a continué à

héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement des époux PERSONNE4.) de quitter le logement pour le 1er décembre 2021, ils

occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée

des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 19 mars 2024, l’SOCIETE1.) aurait mis en demeure les époux

PERSONNE4.) de respecter leurs engagements et de quitter le logement pour le 19 juin 2024

au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

L’ETAT fait encore valoir que les époux PERSONNE4.) redevraient la somme de 750 euros au

titre des arriérés d’indemnités d’occupation mensuelle.

A l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025, l’ETAT a indiqué que les arriérés d’indemnités

d’occupation mensuelle avaient été payés, de sorte qu’il renonce à sa demande de ce chef.

Les époux PERSONNE4.) se sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande.

Au fond, ils ont expliqué travailler tous les deux et avoir effectués des recherches pour un

nouveau logement, ce qui serait toutefois difficile. Ils ont sollicité un délai de déguerpissement

jusqu’à la fin de l’année scolaire afin que leur enfant puisse finir son année scolaire.

L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que les époux

PERSONNE4.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été logés

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’SOCIETE1.) et réservée au

logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection subsidiaire en date du 4 décembre 2021, l’SOCIETE1.) a

continué à loger les époux PERSONNE4.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 23 mars 2021 et les époux PERSONNE4.) se sont

notamment engagés à libérer les lieux en question pour le 1er décembre 2021 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que

les époux PERSONNE4.) occupent toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposaient les époux PERSONNE4.) pour occuper les lieux était

la promesse unilatérale de l’ETAT (SOCIETE1.)) de leur mettre à disposition le logement

pendant une certaine durée.

Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, les époux PERSONNE4.) sont

à considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner les époux PERSONNE4.) un déguerpissement est

dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient de rappeler

qu’elles ont connaissance, depuis la signature de leur engagement unilatéral le 23 mars 2021,

qu’elles devront quitter les lieux pour le 1er décembre 2021 et qu’une simple tolérance pour

rester dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.

Les époux PERSONNE4.) font plaider que leurs démarches n’auraient pas encore abouti pour

trouver un nouveau logement et ce malgré leurs efforts et une recherche active.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que les époux PERSONNE4.) sont

inscrits auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA, du Fonds du Logement et de

l’association sans but lucratif SOCIETE4.) asbl afin d’obtenir un logement abordable.

Etant donné que les époux PERSONNE4.) ne justifient pas de recherches actives d’un nouveau

logement autre que l’inscription sur les listes d’attente de la société anonyme SOCIETE3.) SA,

du Fonds du Logement et de l’association sans but lucratif SOCIETE4.) asbl qui datent de fin

2024, respectivement début 2025, et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du

logement mis à leur disposition pendant encore plus de 4 ans après l’obtention du statut de

protection internationale, qu’ils ne font état d’aucune vulnérabilité dans leur chef, et compte

tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne

paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir

de la notification du présent jugement.

A l’audience des plaidoiries du 10 janvier 2025, l’ETAT a indiqué que les époux

PERSONNE4.) avaient apuré les arriérés d’indemnité d’occupation, de sorte qu’il a déclaré

renoncer à ce chef de sa demande.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les époux PERSONNE4.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur

incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la renonciation à sa

demande en paiement des arriérés d’indemnité d’occupation,

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 23 mars 2021 ;

constate que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

des lieux sis à L-ADRESSE3.);

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme

légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances

des ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier