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JPEBAIL_1585 Généré par l'IA

Tenant evicted for unauthorized occupation; court grants 2-month departure deadline and procedural fees.

Numéro de cause JPEBAIL_1585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the State, declaring the tenant an unauthorized occupant and ordering eviction within two months. Although the tenant argued for a six-month extension due to social and economic precarity, the judge rejected this request. Consequently, the tenant was condemned to pay the procedural fee of 250 euros and the court costs, while provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may order eviction of an unauthorized occupant and award procedural fees at its discretion, but provisional execution without security is not granted absent a monetary condemnation.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction order procedural fee social precarity provisional execution tenant departure court costs indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,
Art. 115 NCPC
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1585/2025

E-BAIL-217/25

Audience publique du 13 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement

de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Samuel BECHATA, en

remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à Luxembourg.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 28 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25

avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique

7 mai 2025.

En date du 28 avril 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut

refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 23 mai 2025.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties

demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour,

le jugement

qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 28 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 22 août 2022,

constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du

logement,

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une

indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour demandeurs

de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

Le 2 août 2022, PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale.

Par un engagement unilatéral signé le 22 août 2022, PERSONNE1.), a accepté de

quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er août 2023 au

plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose que PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux au terme

convenu.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE1.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil

que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de

la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du

4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de

la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures

d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16

décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché

de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au

logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18

décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.)

dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour

trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée

sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis.

Le 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure PERSONNE1.) de quitter le logement

pour le 26 mars 2025 au plus tard, ce qu’il a refusé de faire. A ce jour, il occupe

toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est dès lors à considérer comme

occupant sans droit ni titre.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a signé un engagement par

lesquels il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition

pour le 1er août 2023 au plus tard. PERSONNE1.) s’est partant expressément

engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef, à une

certaine date, désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et il est à

considérer comme occupant sans droit ni titre.

PERSONNE1.) ne conteste pas le déguerpissement en soi, mais demande un délai

de 6 mois au vu de sa « précarité sociale et économique ».

La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder

un délai de 2 mois à PERSONNE1.).

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu des éléments du dossier, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG est fondée jusqu'à concurrence de 250 €.

Exécution provisoire

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

A défaut de toute condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à payer à ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le

présent jugement.