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Ch10_TAL-2023-06546 Généré par l'IA

Court allows commercial claims against defendant, upholds garnishment, and dismisses counterclaim while awarding costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff's main and counterclaims admissible and granted the main claims against the defendant. The court upheld the validity of the garnishment order issued by the plaintiff and confirmed the defendant's liability for the specified sums plus interest. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded amounts, bear the litigation costs, and have the garnishment lifted only for the surplus.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238, and 547 al. 2 of the New Code of Civil Procedure; The court may uphold garnishment orders and award costs when the main claim is found well-founded, while dismissing counterclaims that lack merit.

Mots-clés

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commercial procedure garnishment order litigation costs counterclaim dismissal interest on debt main claim upheld third party debt factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 226 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 547, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur
Law of 18 April 2004 on payment terms and interest on arrears
article 1315 du Code civil
Au regard de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
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Texte complet

Jugement commercial 2025TALCH10/00095

Audience publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-06546 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL, établie et ayant son social

B-ADRESSE1.), enregistrée à la BCE sous le numéroNUMERO1.), représentée par son

(ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à

Esch-sur-Alzette, signifié en date du 17 juillet 2023,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même

adresse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François

COLLOT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 23 mai 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 23 mai 2025.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 13 juillet 2023 et par exploit d’huissier de

justice du 17 juillet 2023, la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE3.) a

fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE4.) S.A., de

l’établissement public SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. et de la

société anonyme SOCIETE7.) S.A. sur toutes les sommes, deniers ou autres valeurs

mobilières, titres, actions généralement quelconques que ceux-ci ont ou auront, doivent

ou devront à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l., pour avoir sûreté, conservation et avoir paiement de la somme

en principale de 29.482,15.- euros sans préjudice des frais et des intérêts échus ou à

échoir et sous réserve d’augmentation.

Suivant exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023, cette saisie-arrêt a été

régulièrement dénoncée à la société SOCIETE2.).

Par ce même exploit d’huissier de justice, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier de

justice du 24 juillet 2023.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 novembre 2024, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir :

-

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 33.917,26.- euros en

principal, augmenté des intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 12%,

sinon des intérêts de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon des intérêts légaux à compter

des dates d’échéance respectives des factures sinon à compter de la mise en

demeure du 22 février 2021, sinon à compter du jour de la présente demande en

justice, sinon de l’ordonnance du 13 juillet 2023,

-

déclarer bonne et valable et partant valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains

de la société SOCIETE4.) S.A., de l’établissement public SOCIETE5.), de la

société SOCIETE6.) et de la société SOCIETE7.) et voir dire en conséquence que

toutes les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront

jugées débitrices envers la société SOCIETE2.), seront par elles versées entre les

mains de la société SOCIETE1.) en déduction ou jusqu’à concurrence du montant

de 33.917,26.- euros, augmenté des intérêts conventionnels de retard au taux

annuel de 12%, sinon des intérêts de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon des intérêts

légaux à compter des dates d’échéance respectives des factures sinon à compter

de la mise en demeure du 22 février 2021, sinon à compter du jour de la présente

demande en justice, sinon de l’ordonnance du 13 juillet 2023, sous réserve des

accessoires, des intérêts, indemnités de procédure, frais d’huissiers et autres frais

échus et à échoir, et sous réserves d’augmentation suivant qu’il appartiendra,

jusqu’à solde,

-

réserver à la partie demanderesse le droit d’augmenter ses demandes en cours

d’instance,

-

rejeter l’intégralité des demandes de la société SOCIETE2.),

-

condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

3.000,00.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de KLEYR GRASSO, société d’avocats, qui affirme

en avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 4 juillet 2024, la société

SOCIETE2.) a demandé à voir:

-

donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de l’acte introductif d’instance du 19 juillet 2023 en la pure forme,

-

constater qu’à partir du 16 septembre 2018, des panneaux en fibre-ciment posés

par la partie demanderesse en sous-face d’un plafond au 2ème étage du bâtiment

R6, façade ouest sont tombés sur les balcons sous-jacents,

-

constater que, dans son rapport préliminaire contradictoire du 18 février 2019,

l’expert André MAILLIET a retenu la pleine responsabilité de la partie

demanderesse envers la société SOCIETE2.) en ce qui concerne « la qualité de

la mise en œuvre et la fixation »,

-

constater que les factures de la partie demanderesse n’ont pas fait l’objet d’une

acceptation ni expresse, ni formelle par la partie défenderesse, alors qu’elles sont

imprécises et non détaillées,

-

subsidiairement, constater que les factures de la partie demanderesse n’ont pas

fait l’objet d’une acceptation ni expresse, ni formelle par la partie défenderesse,

alors qu’elle lui a dénoncé endéans un délai raisonnable des vices et malfaçons

affectant les travaux réalisés par elle,

-

à titre plus subsidiaire, constater que la partie défenderesse n’est pas forclose du

fait des factures prétendument acceptées de faire valoir des vices cachés détectés

postérieurement au fait valant acceptation,

-

partant, principalement, déclarer non-fondée la saisie-arrêt pratiquée en date du

17 juillet 2023,

-

ordonner la mainlevée totale, pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée,

-

subsidiairement, limiter le montant sur lequel la saisie-arrêt est pratiquée à

18.999,90.- euros correspondant à 5% du prix total des travaux,

-

constater que la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse à

payer à la partie demanderesse un montant de 4.435,11.- euros à titre de clause

pénale de 10% constitue une demande nouvelle, partant, la déclarer irrecevable,

-

constater qu’à ce jour, les travaux réalisés sur le complexe à construire dit

« ADRESSE3.) », situé à L-ADRESSE4.), n’ont pas fait l’objet d’une réception par

le maître de l’ouvrage, la société SOCIETE7.),

-

constater que les parties impliquées dans les travaux de construction, à savoir la

partie demanderesse, la partie défenderesse, la société SOCIETE8.) et la société

SVK sont toujours en pourparlers d’arrangement, justifiant pleinement le refus de

paiement des factures de la partie demanderesse,

-

pour autant que la demande de la partie demanderesse soit déclarée fondée, par

reconvention, condamner la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse

le montant de 108.392,93.- euros correspondant à 29,43 % de la somme restant

due par le promoteur à la partie défenderesse dans le cadre de l’installation de la

façade en fibre-ciment s’élevant à 368.307,62.- euros et procéder à la

compensation entre les deux sommes,

-

déclarer non-fondée la demande de la partie demanderesse en condamnation de

la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros,

-

condamner la partie demanderesse à payer la partie défenderesse une indemnité

de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties aux termes de leurs dernières

conclusions de synthèse

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’aux termes d’un devis

du 3 juillet 2017, elle aurait été chargée par la société SOCIETE2.) de la pose de

panneaux « SVK » dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier dénommé

« WESTBAY » à ADRESSE5.).

Elle n’aurait été chargée que de la pose et les panneaux auraient été mis à sa disposition

par la société SOCIETE2.).

Les travaux auraient été correctement réalisés et réceptionnés au courant de l’année

2018.

La société SOCIETE2.) redevrait encore à la société un montant de 33.917,26.- euros

correspondant à :

Facture n° HD 18-04-08 du 30 avril 2018 :

35.869,19.- euros TTC

Facture n° HD 18-09-33 du 28 septembre 2018 :

8.482.00.- euros TTC

Sous-total :

44.351,19.- euros TTC

Clause pénale de 10% :

4.435,11.- euros

Paiement du 29 juin 2018 :

14.869,19.- euros

SOLDE :

33.917,26.- euros TTC

Aucune de ces factures n’aurait été contestée et il y aurait lieu à application du principe

de la facture acceptée. Un acompte de 14.869,19.- euros aurait été payé par la société

SOCIETE2.) le 29 juin 2018 sur la facture n°HD 18-04-08 du 30 avril 2018. L’objet des

factures y serait clairement indiqué et un descriptif des travaux y aurait été joint. La

société SOCIETE2.) aurait partant été en mesure d’identifier les services facturés. Les

courriers de la société SOCIETE2.) des 18 septembre 2018 et 3 octobre 2018 faisant

référence à un incident survenu en date du 16 septembre 2018 ne sauraient valoir

contestation des factures litigieuses. Même à admettre qu’il s’agisse de contestations,

elles seraient à qualifier de tardives.

L’article 3 des conditions générales de la société SOCIETE1.) prévoirait que les factures

seraient payables au plus tard quinze jours après leur date d’émissions. En cas de retard

de paiement, les factures produiraient, sans mise en demeure préalable, un intérêt au

taux annuel de 12%, outre une clause pénale de 10%.

En l’absence de paiement des factures du 30 avril 2018 et du 28 septembre 2018 à leur

échéance, la société SOCIETE1.) serait donc en droit d’appliquer la clause pénale de

10%.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle ne serait pas responsable de la qualité des

panneaux qu’elle n’aurait pas fournis. Quant à la pose qu’elle aurait réalisée, celle-ci ne

serait pas remise en cause. Dans son rapport d’expertise du 23 décembre 2019, l’expert

MAILLIET aurait retenu que la seule responsabilité incomberait au fabricant des

panneaux, la société SVK. Il aurait confirmé l’absence totale de responsabilité de la

société SOCIETE1.) en relation avec les défauts des panneaux achetés par la société

SOCIETE2.) à la société SVK.

Concernant sa demande en paiement de la clause pénale, la société SOCIETE1.) fait

valoir qu’il ne s’agirait pas d’une demande nouvelle, mais uniquement d’une demande

additionnelle.

Malgré plusieurs mises en demeure, la société SOCIETE2.) refuserait de faire face à ses

obligations.

La société SOCIETE2.) ne pourrait pas invoquer l’exception d’inexécution.

Elle n’aurait pas qualité pour formuler une demande reconventionnelle en paiement du

montant de 108.392.- euros, alors que cette demande serait fondée sur des factures de

la société SOCIETE9.) et non pas SOCIETE2.).

Aucune faute ne serait, au demeurant, imputable à la société SOCIETE1.). La mise en

œuvre des panneaux n’aurait jamais été mise en cause par l’expert MAILLIET. Seul un

panneau se serait détaché en date du 16 septembre 2018 et la société SOCIETE1.) serait

immédiatement intervenue pour remédier au problème. En outre, la société SVK se

serait, de toute façon, engagée à remplacer tous les panneaux.

Le montant réclamé de 108.392,93.- euros serait, par ailleurs, totalement farfelu et sans

lien avec les travaux de la société SOCIETE1.).

La remise en état des panneaux prétendument décollés n’aurait jamais fait l’objet d’une

évaluation par expert.

La société SOCIETE1.) demande partant la condamnation de la société SOCIETE2.) à

lui payer la somme de 33.917,26.- euros en principal et la validation de la saisie-arrêt

qu’elle a pratiquée.

Elle demande également la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer un

montant de 5.000.- euros (3.000.- euros dans le dispositif de ses conclusions) à titre

d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de la société KLEYR GRASSO qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

La société SOCIETE2.) fait exposer qu’au courant de l’année 2016, la société

SOCIETE7.) lui aurait passé commande pour procéder à la réalisation de la façade d’un

complexe immobilier situé à ADRESSE5.) qui aurait consisté dans l’installation sur la

façade d’un système de panneaux en fibre-ciment pour un montant de 1.291.192,85.-

euros.

Elle aurait acquis les panneaux de l’importateur général, la société PERSONNE1.), qui

les aurait elle-même acquis de la société de droit belge SCHEERDERS VAN

KERCHOVE’S VERENIDGE FABRIEKEN (en abrégé « SVK »).

La société SOCIETE2.) aurait ensuite sous-traité la pose desdits panneaux à la société

SOCIETE1.).

Les travaux n’auraient, contrairement aux allégations adverses, jamais été réceptionnés.

En 2017, après achèvement des travaux, il serait apparu que le revêtement des

panneaux se décollait. Au courant de l’année 2018, des panneaux entiers en sous-face

auraient commencé à se décoller. Ce décollement serait la suite directe d’une pose

défectueuse par la société SOCIETE1.).

Suite à une procédure de référé-expertise initiée par la société SOCIETE7.), dans le

cadre de laquelle la société SOCIETE1.) aurait été mise en intervention, une ordonnance

aurait été rendue par le juge des référés en date du 19 novembre 2018 par laquelle

l’expert André MAILLIET aurait été investi d’une mission d’expertise visant à constater

les malfaçons affectant les travaux réalisés.

L’expert MAILLIET aurait retenu que la société

SOCIETE1.) serait pleinement

responsable de la qualité de mise en œuvre des panneaux de fibre-ciment et de leur

fixation.

Les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) ne l’auraient ainsi pas été dans les règles

de l’art. Aucune remise en état ne serait intervenue à ce jour, de sorte que le solde en

souffrance serait contesté et ne mériterait pas paiement à ce stade.

L’affaire ne serait, à ce jour, pas définitivement tranchée entre toutes les parties au litige.

Les parties seraient toujours en pourparlers d’arrangement. La société SOCIETE2.) serait

donc en droit d’invoquer l’exception d’inexécution et de procéder à une retenue sur

factures de l’ordre de 7% du marché total, tant que les travaux de remise en état n’auront

pas été réalisés.

La saisie-arrêt pratiquée serait à déclarer non fondée pour être prématurée et une

mainlevée s’imposerait. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant de la saisie-

arrêt à 18.999.90.- euros correspondant à 5% du prix total.

La société SOCIETE2.) conteste toute acceptation des factures de la société

SOCIETE1.). Les factures seraient imprécises et non détaillées. Aucun descriptif n’y

aurait été joint. Elle aurait, en outre, adressé un courrier de dénonciation de désordres

en date du 18 septembre 2018, une sommation d’intervenir en date du 3 octobre 2018 et

elle aurait assigné la société SOCIETE1.) en intervention dans le cadre de la procédure

de référé-expertise en date du 22 octobre 2018. Elle aurait, ainsi, clairement contesté les

factures de la société SOCIETE1.) des 30 avril 2018 et 28 septembre 2018.

Le paiement d’un acompte en date du 29 juin 2018 ne saurait constituer une acceptation

des factures litigieuses.

Il conviendrait encore de rappeler que l’acceptation d’une facture ne fait pas obstacle à

une action en garantie du chef de vices cachés qui se seraient manifestés

postérieurement à l’acceptation.

La société SOCIETE2.) déclare formuler une demande reconventionnelle en paiement

d’un montant de 108.392,93.- euros correspondant 29,43% de la somme restant due par

le promoteur dans le cadre de l’installation de la façade d’un montant total de 368.307,62.-

euros. Elle précise que le montant du devis de la société SOCIETE1.) correspondrait à

29,43% du montant total de son devis au promoteur pour l’installation des panneaux, y

compris leur achat et pose.

La société SOCIETE2.) demande à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de

la clause pénale de 10% d’un montant de 4.435,11.- euros, pour constituer une demande

nouvelle. Cette demande n’aurait été formulée pour la première fois que 8 mois après

l’introduction de la procédure.

La société SOCIETE2.) demande finalement à voir déclarer non fondée la demande

adverse en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et demande, à son tour, sa condamnation au paiement

d’un montant de 3.000.- euros de ce chef ainsi que sa condamnation aux frais et dépens

de l’instance.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la recevabilité des demandes principales et reconventionnelles

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la clause

pénale au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.

Il est constant en cause que dans son exploit d’assignation du 19 juillet 2023, la société

SOCIETE1.) a demandé la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du

montant en principal de 29.482,15.- euros TTC correspondant à deux factures du 30 avril

2018 et du 28 septembre 2018, déduction faite d’un acompte payé de 14.869,19.- euros.

Ce n’est que dans ses conclusions ultérieures que la société SOCIETE1.) a demandé la

condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement d’un montant en principal de

33.917,26.- euros, correspondant aux deux factures du 30 avril 2018 et du 28 septembre

2018, déduction faite de l’acompte payé de 14.869,19.- euros et augmenté d’un montant

de 4.435,11.- euros correspondant à la clause pénale de 10% figurant à l’article 3 de ses

conditions générales.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été

admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité

en soulevant son irrecevabilité. Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est

généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action

en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus

de façon unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige

(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1004 et 1005).

Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit

par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la

demande. Il s’agit, d’un côté, de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui

permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et, de l’autre côté,

par les demandes virtuellement comprises dans l’acte introductif d’instance (op. cit., n°

1007).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande initiale en faisant état de la

clause pénale prévue dans ses conditions générales qu’elle avait omis de faire valoir

dans son acte d’assignation.

L’article 3 des conditions générales de la société SOCIETE1.) est libellé comme suit :

« Ces factures sont payables au plus tard quinze jours après leur date d’émissions. En

cas de retard de paiement, les factures produiront, sans mise en demeure préalable, un

intérêt au taux annuel de 12%, outre une clause pénale de 10% ».

Le montant supplémentaire réclamé de 4.435,11.- euros correspond à 10% du montant

total des deux factures du 30 avril 2018 et 28 septembre 2018.

Ce montant se rapporte donc aux deux factures litigieuses faisant l’objet de la demande

formulée par la société SOCIETE1.) dans son exploit introductif d’instance.

Cette demande en paiement de la clause pénale se rattache donc aux prétentions

originaires par un lien suffisant et il faut admettre que la société SOCIETE1.) a présenté,

dans ses conclusions ultérieures, une demande additionnelle qui, de par son objet et sa

cause, se situe toujours dans le cadre de la demande initiale.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de la demande nouvelle est partant à écarter.

Les demandes principales et reconventionnelles, introduites pour le surplus dans les

forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

2.2.

Quant à la nature du litige

Le Tribunal tient en premier lieu à préciser que la nature du litige doit s’apprécier

exclusivement d’après l’objet de la demande du litige.

En l’espèce, l’objet du litige est purement commercial en ce que le Tribunal est saisi d’une

demande en paiement d’une créance commerciale, formulée par une société

commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.

Il s’ensuit que le Tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige commercial.

Aux termes de l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur

peut, même en matière commerciale, introduire la demande suivant la procédure

applicable en matière civile, auquel cas il doit supporter les frais supplémentaires

occasionnés par ce choix.

Il y a donc lieu de statuer en matière commerciale, mais selon la procédure civile.

2.3.

Quant au bien-fondé des demandes

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a été chargée par la société

SOCIETE2.) de la pose de panneaux en fibre-ciment sur la façade d’un complexe

immobilier situé à ADRESSE5.) sur base d’un « contrat de sous-traitance travaux » du 6

juillet 2017.

Le sous-traitant est lié à l’entrepreneur principal par un contrat d’entreprise. Il est tenu

d’une obligation de résultat et ne peut s’exonérer que par un cas de force majeure ou par

une faute imprévisible et inévitable d’un tiers ou du maître de l’ouvrage (JurisClasseur

droit civil art. 1787 fasc. 20, n° 75 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrat d’entreprise

n°271 et suiv. ; Cour 3 février 2005 numéros 27004, 27010, 27011 et 28402 du rôle).

Si le sous-traitant se trouve en principe tenu de toutes les obligations d’un entrepreneur

vis-à-vis de son client, cette responsabilité n’obéit pas aux articles 1792 et 2270 du Code

civil, mais relève en revanche du régime de droit commun des articles 1142 et suivants

du même Code (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, Pasicrisie LUXEMBOURGEOISE, Ed. 2014, numéro 1066, p. 633).

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) au

paiement d’un montant total de 33.917,26.- euros TTC à titre de factures impayées et de

clause pénale.

Au regard de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société SOCIETE1.) invoque à ce titre le principe de la facture acceptée relatif à deux

factures émises en date des 30 avril 2018 et 28 septembre 2018.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent

par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture

constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un

marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est

censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les contestations

doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

L’article 109 du Code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

et partant au contrat de prestation de services tel que celui régissant les relations entre

les parties au litige.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient

d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des

éléments soumis à son appréciation.

En l’espèce, les factures se rapportent à un contrat d’entreprise consistant dans

l’exécution de travaux de pose de panneaux de façade en fibre-ciment par la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) conteste l’application de la théorie de la facture acceptée et fait

notamment valoir qu’elle aurait contesté les factures litigieuses.

Le Tribunal relève que les contestations de la société SOCIETE2.) se rapportent

uniquement à de prétendus défauts, vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par

la société SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) explique, d’ailleurs, qu’elle serait en droit

de refuser le paiement des deux factures litigieuses sur base de l’exception d’inexécution,

dans la mesure où les travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art et

qu’aucune remise en état des désordres ne serait encore intervenue.

Il s’ensuit qu’indépendamment de savoir si les factures émises par la société SOCIETE1.)

peuvent être considérées comme acceptées, il y a lieu de constater que la société

SOCIETE2.) ne remet pas en cause l’existence, respectivement la matérialité des travaux

tels que réalisés par la société SOCIETE1.) et faisant l’objet des factures litigieuses.

Il est admis que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation, il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que

l’exécution de l’obligation est devenue impossible, la victime de cette situation doit,

notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution

(Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000, n°400, p.256).

L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique

de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf.

Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v°contrats et conventions, n°435, p.41).

Dans la mesure où l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette,

les contestations de la société SOCIETE2.) susmentionnées n’ont, dès lors, pas

d’incidence sur la demande en paiement de la société SOCIETE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de ses factures est, dès lors, à

déclarer fondée pour le montant principal de 29.482,15.- euros.

Concernant la demande en paiement de la clause pénale figurant à l’article 3 des

conditions générales de la société SOCIETE1.), le Tribunal relève que le contrat de sous-

traitance ne prévoit pas de clause pénale. Le contrat comporte la mention manuscrite

« sous réserve de nos remarques et de notre offre ci-jointe ». Le devis de la société

SOCIETE1.), de même que les factures émises par la société, comportent, quant à eux,

la mention « seules nos conditions générales sont d’application ».

La société SOCIETE2.) ne conteste pas l’application au contrat litigieux des conditions

générales de la société SOCIETE1.).

Il convient, partant, d’admettre que les conditions générales de la société SOCIETE1.)

s’appliquent en l’espèce.

L’article 3 desdites conditions générales prévoit que les factures sont payables au plus

tard quinze jours après leur date d’émissions et qu’en cas de retard de paiement, elles

produiront, sans mise en demeure préalable, un intérêt au taux annuel de 12%, outre une

clause pénale de 10%.

Le montant de 4.435,11.- euros correspond à 10% du montant total des deux factures

litigieuses. Le montant, en tant que tel, n’est pas contesté par la société SOCIETE2.). Il

n’est pas non plus autrement contesté que l’acompte de 14.869,19.- euros a été payé par

la société SOCIETE2.) le 29 juin 2018, donc en dehors du délai de paiement fixé à l’article

3 des conditions générales.

Il s’ensuit que la demande en paiement de la clause pénale de 4.435,11.- euros est à

déclarer fondée.

La société SOCIETE1.) demande à voir augmenter le montant des condamnations en

principal des intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 12%, à compter des

dates d’échéance respectives des factures.

Cette demande n’est pas non plus contestée par la société SOCIETE2.).

L’application d’un taux d’intérêt conventionnel de 12% à défaut de paiement à l’échéance

des factures est, par ailleurs, prévu à l’article 3 des conditions générales de la société

SOCIETE1.).

Il convient partant également de faire droit à cette demande de la société SOCIETE1.)

en ce qui concerne le montant des factures litigieuses.

Concernant le montant de 4.435,11.- euros, s’agissant d’une créance issue de

transactions commerciales, les dispositions du chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sont applicables.

Sur ce montant, il y a partant lieu de faire courir les intérêts de retard, tels que prévus par

la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

à compter du 29 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.), cette

dernière fait valoir qu’en 2017, après achèvement des travaux, il serait apparu que le

revêtement des panneaux se décollerait et en 2018, des panneaux entiers en sous-face

auraient commencé à se décoller.

Ce décollement serait la suite directe d’une pose défectueuse des panneaux par la

société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) fonde ses allégations quant aux désordres affectant les travaux

réalisés par la société SOCIETE1.) sur un rapport d’expertise établi le 23 décembre 2019

par l’expert André MAILLIET.

Dans son rapport d’expertise préliminaire du 18 février 2019, l’expert MAILLIET relève :

« Dans le cadre de cette cause, où SOCIETE10.) SARL a acheté chez SOCIETE11.) des

panneaux de fibre-ciment fabriqués par SVK et les a fait poser par SOCIETE1.) SPRL, la

responsabilité de SOCIETE8.) et de SVK est pleinement engagée vis-à-vis de

SOCIETE10.) SARL pour la qualité des plaques et celle de SOCIETE1.) l’est pleinement

vis-à-vis de SOCIETE10.) SARL pour la qualité de la mise en œuvre et de la fixation. ».

Dans son rapport d’expertise final du 23 décembre 2019, l’expert MAILLIET relève :

« 7.1. Panneaux de plafond

Un certain nombre de panneaux de plafond étaient mal fixés.

SOCIETE1.) a vérifié la fixation de tous les panneaux de plafond. Toute fixation défaillante

a été refaite, de sorte qu’il n’y a plus contestation à ce sujet.

7.2. Panneaux de façade

La couche de peinture des panneaux blancs des blocs 4, 5 et 6 se désolidarise de son

support.

Selon le bureau de contrôle, les panneaux ne sont pas conformes à l’agrément technique.

SVK est prête à remplacer les panneaux défectueux.

L’origine du problème serait à chercher dans le fait que SVK a réalisé les panneaux

défectueux sur une nouvelle chaîne de fabrication. Une partie des panneaux aurait été

lissée avant application de la couche de peinture.

L’application sur site d’une nouvelle couche de peinture a été tentée sans toutefois avoir

donné de résultat satisfaisant.

Tous les panneaux défectueux doivent donc être remplacés. Pour cela, des panneaux

non défectueux ainsi que d’autres éléments de construction doivent être déposés et

risquent d’être endommagés. ».

Dans son courrier du 6 mai 2019, l’expert MAILLIET indique, entre autres, que « SVK

accepte de remplacer tous les panneaux endommagés ».

Il résulte de ce qui précède que l’expert MAILLIET n’a, contrairement aux allégations de

la société SOCIETE2.), pas retenu de désordres par rapport aux travaux de fixation des

panneaux réalisés par la société SOCIETE1.).

L’indication faite dans son rapport préliminaire était manifestement uniquement destinée

à répartir les éventuelles responsabilités incombant aux différents intervenants par

rapport à la mission qui leur était confiée.

Concernant le décollement de certains panneaux susceptible de trouver son origine dans

une pose défectueuse par la société SOCIETE1.), l’expert MAILLIET, dont l’intervention

est postérieure audit décollement, a relevé que toutes les fixations avaient été vérifiées

et qu’il n’y avait plus de désordres à cet égard.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) reste en défaut d’établir que les travaux réalisés

par la société SOCIETE1.) seraient affectés de désordres.

Il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) ne sollicite, à titre subsidiaire, aucune

nouvelle expertise.

Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) ne justifie pas l’exception d’inexécution

alléguée par rapport au paiement des factures de la société SOCIETE1.).

Sa demande reconventionnelle est, en conséquence, également à déclarer non fondée.

Outre le fait que la société SOCIETE2.) ne justifie pas d’un dommage dans son chef qui

lui aurait été causé par la société SOCIETE1.), puisqu’elle ne démontre pas l’existence

de désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.), il s’y ajoute que

sa demande censée correspondre au coût total supporté par la société SOCIETE9.) (et

non pas SOCIETE2.)) par rapport à la pose et à l’achat des panneaux en fibre-ciment, ne

saurait correspondre au préjudice allégué par la société SOCIETE2.) du fait des seuls

travaux de pose prétendument défectueux.

Il découle de tout ce qui précède que la société SOCIETE2.) est à condamner à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 29.482,15.- euros, augmenté des intérêts

conventionnels de retard au taux annuel de 12% à compter des dates d’échéance

respectives des deux factures litigieuses, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

le montant de 4.435,11.- euros, augmenté des intérêts de retard, tels que prévus par la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à

compter du 29 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

2.4.

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il suffit

que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire d’une

créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier

saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.

En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de s’assurer

de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du saisissant.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie avec la demande en validation une

demande en condamnation qui relève de la compétence de celui-ci, tel qu’en l’espèce, le

jugement peut constater l’existence de la créance et lui conférer ainsi les caractères de

certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour justifier la mesure d’exécution forcée.

Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du

jugement ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est

pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie de droit commun, Pas. 29, Doctrine, 1994).

Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et

simple, elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et elle est exigible

lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.

En l’espèce, la créance dont la société SOCIETE1.) dispose à l’égard de la société

SOCIETE2.) est certaine, dans la mesure où elle n’est pas contestable. Elle est liquide,

dans la mesure où elle est déterminée dans son quantum et exigible, dans la mesure où

la créance est échue.

La créance dont la société SOCIETE1.) dispose à l’égard de la société SOCIETE2.)

satisfait donc aux caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

La procédure de saisie-arrêt pratiquée en date du 17 juillet 2023 étant en outre régulière

quant à la forme, il y a lieu de la valider pour le montant total de 29.482,15.- euros. La

validation de la saisie-arrêt ne saurait cependant dépasser les montants pour lesquels la

saisie-arrêt a été initialement pratiquée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une

indemnité de procédure de 3.000.- euros.

La société SOCIETE2.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir assortir le jugement de

l’exécution provisoire, il convient de rappeler que les jugements rendus en matière

commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution

provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que

dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir

lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

En vertu de l’article 547, alinéa 2 précité du Nouveau Code de Procédure civile, il incombe

au demandeur ayant fait le choix en matière commerciale d’introduire sa demande selon

la procédure applicable en matière civile, de supporter en toute hypothèse les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix.

Au vu de l’issue de l’instance, il y a dès lors lieu, par application des articles 238 et 547,

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de mettre les frais et dépens de l’instance

à charge la société SOCIETE2.), avec distraction au profit de la société KLEYR GRASSO

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais

supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile qui restent à charge de

la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

dit le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. tiré de l’irrecevabilité

de la demande nouvelle non fondée,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit les demandes principales fondées,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE3.) le montant de 29.482,15.- euros,

augmenté des intérêts conventionnels de retard au taux annuel de 12% à compter des

dates d’échéance respectives des factures du 30 avril 2018 et du 28 septembre 2018,

jusqu’à solde,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SPRL le montant de 4.435,11.- euros,

augmenté des intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 29 mars 2024,

jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la société privée à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SPRL en date du 17 juillet 2023 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE4.) S.A., de l’établissement public SOCIETE5.), de la société

anonyme SOCIETE6.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE7.) S.A. pour assurer le

recouvrement du montant de 29.482,15.- euros,

partant, dit que les sommes dont les parties tierce-saisies se reconnaîtront ou seront

jugées débitrices envers la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. seront par

elles versés entre les mains de la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SPRL en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 29.482,15.- euros,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.

non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de la société KLEYR GRASSO qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés

par le choix de la procédure civile qui restent à charge de la société privée à

responsabilité limitée SOCIETE3.).