Court partially allows pensioner's claim for damages against municipality and company, awarding 29,611.21 euros plus costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the pensioner's claim for damages against the municipality and a company, awarding 29,611.21 euros plus legal interest. While the main compensation was upheld, the court rejected the company's request to share liability and dismissed the municipality's defense against the company's liability. The defendants were ordered to pay the awarded sum, court costs, and the pensioner's partial claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially allow a damages claim against multiple defendants while rejecting requests for liability sharing or immunity, ordering the defendants to pay the awarded sum and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00097
Audience publique du vendredi, treize juin deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2022-09521 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant au ADRESSE1.) à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Nadine
dite Nanou TAPELLA demeurant à ADRESSE8.), en date du 13 octobre 2022,
ayant initialement comparu par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparaissant actuellement par Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), représentée par son
bourgmestre actuellement en fonctions sinon par son collègue des Bourgmestre et
Echevins actuellement en fonctions, sise à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE8.).
2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE8.).
3. la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établissement public, établie et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de
son Comité-Directeur, sinon par son Comité-Directeur actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
partie défaillante.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 23 mai 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présente r à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 23 mai 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. et la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant
le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, PERSONNE1.) demande
à voir :
-
dire ses demandes recevables en la forme,
-
au fond, dire ses demandes fondées et justifiées,
-
condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, à lui payer la somme de 36.611,21 euros, sous réserve de tout montant
même supérieur à demander et à justifier en cours d’instance, sinon à adjuger ex
aequo et bono par le Tribunal, avec les intérêts légaux à compter du 1er janvier
2020, date de l’accident litigieux, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à partir de l’expiration
du troisième mois à compter de la décision à intervenir,
-
condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, à lui payer la somme de 11.000,00 euros à titre de frais et honoraires
d’avocat exposés dans le contexte du litige en cause, sous réserve formelle et
expresse d’adaptation et d’augmentation en cours d’instance et suivant qu’il
appartiendra, le tout en sus des intérêts légaux à compter des déboursements
effectifs de PERSONNE1.),
-
débouter l’SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) S.A. de leurs demandes,
-
condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve de tout montant
supérieur à décider ex aequo et bono par le Tribunal,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
-
condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de l’avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) demande à voir :
-
donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’assignation introductive d’instance,
-
à titre principal, déclarer la demande dirigée à son encontre non fondée,
-
à titre subsidiaire et pour autant que sa responsabilité soit établie sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, lui donner acte de sa demande en garantie
formulée à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A.,
-
dire que la société SOCIETE2.) S.A. devra le tenir quitte et indemne de toute
condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
-
en tout état de cause, lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence quant au
poste du préjudice de droit commun, mais qu’elle conteste le poste relatif à
l’acquisition d’un véhicule muni d’une boîte automatique,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Régis SANTINI, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la société SOCIETE2.) S.A.,
demande à voir :
-
donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’assignation introductive d’instance,
-
quant au fond, déclarer la demande dirigée à son encontre par PERSONNE1.) sur
base des articles 1382 et 1383 non fondée,
-
en tout état de cause, estimer qu’elle n’est pas gardienne au sens de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil et par conséquent déclarer non fondée tout action dirigée
à son encontre sur cette base,
-
prendre acte de ce qu’elle formule, en cas de besoin et en ordre subsidiaire l’offre
de preuve suivante :
« le chantier en question a été acheminé courant mai 2019, sans préjudice quant
à une date plus exacte ; depuis le mois de juin 2019, SOCIETE4.) n’était plus
responsable de ce chantier alors qu’il a été poursuivi par une autre entreprise,
SOCIETE5.) Sàrl ou SA ; Que c’est par la faute de la commune d’ADRESSE8.)
que les grilles « défectueuses » furent commandées et installées, le choix de ces
grillages n’incombant pas à SOCIETE4.) SA ; Qu’il appartenait à la Commune de
sécuriser ce chantier, une fois l’intervention de SOCIETE2.) SA terminée, courant
mai 2019 ; »
-
dire que l’offre de preuve est recevable et la déclarer fondée,
-
entendre le témoin PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à ADRESSE5.), L-
ADRESSE6.)
-
à titre très subsidiaire, et pout autant que sa responsabilité soit établie, reconnaître
que la faute de PERSONNE1.) a contribué à la réalisation du dommage et partant
prononcer un partage des responsabilités,
-
dans l’hypothèse où la responsabilité de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE1.) serait établie sur base de l’article 1384 du Code civil, rejeter sa
demande en garantie formulée à l’encontre de la société SOCIETE2.) S.A.,
-
en tout état de cause, donner acte qu’elle conteste le montant du préjudice de droit
commun fixé par l’expertise judiciaire et qu’elle demande que ce montant soit revu
à la baisse,
-
donner acte qu’elle s’oppose à la prise en charge du coût d’acquisition du véhicule
muni d’une boîte automatique,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens.
SOCIETE6.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’au cours d’une promenade avec
sa famille dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) le 1er janvier 2020 vers 19h00, son pied
droit se serait enfoncé dans une grille d’aération défectueuse qui aurait été intégrée au
trottoir au niveau de l’immeuble numéroNUMERO2.), ce qui aurait provoqué sa chute
avec un choc important à l’endroit de sa hanche gauche. La chute aurait entraîné la
facture de son col de fémur gauche et elle aurait dû être opérée en urgence. Les seuls
témoins de sa chute auraient été sa fille PERSONNE3.) et son époux PERSONNE4.).
La partie demanderesse soutient que ce serait la grille d’aération défectueuse qui aurait
été à l’origine de sa chute et que les parties défenderesses auraient été au courant de
cette défectuosité.
En date du 2 janvier 2020, PERSONNE1.) aurait, par l’intermédiaire de son époux,
contacté l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) au sujet de l’accident
du 1er janvier 2020 et cette dernière lui aurait répondu que le nécessaire aurait été fait
pour sécuriser la grille d’aération litigieuse et éviter la survenance d’un nouvel accident à
cet endroit.
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LA
SOCIETE1.)
aurait
recontacté
PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2020 pour l’informer que le défaut de conception
de la grille d’aération serait à imputer à la société SOCIETE2.) S.A. qui serait intervenue
en tant que société sous-traitante sur les travaux qui auraient été exécutés sur les lieux
de l’accident.
La compagnie d’assurance SOCIETE7.) S.A. aurait informé PERSONNE1.) par courrier
du 23 janvier 2020 que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) ne serait
pas responsable de l’accident et qu’il revenait à PERSONNE1.) de contacter le
propriétaire de l’immeuble n°ADRESSE9.) en ce qu’elle serait d’avis que la grille
défectueuse ferait partie intégrante de sa propriété.
PERSONNE1.) soutient qu’elle aurait proposé à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE1.) et au propriétaire de l’immeuble n°ADRESSE9.) de la ADRESSE7.) à
ADRESSE8.), de procéder par lettre collective à la nomination d’un expert médical et d’un
expert calculateur pour déterminer et chiffrer son préjudice.
Par courrier du 19 mai 2020, ladite compagnie d’assurance serait pourtant revenue sur
sa position et aurait invité la partie demanderesse à se diriger vers la société SOCIETE2.)
S.A.
La procédure extrajudiciaire proposée n’aurait cependant pas abouti vu le refus de la
société SOCIETE2.) S.A. d’intervenir.
Par ordonnance n°2020TALREFO/00481 du 20 novembre 2020, le Vice-Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, aurait
ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices de PERSONNE1.) et nommé à
cette fin le Docteur Francis DELVAUX en tant qu’expert médical et Maître Nicolas
FRANCOIS en tant qu’expert calculateur. Un rapport d’expertise aurait été dressé en date
du 8 octobre 2021.
Étant donné que les parties défenderesses refuseraient d’indemniser PERSONNE1.),
cette dernière se verrait contrainte d’agir en justice.
La partie demanderesse expose que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) engagerait sa responsabilité principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans
préjudice et sous réserve de toute autre disposition légale ou réglementaire applicable.
En ce qui concerne le régime de responsabilité prévu par l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil, la partie demanderesse fait valoir que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) devrait être qualifiée de gardienne du trottoir litigieux étant donné qu’elle
aurait un devoir de surveillance lui imposant d’assurer la sécurité de la circulation, qu’elle
exercerait seule le commandement sur le trottoir en ce qu’il ferait partie de la voie
publique et qu’elle aurait le pouvoir d’usage du trottoir par l’intermédiaire de ses
administrés. Il conviendrait de noter que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) serait encore responsable en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux qui
auraient été effectués sur les lieux avant la survenance de l’accident le 1er janvier 2020.
La partie demanderesse se rapporte à prudence de justice quant au transfert de la garde
du trottoir litigieux au profit de la société SOCIETE2.) S.A. et renvoie à l’article 1.15 du
dossier de soumission versé au dossier.
D’après PERSONNE1.), la grille défectueuse du trottoir aurait joué un rôle actif dans la
réalisation du dommage étant donné que la défectuosité de la grille n’aurait pas été
visible, ni signalée de sorte qu’elle aurait légitimement pu croire qu’elle pouvait marcher
sur ladite grille.
Il y aurait partant lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) à la réparation intégrale de son préjudice.
En ce qui concerne la société SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) soutient que cette
dernière engagerait sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et
subsidiairement sur base de l’article 1383 alinéa 1er du Code civil.
Suivant dossier de soumission du 8 septembre 2017, la société SOCIETE2.) S.A. aurait
été chargée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) de réaliser des
travaux de réaménagement de la ADRESSE7.) située à ADRESSE8.).
Il ressortirait d’un procès-verbal du 4 décembre 2019 que la réception des travaux aurait
été prononcée à titre provisoire et que la réception définitive aurait été reportée jusqu’à
redressement par la société SOCIETE2.) S.A. des malfaçons et inachèvements actés.
Parmi ces réserves de redressement aurait figuré le remplacement de trois grilles des
cours anglaises, dont celle localisée devant l’immeuble n°ADRESSE10.) à ADRESSE8.).
D’après PERSONNE1.), il résulterait d’un courrier du dossier soumis au Tribunal que la
société SOCIETE2.) S.A. n’aurait commandé lesdites grilles qu’au mois de février 2020,
de sorte que la grille défectueuse n’aurait pas pu été remplacée plus tôt. La société
SOCIETE2.) S.A. aurait été au courant de l’état défectueux de la grille, mais n’aurait pas
fait le nécessaire pour sécuriser la voie publique. Il s’en suivrait que le lien de causalité
entre la grille défectueuse et la chute de PERSONNE1.) serait établi.
La partie demanderesse expose que le préjudice qu’elle aurait subi à l’occasion de
l’accident du 1er janvier 2020 aurait été chiffré à la somme de 25.611,21 euros suivant
rapport d’expertise du 8 octobre 2021. Elle expose qu’elle se serait trouvée dans le besoin
d’acquérir un véhicule à boîte automatique et demande une indemnisation à hauteur de
7.000,00 euros de ce chef, tout en soulignant que le prix d’acquisition de la voiture aurait
été de 22.160,00 euros. Elle demande également le remboursement de la somme de
4.000,00 euros qu’elle aurait dû payer à titre de frais d’expertise. Dès lors, le préjudice
subi par PERSONNE1.) se chiffrerait à la somme de 36.611,21 euros (25.611,21 euros +
7.000,00 euros + 4.000,00 euros).
PERSONNE1.) demande que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et
la société SOCIETE2.) S.A. soient condamnées, au visa des articles 1382 et 1383 du
Code civil, à lui payer la somme de 11.000,00 euros au titre des frais et honoraires
d’avocat qu’elle aurait dû débourser dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) expose que ce ne serait pas l’ouvrage lui-même, à
savoir le trottoir de la SOCIETE1.) qui serait incriminé, mais le chantier réalisé par la
société SOCIETE2.) S.A. suite au dossier de soumission portant la dénomination
« Réaménagement de la ADRESSE11.) ».
Elle soutient que PERSONNE1.) devrait être déboutée de sa demande, en ce qu’elle ne
rapporterait pas la preuve des circonstances exactes de sa chute et qu’elle ne saurait se
fonder sur les attestations testimoniales provenant des membres de sa famille. D’après
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), la partie demanderesse
n’établirait pas que le chantier incriminé et/ou l’un des trottoirs de la SOCIETE1.) seraient
intervenus dans la genèse de l’accident.
A titre subsidiaire, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) conteste avoir
été le gardien du chantier litigieux, voire de la grille posée sur le trottoir. Bien qu’elle aurait
été le maître d’ouvrage du chantier de la ADRESSE7.), elle aurait confié la réalisation
des travaux à la société SOCIETE2.) S.A. et lui aurait donc transféré la garde. Ce serait
donc la société SOCIETE2.) S.A. qui aurait été la gardienne exclusive du chantier au
sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le chantier n’aurait pu être réceptionné
qu’avec des réserves en date du 4 décembre 2019 vu que la société SOCIETE2.) S.A.
aurait dû procéder à divers remplacements, dont celui des grilles des cours anglaises se
situant sur les lieux de l’accident. PERSONNE1.) devrait partant être déboutée de sa
demande formulée à l’encontre de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.).
A titre encore plus subsidiaire, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.)
conteste l’intervention causale du chantier, voire du trottoir dans la genèse du dommage
au motif que la partie demanderesse ne prouverait pas de rôle actif du chantier/du trottoir
dans la réalisation du dommage.
En troisième ordre de subsidiarité,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) soutient que si sa responsabilité devrait être retenue sur base de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil, alors la société SOCIETE2.) S.A. devrait la tenir quitte et
indemne de toute condamnation. D’après l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.), il ressortirait du dossier de soumission que la société SOCIETE2.) S.A. la
tiendrait quitte et indemne de toute condamnation encourue en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil et la jurisprudence retiendrait la légalité de telles clauses.
En dernier ordre de subsidiarité, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.)
expose que sa responsabilité ne saurait être retenue sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil, en ce que la partie demanderesse n’établirait aucune faute ou négligence
dans son chef.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) se rapporte à prudence quant à
l’évaluation du dommage retenue dans le rapport de Maître Nicolas FRANCOIS et du
Docteur Francis DELVAUX. Elle conteste l’indemnisation demandée par PERSONNE1.)
pour l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique, alors qu’il ressortirait du rapport
d’expertise que la nécessité de recourir à un tel type de véhicule ne serait pas
exclusivement imputable à l’accident qui est survenu en date du 1er janvier 2020, de sorte
que cette demande ne serait pas fondée.
La société SOCIETE2.) S.A. soutient que PERSONNE1.) ne rapporterait pas de preuve
établissant la réalité de sa chute et l’implication du chantier dans la genèse de cette chute.
La société SOCIETE2.) S.A. conteste les attestations testimoniales versées par la partie
demanderesse au motif que ces attestations proviendraient uniquement de membres de
sa famille. Les attestations testimoniales seraient partant insuffisantes.
D’après la société SOCIETE2.) S.A., la partie demanderesse ne saurait lui reprocher de
faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Elle expose que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) l’aurait chargée
d’effectuer des travaux de réaménagement de la ADRESSE7.) suivant dossier de
soumission du 8 septembre 2017. Une fois que les travaux auraient été réalisés, un
procès-verbal de réception provisoire aurait été établi en date du 4 décembre 2019. Ledit
procès-verbal aurait contenu des réserves prévoyant le remplacement de trois grilles
d’aération des cours anglaises. Ce remplacement aurait été demandé par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) au motif que cette dernière aurait
noté que le gabarit entre les trous dans les grilles d’aération aurait été trop espacé ou
grand et non pas en raison d’une installation de grilles défectueuses ou erronées par la
société SOCIETE2.) S.A. Dès lors, le remplacement des grilles par la société
SOCIETE2.) S.A. aurait constitué une faveur faite à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA SOCIETE1.).
Les grilles litigieuses auraient été commandées avant les congés collectifs d’hiver 2019
et installées en février 2020. La partie demanderesse se méprendrait en soutenant que
les nouvelles grilles n’auraient été commandées que postérieurement à son prétendu
accident. Aucun non-respect des règles de l’art ne saurait être reproché à la société
SOCIETE2.) alors que cette dernière n’aurait qu’attendu l’arrivée des nouvelles grilles.
Durant cette période, il aurait uniquement incombé à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA SOCIETE1.) d’assurer la sécurité du chantier et ce en vertu des décrets des 14
décembre 1789 et 16-24 août 1790. En raison de sa mission d’intérêt public,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) ne serait en droit de se
décharger de la garde d’une route sur un entrepreneur. Il ressortirait de photos que toutes
les grilles de la société SOCIETE2.) SA auraient été enlevées à la suite de la réception
provisoire du 4 décembre 2019 de sorte qu’un défaut de prévoyance et de diligence
pourrait être reproché à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.). Dans
ce contexte, la société SOCIETE2.) S.A. demande l’audition du témoin PERSONNE5.),
qui aurait été engagé auprès de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.)
et qui aurait été responsable du chantier à l’époque des faits.
La société SOCIETE2.) S.A. expose qu’elle ne saurait être qualifiée de gardienne du
chantier litigieux au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Ce seraient les
communes qui seraient gardiennes des trottoirs ainsi que des trottoirs en chantier, y
compris de toutes les installations du chantier. En raison de leur mission d’intérêt général
de veiller à la sécurité des trottoirs, les communes ne sauraient se décharger
contractuellement de leur responsabilité sur un entrepreneur chargé d’effectuer des
travaux.
Les travaux dont aurait été chargée la partie défenderesse, auraient été terminés en mai
2019, de sorte que ce serait l’entreprise SOCIETE8.) qui aurait eu la charge du chantier
au moment de la chute de PERSONNE1.). Les barrières délimitant le chantier auraient
appartenus à la société SOCIETE8.) et non pas à la société SOCIETE2.) S.A. qui n’aurait
plus eu d’occupation relative au domaine public.
La société SOCIETE2.) S.A. fait encore valoir que l’accident dont se prévaut
PERSONNE1.) serait survenu au cours des congés collectifs d’hiver, période durant
laquelle il n’incomberait pas aux ouvriers de revenir sur le chantier mais au maître
d’ouvrage d’y effectuer des visites et de garantir que les mesures de sécurité soient
constamment observées. Les travaux de la rue de la libération à ADRESSE8.) n’auraient
pas relevé des cas d’urgence, dérogatoires aux congés collectifs, énoncés par le
règlement grand-ducal du 18 décembre 2019 portant déclaration d’obligation générale
d’un texte coordonné de la convention collective de travail pour le bâtiment, Annexe V-
Congés collectifs et Dérogations.
Dans le cas où la société SOCIETE2.) S.A. serait qualifiée de gardienne du chantier ou
de la grille d’aération litigieuse, elle conteste leur intervention causale dans la genèse du
dommage. La société SOCIETE2.) S.A. expose notamment que PERSONNE1.) ne
prouverait pas le caractère anormal de la grille d’aération litigieuse.
Pour ce qui est de la demande en garantie de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) S.A. réitère qu’en raison de leur mission d’intérêt
général de veiller à la sécurité de la circulation sur les voies publiques, les communes ne
sauraient se décharger contractuellement de leur responsabilité sur un entrepreneur
chargé d’effectuer des travaux. Il n’incomberait pas à la société SOCIETE2.) S.A. de tenir
quitte et indemne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) alors que ce
serait cette dernière qui aurait été gardienne du chantier et qui aurait omis de prendre les
mesures de sécurité adéquates.
La société SOCIETE2.) S.A. conclut encore que PERSONNE1.) aurait contribué à la
réalisation de son dommage. Il faudrait admettre que PERSONNE1.) aurait porté des
talons fins et que l’un des talons se serait pris dans les mailles de la grille et aurait entraîné
sa chute. PERSONNE1.) aurait encore manqué de prévoyance et de précaution en ce
que les grilles d’aération seraient installées le long des murs des habitations et que les
piétons ne seraient normalement pas amenés à circuler dans une telle zone. Dans le cas
où la responsabilité de la société SOCIETE9.) S.A. serait retenue par le Tribunal, il
faudrait procéder à un partage des responsabilités en raison de la faute de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne le préjudice invoqué par la partie demanderesse, la société
SOCIETE2.) S.A. note que le Docteur Francis DELVAUX aurait considéré qu’il serait
difficile d’admettre que le taux d’incapacité permanente de travail évalué à 9% pourrait
empêcher PERSONNE1.) d’effectuer une activité salariée complémentaire à la pension
et demande que le montant du préjudice évalué à 25.611,21 euros soit revu à la baisse.
La société SOCIETE2.) S.A. conteste également l’indemnisation demandée par
PERSONNE1.) au titre de l’acquisition d’un véhicule à boite automatique alors que le
Docteur Francis DELVAUX aurait noté que la nécessité d’un tel véhicule ne serait pas
directement et exclusivement imputable à l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle conteste
les moyens exposés par les parties défenderesses.
Elle fait notamment valoir que la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait affirmer que le
remplacement des grilles aurait représenté une faveur faite à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et que les grilles n’auraient pas été défectueuses,
alors qu’il ressortirait des courriels de PERSONNE6.), travaillant pour la SOCIETE1.),
que suite à la chute de PERSONNE1.), l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) aurait fait le nécessaire pour sécuriser la grille défectueuse.
D’après la partie demanderesse, la société SOCIETE2.) S.A. n’établirait pas que la garde
du chantier n’aurait plus été assurée par elle au moment de la chute de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) soutient que les parties défenderesses ne sauraient remettre en cause le
lien de causalité entre sa chute et la grille défectueuse. Elle expose que tout citoyen
devrait pouvoir avoir confiance que les grilles faisant partie intégrante des trottoirs
seraient parfaitement sécurisées. Vu qu’il faisait nuit au moment sa chute et que la
défectuosité de la grille n’aurait pas été signalée, elle n’aurait pas pu connaître le danger
que présentait ladite grille.
La partie demanderesse conteste également qu’elle aurait porté des talons hauts et fins
au moment de sa chute et expose qu’elle portait des chaussures plates et normales.
D’après PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait soutenir que les grilles
seraient situées dans une zone dans laquelle les piétons ne seraient normalement pas
amenés à circuler, alors qu’aucune signalisation ne leur interdisait le passage. Il serait
également inévitable qu’une personne finisse par marcher sur une grille d’aération.
Motivation
1. Quant à la recevabilité :
La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
2. Quant au fond :
2.1.
Quant à la responsabilité de l’SOCIETE10.) :
Suivant l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toute chose est susceptible de faire jouer l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, mais la
victime ne peut pas se borner à affirmer simplement avoir fait une chute à un certain
endroit et s’être blessée, sans rapporter l’intervention matérielle de la chose (CA, 30
octobre 2013, n° 39054 et 39092 du rôle).
Au vu des contestations des parties défenderesses, il convient tout d’abord de vérifier si
la partie demanderesse rapporte la preuve de la réalité de sa chute.
Pour ce faire, PERSONNE1.) se base notamment sur des attestations testimoniales
établies respectivement par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dont l’impartialité est mise
en doute par les parties défenderesses, motif pris de ce que la première est la fille de
PERSONNE1.) et le second l’époux de celle-ci.
Le tribunal rappelle sur ce point que les juges du fond sont souverains dans leur
appréciation de la force probante des témoignages produits devant eux, et décident
librement si les déclarations des témoins sont de nature à leur permettre de se forger une
conviction. Ils apprécient le degré de crédibilité et la sincérité d’un témoin (Cour, 23 février
2000, n° 22189 du rôle et Cour, 21 avril 1993, n° 13623 du rôle).
Ainsi, ils tiennent compte du lien de parenté, d’alliance ou de mariage des témoins avec
l’une des parties en cause, du lien de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d’intérêts avec elles pour décider de la foi qu’il convient d’ajouter aux
déclarations qui ont été faites.
Le manque d’impartialité doit cependant résulter des éléments objectifs du dossier et on
ne peut se référer à cet égard au seul lien de parenté ou d’alliance qui pourrait exister
entre le témoin et une des parties (Cour, 13 juin 1996, n° 18133 du rôle).
Quant à l’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il est rappelé que les
communes ont la garde des trottoirs se situant sur leur territoire. Les communes restent
gardiennes des trottoirs en chantier, y compris de toutes les installations du chantier (CSJ
23 février 2005, numéro 28995 du rôle). Au même titre que l’autorité publique reste
gardienne d’une route sur laquelle elle fait effectuer des travaux, les communes restent
gardiennes des trottoirs sur lesquels elle font procéder à des travaux. L’entrepreneur
chargé d’effectuer des travaux, n’en devient pas gardien, alors que les pouvoirs publics
assument le contrôle et la direction des travaux. C’est en raison de sa mission d’intérêt
générale qui consiste à veiller à la sécurité de la circulation sur les voies publiques, que
la puissance publique ne saurait se décharger contractuellement sur un entrepreneur de
la garde d’une route ou, comme en l’espèce, en ce qui concerne la commune, de la garde
d’un trottoir. Si l’autorité publique peut, en revanche et selon les cas, se décharger
contractuellement de sa responsabilité éventuelle sur un entrepreneur, pareil contrat est
inopposable à la victime du dommage (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie LUXEMBOURGEOISE, éd. 2014, numéro
820, p. 859).
En l’espèce, les attestations testimoniales satisfont aux conditions de l’article 402 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’elles sont recevables.
Il résulte des attestations testimoniales versées par la partie demanderesse que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont vu PERSONNE1.) le 1er janvier 2020 tomber dans
la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) menant vers le parking. Les témoins indiquent que
PERSONNE1.) est tombée à cause d’une grille d’aération défectueuse qui se trouvait sur
son chemin.
Etant donné qu’aucun élément objectif ne permet de retenir que les attestations
testimoniales de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) constituent des écrits de pure
complaisance et qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la véracité
de ces déclarations qui peuvent être combattues par tous moyens, le Tribunal accorde
foi aux déclarations des témoins.
PERSONNE1.) verse également un rapport d’intervention dressé par le Corps Grand-
Ducal Incendie & Secours (SOCIETE11.)) au jour de l’accident. Il ressort dudit rapport
que :
-
le SOCIETE11.) a été informé de l’accident vers 18 :57 (« Alarmierung »),
-
le SOCIETE11.) est intervenu dans la ADRESSE12.) à L-ADRESSE13.) pour
transporter la patiente aux urgences (HÔPITAL1.)),
-
la patiente était PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE1.) L-ADRESSE2.),
-
l’accident s’est déroulé comme suit : « Chute de sa hauteur après avoir trébuché
sur un cailleboti sur la voie publique susp fracture hanche gauche ».
La partie demanderesse soumet également un courriel du 2 janvier 2020 provenant de
PERSONNE6.), engagé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), par
lequel ce dernier informe l’époux de PERSONNE1.) que « Maer hun haut seier e puer
Sëcherheetshittercher opgesat, an der Hoffnung dass nët nach een sëch blesseiert. Et
soll awer nach an den nächsten Deeg eng Plaque d’Gitter ersetzen. Wat die onglëcklech
Chute vun aerer Frau betrëfft, do kann ech aerch aktuell nët soen wie dat Ganzt an
Beschten weider gefouert kann ginn», tout en annexant une photo de la grille litigieuse
audit courriel.
Elle verse également une déclaration du sinistre faite auprès de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), reprenant les circonstances de l’accident survenu en
date du 1er janvier 2020.
Au vu des attestations testimoniales, du rapport du SOCIETE11.), du courriel de
PERSONNE6.), ainsi que de la déclaration de sinistre, il y a lieu de retenir que la partie
demanderesse rapporte la preuve qu’en date du 1er janvier 2020, elle a fait l’objet d’une
chute sur une grille d’aération dans la ADRESSE7.) à Esch-sur-Alzette et qu’il y a eu une
intervention matérielle de la grille litigieuse dans la réalisation du sinistre.
Il y a lieu de constater que la grille d’aération litigieuse est incorporée dans le trottoir de
la ADRESSE7.) à Esch-sur-Alzette, de sorte qu’elle fait partie intégrante de ce trottoir. La
chose par rapport à laquelle il y a lieu de vérifier les conditions d’application de l’article
1384 alinéa 1er du Code civil est partant le trottoir.
La partie demanderesse invoque l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et estime que
l’SOCIETE10.) aurait eu la garde du trottoir. Elle se rapporte à prudence de justice quant
au transfert de la garde au profit de la société SOCIETE2.) S.A. L’SOCIETE10.), quant à
elle, soutient qu’un transfert de garde aurait effectivement eu lieu au profit de la société
SOCIETE2.) S.A., ce qui est contesté par cette dernière.
Eu égard à ce qui précède, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) ne
saurait invoquer un transfert de garde, opposable à PERSONNE8.), sur base de la
convention
conclue
avec
la
société
SOCIETE2.)
S.A.
Il
en
résulte
que
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) est bien gardienne du trottoir
situé dans la ADRESSE7.) à Esch-sur-Alzette.
Pour faire jouer la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil à l’égard du gardien d’une chose inerte et immobile qui est entrée en contact avec la
victime, cette dernière doit rapporter la preuve que la chose intervenue matériellement
dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif en établissant son anomalie par sa
position, son installation ou son comportement.
Il incombe en effet à celui qui sollicite la réparation d’un dommage de prouver le rôle
causal de la chose dans sa survenue. S’agissant d’une chose inerte, il doit être démontré
que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire a participé de façon
incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère
anormal. Le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage suppose de
démontrer l’anormalité de la chose.
Soit l'anormalité de la chose inerte (dans sa structure, son état ou son positionnement),
d'où se déduit le rôle causal de celle-ci dans la production du dommage, est établie par
la victime. Les conditions de la responsabilité du gardien sont alors réunies et ce dernier
doit donc indemniser la victime. Soit l'anormalité de la chose n'a pu être établie par la
victime. Selon toute vraisemblance, le dommage ne trouve alors pas d'explication ailleurs
que dans l'inattention ou la négligence de la victime. La responsabilité du gardien doit
alors nécessairement être écartée car les conditions même de cette responsabilité ne
sont pas réunies.
L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement
prévisible.
Inversement l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances
de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement
prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques
habituelles.
Par rapport à l’état prétendument anormal du trottoir, il est tout d’abord rappelé qu’il ne
saurait être requis de la surface d’un trottoir qu’elle soit uniforme ou identique à un
revêtement de sol intérieur (TAL 18 mai 2011, n°107/11 XI).
Il résulte des attestations testimoniales soumises au Tribunal que la grille d’aération
intégrée dans le trottoir de la ADRESSE7.) à Esch-sur-Alzette, ayant entraîné la chute de
PERSONNE1.), était défectueuse. (« ein schadhaftes Kellergitter » « einen schadhaften
Grill – eine Kellerabdeckung »).
Il ressort également du courriel du 2 janvier 2020 adressé par PERSONNE6.) de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) à l’époux de PERSONNE1.), que
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) aurait pris le soin de placer des
cônes de signalisation afin d’éviter la production d’un nouvel accident à cet endroit et
qu’une plaque serait placée sur la grille d’aération. En annexe de son courriel,
PERSONNE6.) a joint une photo sur laquelle l’on reconnaît une grille d’aération, dont la
surface est légèrement enfoncée et déformée du côté gauche, et qui est entourée de
deux cônes de signalisation.
Il y a également lieu de constater que suivant dossier de soumission du 8 septembre
2017,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.)
a attribué le
réaménagement de la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) à la société SOCIETE2.) S.A. Ces
travaux ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire en
date du 4 décembre 2019.
Le procès-verbal de réception provisoire définit la réception provisoire comme suit : « La
réception est considérée comme provisoire si les travaux, fournitures et prestations
donnent lieu à des réclamations. La réception définitive est alors reportée jusqu’au
moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés » et énonce diverses
réserves pour lesquelles l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) exige
le redressement jusqu’au 20 décembre 2019.
La première réserve notée dans le procès-verbal susmentionné est décrite comme suit :
« Grilles des cours anglaises à remplacer x3. » « Détail Photo 1. ». Parmi les
photographies relatives aux réserves, annexées au procès-verbal, figurent trois photos
de grilles dont la surface est enfoncée et/ou déformée ainsi qu’une quatrième photo dont
la grille est couverte par une plaque. D’après la société SOCIETE2.) S.A., ces grilles
étaient toujours apposées sur le trottoir au jour de l’accident et les nouvelles grilles
n’auraient été livrées qu’au mois de février 2020.
Au vu de la défectuosité avérée des grilles des cours anglaises à remplacer dans la
ADRESSE7.), la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait affirmer que les grilles d’aération
n’étaient pas défectueuses et que
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) n’aurait pas désiré leur remplacement au motif qu’elle aurait noté que le
gabarit entre les trous dans les grilles d’aération aurait été trop espacé ou grand.
Il échet de constater que la grille d’aération dont PERSONNE6.) a envoyé une photo à
l’époux de la partie demanderesse, ressemble à l’une des grilles enfoncées et non
couvertes par une plaque, documentée à l’annexe du procès-verbal de réception
provisoire du 4 décembre 2019.
Il y a partant lieu de constater que la grille d’aération sur laquelle a marché
PERSONNE1.) était défectueuse au moment de sa chute.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la grille d’aération défectueuse, intégrée au
trottoir de la ADRESSE7.), ait été signalée d’une quelconque manière au moment de la
chute de PERSONNE1.).
Au vu des photos versées au dossier, qui montrent l’état des grilles d’aération sous la
lumière du jour, il y a lieu de constater qu’en vertu de l’effet rainuré des grilles d’aération,
il n’était pas évident pour un piéton de s’apercevoir immédiatement de la déformation,
voir de l’enfoncement desdites grilles même de jour. Il s’en suit, qu’à défaut de toute
signalisation, l’on ne pouvait s’attendre à ce que PERSONNE1.) s’aperçoive le soir de
l’état défectueux de la grille d’aération sur laquelle elle a marché. En tant que piétonne
sur le trottoir de la SOCIETE1.), PERSONNE1.) devait pouvoir se fier à ce que le trottoir
soit configuré de manière qu’il ne présente pas de risque de chute par le fait d’une grille
d’aération défectueuse. Contrairement à ce qu’expose la société SOCIETE2.) S.A., les
grilles d’aération font partie du trottoir et, à défaut de toute signalisation en ce sens, ces
grilles ne constituent pas une zone dans laquelle un piéton n’est pas censé marcher.
Il faut donc retenir que le trottoir se trouvait dans un état anormal et a joué un rôle actif
dans la réalisation du dommage subi par PERSONNE1.).
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.)
est partant présumée
responsable du dommage causé à PERSONNE1.).
2.2.
Quant à la responsabilité de la société SOCIETE2.) S.A.
La partie demanderesse expose que la responsabilité de la société SOCIETE2.) S.A.
serait engagée principalement sur base des articles 1382 et 1383 et subsidiairement sur
base de l’article 1383 alinéa 1er du Code civil.
Afin de déclencher le mécanisme des articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient à
la partie qui se prévaut desdits articles d’établir l’existence d’une faute ou négligence
dans le chef de la partie à laquelle elle demande réparation, en relation causale avec le
préjudice allégué.
Il y partant lieu de vérifier dans un premier temps si la société SOCIETE2.) S.A. a commis
une faute.
Il résulte des développements qui précèdent que l’état anormal du trottoir a été établi, de
sorte qu’il y a lieu de vérifier si la société SOCIETE2.) S.A. a commis une faute en lien
avec l’état anormal du trottoir et donc en lien avec le dommage subi par PERSONNE1.).
Le dossier de soumission du 8 septembre 2017, par lequel l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) a attribué le réaménagement de la ADRESSE7.) à la
société SOCIETE2.) SA, prévoit diverses obligations à charge de cette société.
Ledit dossier prévoit notamment dans son article 1.15 intitulé « Responsabilité de
l’Entrepreneur » que « Les travaux doivent être exécutés avec soin et selon toutes les
règles de l’art dans les délais prescrits » et l’article 2.1.1. intitulé « Mise en chantier »
dispose que « L’opérateur économique prendra pendant la durée des travaux les
mesures nécessaires afin de protéger les tiers contre tous dommages pouvant provenir
des travaux faisant l’objet du présent marché ».
L’article 2.2. intitulé « Signalisation du chantier » (p.2) dispose en outre que « La
signalisation, l’éclairage et le barrage réglementaire du chantier incombent à l’entreprise.
Ils sont à exécuter conformément aux prescriptions du code de la route et suivant les
directives sur la « Signalisation des chantiers » édités par la Sécurité Routière. Le
commettant met gratuitement à disposition de l’entrepreneur tous les signaux
d’obligation, d’interdiction et de restriction pour l’exécution des travaux, les barrières
signalant l’origine et la fin du chantier. La pose de ses panneaux et dispositifs est réalisée
par le Service de circulation de la Ville. Toute signalisation tel que chevrons, cordes
garnies de fanions etc. entre l’origine et la fin du chantier est fournie, posée et entretenue
aux frais de l’entrepreneur. »
Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire
en date du 4 décembre 2019, duquel il ressort que la société SOCIETE2.) S.A. doit
remplacer trois grilles des cours anglaises situées dans la ADRESSE7.) à ADRESSE8.).
Il est noté dans le procès-verbal que « les personnes présentes ont constaté que les
travaux faisant l’objet du présent contrat : (…) 1.2. Sont terminés et donnent satisfaction
aux conditions stipulées dans le marché sous réserve des constatations formulées en
annexe. La réception est prononcée provisoirement à la date de la signature du présent
procès-verbal. La réception définitive est reportée jusqu’au redressement des réserves
formulées. L’entreprise exécutante s’engage à redresser les malfaçons et achever
l’ensemble des prestations jusqu’au ……20 décembre 2019……. » et que « La réception
définitive se fera contradictoirement ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les travaux pour lesquels
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) a émis des réserves, n’étaient
pas considérés comme étant terminés au moment de l’établissement du procès-verbal
de réception provisoire du 4 décembre 2019, de sorte que la relation contractuelle entre
parties persistait jusqu’au redressement par la société SOCIETE2.) S.A. desdites
réserves et de l’établissement d’un procès-verbal de réception définitive.
Il ressort du dossier soumis au Tribunal, qu’en date du 1er janvier 2020, jour de la chute
de PERSONNE1.), les grilles d’aération à remplacer étaient toujours en place et qu’aucun
signalement avait été placé auprès desdites grilles afin d’alerter les piétons sur les
dangers.
Il échet d’abord de constater que la société SOCIETE2.) S.A. n’a pas respecté les délais
dans lesquels elle était censée remplacer les grilles d’aération suivant procès-verbal de
réception provisoire du 4 décembre 2019.
En outre, la société SOCIETE2.) S.A., qui affirme qu’elle aurait commandé les nouvelles
grilles d’aération en décembre 2019 et qu’elle n’aurait pu les remplacer qu’en février
2020, n’a pas respecté son obligation contractuelle consistant à prendre pendant la durée
des travaux, les mesures nécessaires afin de protéger les tiers contre tous dommages
pouvant provenir des travaux et de procéder aux signalements nécessaires. Le congé
collectif hivernal ne décharge pas une société de prendre au préalable les précautions
nécessaires afin de garantir la sécurité de son chantier durant la période des congés.
La société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que les travaux auraient été terminés en mai 2019
et que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) aurait par la suite chargé
la société SOCIETE8.) de travaux sur le chantier de la ADRESSE7.). A ce sujet, la société
SOCIETE2.) S.A. entend formuler une offre de preuve par le témoin PERSONNE2.).
Il y a lieu de rejeter l’offre de preuve par le témoin PERSONNE2.), en ce que le libellé
des faits proposé par la partie défenderesse n’est pas suffisamment précis par rapport à
l’intervention exacte de la société SOCIETE5.) et que cette mesure ne saurait suppléer
la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société SOCIETE2.) S.A. n’apporte aucune preuve quant à la prise en charge du
chantier litigieux par la société SOCIETE8.).
Il échet partant de constater que la société SOCIETE2.) S.A. a commis une faute ayant
conduit à la réalisation de l’accident de PERSONNE1.) et qu’elle engage ainsi sa
responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE2.) S.A. fait valoir qu’il faudrait procéder à un partage de
responsabilités entre elle et PERSONNE1.) en ce que cette dernière aurait contribué à la
réalisation du dommage. PERSONNE1.) aurait porté des talons fins et l’un des talons se
serait pris dans les mailles de la grille et aurait entraîné sa chute. Elle aurait manqué de
prévoyance et de précaution étant donné que les grilles d’aération seraient installées le
long des murs des habitations et que les piétons ne seraient normalement pas amenés
à circuler dans une telle zone.
Il y a lieu de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)
aurait porté des talons fins et que ce seraient ces talons qui auraient entraîné sa chute
en date du 1er janvier 2020. Comme cela a déjà été constaté sous le point 2.1., les grilles
d’aération font partie du trottoir et, à défaut de toute signalisation en ce sens, ces grilles
ne constituent pas une zone sur laquelle un piéton n’est pas censé marcher.
Dès lors, la société SOCIETE2.) S.A. est à débouter de sa demande tendant à un partage
de responsabilités.
2.3.
Quant au préjudice subi par PERSONNE1.)
La partie demanderesse expose que le préjudice qu’elle aurait subi à l’occasion de
l’accident du 1er janvier 2020 aurait été chiffré à la somme de 25.611,21 euros suivant
rapport d’expertise du 8 octobre 2021. Elle expose qu’elle se serait trouvée dans le besoin
d’acquérir un véhicule à boîte automatique et demande une indemnisation à hauteur de
7.000,00 euros de ce chef, tout en soulignant que le prix d’acquisition de la voiture aurait
été de 22.160,00 euros. Elle demande également le remboursement de la somme de
4.000,00 euros qu’elle aurait dû payer à titre des frais d’expertise. Dès lors, le préjudice
subi par PERSONNE1.) se chiffrerait à la somme de 36.611,21 euros (25.611,21 euros +
7.000,00 euros + 4.000,00 euros).
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) se rapporte à prudence de
justice quant à l’évaluation du préjudice de droit commun au montant de 25.611,21 euros
et conteste l’indemnisation demandée par PERSONNE1.) pour l’acquisition d’un véhicule
muni d’une boîte automatique. La société SOCIETE2.) S.A. demande à ce que le montant
du préjudice évalué à 25.611,21 euros soit revu à la baisse et conteste également
l’indemnisation demandée par PERSONNE1.) pour l’acquisition d’un véhicule muni d’une
boîte automatique.
Le Tribunal relève que la personne responsable d’un accident est tenue à la réparation
intégrale du préjudice subi par la victime. Dès le jour où une faute ou une négligence a
causé un dommage, la victime a droit à l’indemnisation de tout son préjudice, quel que
soit le moment où celui-ci se manifeste. Le droit à la réparation intégrale inclut le droit de
la victime à l’indemnisation des conséquences préjudiciables des actes de la personne
responsable qui ne se révèlent qu’au bout d’un certain temps.
À l’inverse, celui qui invoque un préjudice doit en rapporter la preuve et son imputabilité
à l’accident, et la victime a encore une obligation de limiter son préjudice. En tout cas, le
tribunal ne saurait admettre une incapacité permanente partielle plus importante,
reposant en fin de compte sur les seules doléances de la victime. Un éventuel bénéfice
du doute quant à l’état de santé de la victime ne saurait pas non plus servir de fondement
à une demande en justice ; il appartient à la victime d’un accident corporel, comme à tout
demandeur, d’établir, selon les règles juridiques, par preuve ou par présomption,
l’existence et l’étendue de son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident
de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la filiation médicale entre cette lésion initiale et
l’infirmité existant au moment où la demande est présentée (CA Aix, 23 mars 1972 :
Gaz.Pal. 1973, 1, doctr., p.58).
La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou
probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (article
1353 du code civil ; Max Le Roy, L’évaluation du préjudice corporel, 16e édition, n°19).
Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur
consultative, et que les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur
conscience s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter des conclusions de
l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des
éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données
qui lui ont été soumises (Cour, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de
preuve objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec
diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que
leurs conclusions sont erronées.
En l’espèce, la partie demanderesse soumet un rapport d’expertise judiciaire qui a été
dressé le 8 octobre 2021 par Maître Nicolas François et le Docteur Francis Delvaux suite
à une ordonnance du juge des référés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
n°2020TALREFO/00481 du 20 novembre 2020.
Les experts ont évalué le préjudice de droit commun subi par PERSONNE1.) à 47.262,92
+PM, dont un montant de 21.651,71 euros a été pris en charge par la CAISSE
NATIONALE DE SANTE, de sorte qu’un montant de 25.611,21 +PM reviendrait à
PERSONNE1.).
La somme totale 25.611,21 euros +PM est ventilée comme suit :
Frais de traitement
853,61 euros
Frais de déplacements
1.204,60 euros
Assistance d’une tierce personne
1.653,00 euros + PM
Perte de revenus
-
Pretium Doloris
5.000,00 euros
-
Atteinte à l’intégrité physique :
ITT+ITP
IPP
2.500,00 euros
9.900,00 euros
Préjudice esthétique
1.500,00 euros
Préjudice d’agrément
3.000,00 euros
Il y a lieu de reprendre les constatations faites par les experts pour chaque poste de
préjudice.
Dans leur rapport, les experts notent que pour la période du 1er janvier 2020 au 12 janvier
2021, les frais exposés au titre des prestations en nature (hors frais de déplacements) se
chiffrent à un montant total de 22.419,48 euros, dont 21.651,48 euros auraient été pris
en charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ. Les experts estiment donc que
PERSONNE1.) pourrait prétendre au montant non pris en charge par la CAISSE
NATIONALE DE SANTE se chiffrant à 767,77 euros.
D’après les experts, PERSONNE8.) pourrait également prétendre au remboursement de
la somme de 85,84 euros, qui serait restée à sa charge après remboursement partiel de
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ. Il s’agirait des frais de kinésithérapie pour la période
du 18 janvier 2021 au 10 février 2021 et pour lesquels le Docteur Francis DELVAUX aurait
indiqué qu’ils sont directement et exclusivement imputables à l’accident.
Les frais déboursés par PERSONNE1.) relativement aux cartes AKTIVA n’ont pas été
retenus comme préjudice indemnisable au motif que le lien de causalité entre l’accident
du 1er janvier 2020 et les montants déboursés pour l’acquisition de ces cartes ne serait
pas suffisamment établi.
Les experts judiciaires aboutissent à la conclusion que PERSONNE1.) aurait subi un
préjudice à hauteur de 853,61 euros (767,77+85,84) au titre des frais de traitement en
lien avec l’accident du 1er janvier 2020.
Le Docteur Francis DELVAUX et Maître Nicolas François chiffrent le préjudice subi par
PERSONNE1.) au titre des frais de déplacement à la somme forfaitaire de 1.204,60
euros.
A défaut de justificatifs spécifiques sur l’effectivité des déplacements de PERSONNE1.),
les experts se rapportent au décompte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE contenant
les dates des soins ayant nécessité un déplacement. A ce titre, ils retiennent 34
déplacements depuis le domicile de
PERSONNE1.)
(ADRESSE14.)) jusqu’au
ADRESSE15.) (ADRESSE16.), Luxembourg) et 56 déplacements pour les actes de
kinésithérapie (ADRESSE17.), Grevenmacher) et aboutissent à un total de 2.150 km pour
ces déplacements.
Les experts estiment que les frais de taxis pour les déplacements des 14 et 22 janvier
2020 seraient à indemniser pour la somme de 99,60 euros. Ils exposent également que
PERSONNE1.) aurait droit à une indemnisation pour les déplacements effectués pour les
opérations d’expertise et ils aboutissent à un total de 60 km pour ces déplacements.
Le Docteur Francis DELVAUX et Maître Nicolas François retiennent un kilométrage total
de 2.210 km et évaluent donc le préjudice subi par la partie demanderesse au titre des
frais de déplacement (frais de taxi inclus) à la somme forfaitaire de 1.204,60 euros.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice à titre d’assistance d’une tierce personne, le
rapport d’expertise indique qu’à partir du jour de l’accident, la partie demanderesse aurait
eu besoin d’une aide familiale à raison d’une heure par jour pour s’occuper de l’habillage,
de la toilette, des courses et certaines activités de ménages. Les plages d’aide qui
auraient été rendues nécessaires seraient les suivantes :
-
2h00 par jour sur 15 jours,
-
1h30 par jour sur 15 jours,
-
1h00 par jour sur 15 jours,
-
30 minutes sur 15 jours.
Les experts proposent une indemnisation à hauteur de 1.125,00 euros (75 jours x 15,00
euros). Ils y rajoutent des frais à hauteur de 528,00 euros (120,00+408,00) nés en raison
de l’intervention d’une aide externe pour la réalisation du ménage et arrivent à un total de
1.653,00 euros (1.125,00 + 528,00).
Au titre de l’évaluation de ce préjudice, les experts indiquent encore que « Concernant le
débit de 192,00.-€, aucune facture ne vient justifier ce montant. Bien qu’il soit hautement
probable que cette dépense concerne les mêmes frais de ménages, elle sera indiquée
PM charge à la victime de communiquer au payement final déterminé, une copie de la
facture, respectivement du duplicata ». Il y a lieu de constater qu’aucune facture en lien
avec le débit de 192,00 euros n’a été soumis au Tribunal.
Pour ce qui est du préjudice qu’aurait subi la partie demanderesse à titre de pretium
doloris, les experts évaluent le préjudice à 3 sur l’échelle s’étendant de 0 à 7 et le
qualifient de moyen. Ils expliquent que suite à sa chute du 1er janvier 2020, la partie
demanderesse « a présenté une fracture sous-capitale du col du fémur gauche, lésion
fort douloureuse et subi une intervention chirurgicale majeure, avec mise en place d’une
prothèse céphalique. L’expert médical souligne la nécessité de se déplacer avec une
canne anglaise pendant deux mois et de recourir à des séances de rééducation
fonctionnelle ». Ils évaluent le préjudice subi à titre de pretium doloris au montant de
5.000,00 euros.
En ce qui concerne le poste de préjudice relatif à l’atteinte à l’intégrité physique, il est
noté dans le rapport d’expertise que le 12 août 2020 constituerait la date de consolidation
du dommage. Autour de cette date, l’expert médical a retenu des périodes d’incapacité
transitoire et une incapacité permanente.
Pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, les experts ont constaté les incapacités
totales et partielles suivantes :
-
100% du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2020,
-
60% du 9 janvier 2020 au 9 mars 2020,
-
45% du 10 mars 2020 au 10 avril 2020,
-
35% du 11 avril 2020 au 11 mai 2020,
-
25% du 12 mai 2020 au 12 août 2020.
Ils expliquent que comme l’aspect matériel de l’incapacité temporaire avait été envisagé
dans le cadre du poste « perte de revenus », il ne resterait que l’aspect moral, soit les
gênes éprouvées par la victime dans la vie privée de tous les jours. Ils estiment, partant,
que les périodes d’incapacité transitoires sont à indemniser pour une somme globale de
2.500,00 euros.
Concernant l’incapacité permanente, les experts indiquent l’indemniser par le système
du point d’incapacité et fixent le taux d’IPP à 9%. Compte tenu de l’âge de PERSONNE1.)
au moment de la consolidation (61 ans et demi), ils évaluent le point à 1.100,00 euros et
retiennent une somme de 9.900,00 euros (9 x 1.100).
PERSONNE8.) pourrait ainsi prétendre au montant total de 12.400 euros (2.500 + 9.900)
de chef.
Au vu des déclarations de PERSONNE1.), suivant lesquelles elle ne pourrait plus
s’adonner à des promenades, de son âge, de sa situation de retraitée, des éléments
jurisprudentiels en la matière et des précisions du Docteur Francis DELVAUX, les experts
concluent que le préjudice d’agrément subi par PERSONNE1.) est à indemniser pour le
montant de 3.000,00 euros.
Les experts évaluent le préjudice esthétique de PERSONNE1.) à 1 sur l’échelle usuelle
s’étendant de 0 à 7 et le qualifient de faible. Ils notent l’existence d’une cicatrice externe
de la cuisse gauche vers la partie supérieure qui serait pratiquement toujours cachée par
les vêtements. Ils estiment, partant, que le préjudice esthétique est à indemniser pour la
somme de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE2.) S.A. soutient que le montant de 25.611,21 euros retenu par les
experts à titre de somme globale pour le préjudice subi par PERSONNE1.) devrait être
revu à la baisse au motif qu’il aurait été considéré que l’état de santé de la partie
demanderesse avant l’accident avait été compatible avec la continuité d’une activité
salariée complémentaire à la prépension et que le Docteur Francis DELVAUX aurait
considéré qu’il est difficile d’admettre que la partie demanderesse serait empêchée
d’effectuer une activité salariée complémentaire à la pension en raison de l’incapacité
permanente de travail de 9%.
Il y a lieu de constater que dans leur rapport d’expertise, les experts ne retiennent aucune
perte de revenus dans le chef de la partie demanderesse en ce qu’ils se fondent sur
l’indication du Docteur Francis DELVAUX suivant laquelle il est « difficile d’admettre
qu’une IPP de 9% puisse empêcher la victime d’effectuer une activité salariée
complémentaire de la pension ».
Eu égard à l’indication du Docteur Francis Delvaux, il y a lieu de confirmer les conclusions
des experts et de constater que PERSONNE1.) n’a subi aucune perte de revenus en lien
avec l’accident du 1er janvier 2020.
Étant donné que les experts ont conclu à une absence de perte de revenus dans leur
évaluation suite aux constatations du Docteur Francis DELVAUX, il n’y pas lieu de revoir
la somme de 25.611,21 euros à la baisse, alors que tous les éléments soulevés par la
société SOCIETE2.) S.A. avaient été pris en compte par les experts lors de leur
évaluation.
La partie demanderesse expose qu’elle se serait trouvée dans le besoin d’acquérir un
véhicule à boîte automatique et demande une indemnisation à hauteur de 7.000,00 euros
de ce chef, tout en soulignant que le prix d’acquisition de la voiture aurait été de 22.160,00
euros.
Dans leur rapport, les experts se fondent sur le courrier du Docteur Francis DELVAUX du
12 juillet 2021 et viennent à la conclusion que la partie demanderesse ne saurait
prétendre à une indemnisation au titre de l’acquisition du véhicule muni d’une boîte
automatique.
Il ressort dudit courrier que le Docteur Francis DELVAUX note qu’« au vu du bon résultat
obtenu à la facture du col du fémur, il serait abusif de dire que la nécessité de recourir à
un véhicule à boîte automatique soit directement et exclusivement imputable à l’accident.
Il est probablement plus confortable à Madame PERSONNE9.) de disposer d’un véhicule
à boîte automatique mais en aucun cas il s’agit d’une indication médicale directe,
exclusive et imputable à l’accident.. ».
Au vu des déclarations du Docteur Francis DELVAUX, il y a lieu de constater que le lien
de causalité entre la nécessité pour la partie demanderesse d’acquérir un véhicule muni
d’une boîte automatique et l’accident du 1er janvier 2020 n’est pas établi.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à obtenir une
indemnisation à hauteur de 7.000,00 euros de ce chef.
Il échet de constater que les parties défenderesses ne formulent par ailleurs aucune autre
contestation, ni observation concernant les autres postes indemnitaires.
Ils ne versent aucune pièce pour remettre en cause les conclusions des experts.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les experts se soient trompés
dans l’évaluation du dommage subi par la partie demanderesse.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du 8 octobre 2021 et
de dire que PERSONNE1.) doit être indemnisée à concurrence de 25.611,21 euros.
Vu que l’expertise a été utile à l’issue du litige, et vu les pièces soumises au Tribunal, en
particulier les preuves de paiement, et à défaut de toute contestation circonstanciée, il y
a lieu de dire que PERSONNE1.) doit être indemnisée à concurrence de 4.000,00 euros
pour les frais d’expertise judiciaire.
Etant donné que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A. ont contribué par leur faute, respectivement par leur présomption de
responsabilité, au dommage subi par PERSONNE1.), et qu’aucune solidarité légale
n’existe entre elles, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à PERSONNE1.) le
montant de 29.611,21 euros (25.611,21+4.000,00) avec les intérêts légaux à partir du 1er
janvier 2020, date de l’accident, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande que le taux d’intérêt légal soit augmenté de trois points à partir
de l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il ressort de l’article 15 de loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts qu’ « en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la
demande du créancier, que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ». L’article
15-1 de ladite loi dispose que « dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la
présente loi, le taux de l’intérêt légal est fixé à celui de l’article 14. L’article 15 est
applicable ».
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’est lié par aucun contrat aux parties défenderesses,
il n’y a pas lieu à application du chapitre II de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, mais du chapitre III et plus particulièrement de l’article
15-1 qui renvoie aux articles 14 et 15, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande
de majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement, telle que formulée par le demandeur.
2.4.
Quant à la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE1.) d’être tenue quitte et indemne par la société SOCIETE2.) S.A. :
Alors qu’une commune ne saurait se décharger de la garde d’un trottoir sur un
entrepreneur, elle peut en revanche et selon les cas, se décharger contractuellement de
sa responsabilité éventuelle sur un entrepreneur, pareil contrat est inopposable à la
victime du dommage (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, PERSONNE10.), éd. 2014, numéro 820, p. 859).
Le dossier de soumission prévoit dans son article 1.15 « Responsabilité de
l’entrepreneur » que « [l]’opérateur économique s’oblige à tenir le pouvoir adjudicateur
quitte et indemne de toute condamnation encourue par celui-ci en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil pour le dommage ou la part du dommage pour lequel/laquelle la
faute, l’imprudence ou la négligence de l’opérateur économique est établie ».
Par le présent jugement, le pouvoir adjudicateur, soit l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA SOCIETE1.) encourt une condamnation en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil.
Comme cela a été retenu sous le point 2.2., la société SOCIETE2.) S.A. a commis une
faute ayant contribué au dommage subi par PERSONNE1.) en ce qu’elle n’a pas respecté
les obligations lui incombant en vertu du dossier de soumission du 8 septembre 2017.
La faute de la société SOCIETE2.) S.A. est donc établie pour le dommage pour lequel
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) est condamnée en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er.
La société
SOCIETE2.)
S.A. est partant tenue de tenir quitte et indemne
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) de la condamnation que cette
dernière encourt en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Il y a partant lieu de dire que la société SOCIETE2.) S.A. doit être condamnée à tenir
quitte et indemne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), pour le
montant total de 29.611,21 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2020,
augmentés de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du
présent jugement, jusqu’à solde.
2.5.
Quant aux demandes accessoires
2.5.1. Les frais et honoraires d’avocat
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Eu égard à cette procédure, le Tribunal considère que PERSONNE1.) démontre à
suffisance de droit la faute commise par la société SOCIETE2.) S.A..
Etant donné que la responsabilité retenue à l’encontre de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
constitue une responsabilité sans faute, et que PERSONNE1.) n’explique pas quelle
faute l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) aurait commise en lien
avec sa demande de remboursement des frais et honoraires d’avocat, aucune faute n’est
établie.
Quant au préjudice, PERSONNE1.) verse des factures relatives à la présente affaire ainsi
que des preuves de paiement. Le Tribunal estime disposer des éléments d’appréciation
nécessaires pour évaluer le préjudice subi par PERSONNE1.) à 7.155,74 euros
(2.097,13.-€ + 936,00.-€ + 936,00.-€ + 1.170,00.-€ - 468,00.-€ + 2.484,61.-€), de sorte
que la demande de cette dernière à se voir indemniser les frais d’avocat déboursés est
à déclarer fondée à hauteur de cette somme.
La société SOCIETE2.) S.A. doit être condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant
de 7.155,74 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du présent jugement, jusqu’à
solde.
2.5.2. L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure. Sur cette même
base légale, la société SOCIETE2.) S.A. demande l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000,00.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500.- euros.
Etant donné que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A. ont été impliquées la réalisation d’un même dommage et qu’aucune
solidarité légale n’existe entre elles, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.500,00 de ce chef.
Les demandes de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et de la
société SOCIETE2.) S.A., parties perdantes, en allocation d’une indemnité de procédure
sont à rejeter.
2.5.3. L’exécution provisoire
La partie demanderesse conclue à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7
juillet 1994, n° 16604 et 16540).
Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et
dans la mesure où PERSONNE1.) ne justifie pas qu’il y ait urgence ou péril en la demeure
ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, il n’y
a pas lieu de l’ordonner.
2.5.4. Les frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A. succombent à l’instance, les entiers frais et dépens sont à leur charge.
La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître Rosanna MONGELLI qui
affirme en avoir fait l’avance.
Par ces motifs
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
dit la demande en indemnisation de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de
29.611,21 euros,
partant, condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 29.611,21
euros augmenté des intérêts légaux à partir du 1er janvier 2020, augmentés de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, jusqu’à
solde,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. tendant à voir ordonner un
partage de responsabilités avec PERSONNE1.) non fondée,
dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) tendant à se
voir tenir quitte et indemne de toute condamnation par la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à tenir quitte et indemne
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.), pour le montant de 29.611,21
euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2020, augmentés de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, jusqu’à
solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts à titre de frais
et honoraires d’avocat partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 7.155,74 euros, augmenté des intérêts légaux à partir de la date du présent
jugement, augmentés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de
la signification du jugement, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
1.500,00 euros,
partant, condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement d’une indemnité de
procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non
fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître
Rosanna MONGELLI, qui affirme en avoir fait l’avance,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.