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CACHAP_70 Généré par l'IA

Court grants semi-liberty regime to prisoner with stable job and family ties despite prior domestic violence convictions.

Numéro de cause CACHAP_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the order for closed regime execution admissible and granted the benefit of the semi-liberty regime. The prisoner argued for alternative sentence execution based on Article 673 of the Code of Criminal Procedure, citing his stable employment and family situation. The court found that less severe constraints were sufficient for regular execution, insertion, and public safety, thus ordering his transfer to the Givenich prison center.

Regeste Legislator

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Articles 673(2) and 680(1) of the Code of Criminal Procedure; The court may grant semi-liberty when the prisoner's personal circumstances and lack of need for closed regime constraints allow for regular execution of the sentence without compromising public safety or reintegration.

Mots-clés

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semi-liberty regime Code of Criminal Procedure prisoner reintegration closed regime execution domestic violence history stable employment family ties assessment contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Article 670 of the Code of Criminal Procedure
Il invoque les dispositions de l’article 670 du Code de procédure pénale, qui dispose
Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure
droits des victimes ; celles de l’article 673 du même code, qui prévoit que
Article 680(1) of the Code of Criminal Procedure
récidive et son attitude à l’égard de la victime ; et celles de l’article 680 du même code,
Article 680(2) of the Code of Criminal Procedure
récidive et son attitude à l’égard de la victime ; et celles de l’article 680 du même code,
Article 680(3) of the Code of Criminal Procedure
récidive et son attitude à l’égard de la victime ; et celles de l’article 680 du même code,
article 670 du Code de procédure pénale
Il invoque les dispositions de l’article 670 du Code de procédure pénale, qui dispose
article 696 du Code de procédure pénale
la chambre d’application des peines est compétente en application de l’article 696 du
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Texte complet

Arrêt n° 70/25 chap

du 13 juin 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize juin deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 2 juin 2025 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Kim NGUYEN, avocat à

la Cour, en remplacement de Maitre Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant

tous les deux à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025 au requérant.

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 2 juin 2025 par voie électronique au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

au nom et pour le compte de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée)

du 21 mai 2025 ordonnant au Directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-

après CPL) d’écrouer le condamné en vue de l’exécution d’une peine

d’emprisonnement de 24 mois dont 18 mois avec sursis, prononcée à son encontre par

arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2025 du chef de coups et blessures volontaires

et de menace d’attentat par gestes, décision notifiée à PERSONNE1.) le 23 mai 2025.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que la décision du 21 mai 2025 est

intervenue à la suite d’un courrier adressé le 13 mars 2025 par son mandataire au

Procureur général d’Etat afin de solliciter un aménagement de sa peine. Aux termes

dudit courrier, il demandait à pouvoir exécuter la peine encourue, principalement, par

des travaux d’intérêt général, sinon à se voir accorder la faveur d’un placement sous

surveillance électronique, sinon à pouvoir bénéficier du régime de semi-liberté, sinon à

pouvoir exécuter sa peine par fractions d’une durée minimale d’un mois chacune.

Il invoque les dispositions de l’article 670 du Code de procédure pénale, qui dispose

que l’exécution des peines privatives de liberté doit favoriser l’insertion des condamnés,

ainsi que la prévention de la récidive, dans le respect des intérêts de la société et des

droits des victimes ; celles de l’article 673 du même code, qui prévoit que

l’aménagement d’une peine privative de liberté est conditionnée par la personnalité du

condamné, son comportement et son évolution en milieu carcéral, la prévention de la

récidive et son attitude à l’égard de la victime ; et celles de l’article 680 du même code,

aux termes desquelles le régime de la semi-liberté peut être accordé dès lors que « les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une

exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné ou la

sécurité publique ».

En se fondant sur lesdites dispositions, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il a sa

résidence habituelle au Luxembourg, qu’il a un emploi stable auprès du même

employeur depuis de nombreuses années, que son employeur atteste qu’il est un

élément clé de l’entreprise et milite pour son retour rapide au sein de celle-ci, qu’il est

le père d’un enfant, dans la vie duquel il est et a toujours été très impliqué, qu’il n’a

aucune raison de fuir ou de se soustraire à l’exécution de sa peine, qu’il ne représente

aucune menace pour la sécurité publique et qu’il n’a jamais fait preuve de violence à

l’égard d’autres personnes que son ex-épouse, de laquelle il est divorcé depuis le 4

février 2024, que les relations entre son ex-épouse et lui se sont apaisées et qu’il n’a

donc aucune raison de récidiver.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la

forme et au délai. Quant au fond, elle fait valoir que le Service Central d’Assistance

Sociale (ci-après le SCAS), auquel la Déléguée avait confié la mission d’effectuer une

enquête de personnalité de PERSONNE1.), n’a pas pu remplir cette mission, faute pour

ce dernier d’avoir répondu aux trois courriers lui adressés par le SCAS. Elle conclut que

la chambre d’application des peines est compétente en application de l’article 696 du

Code de procédure pénale, étant donné qu’en signant l’ordre d’écrou daté du 21 mai

2025, la Déléguée, qui était saisie d’une demande d’aménagement de la peine, a

implicitement refusé tout aménagement de la peine. D’après la représentante du

Ministère public cette décision était cependant justifiée compte tenu de l’impossibilité

d’effectuer une enquête sociale.

Appréciation de la Cour

1. La recevabilité du recours

L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines ».

Le recours de PERSONNE1.) étant dirigé contre la décision de la Déléguée du 21 mai

2025 ordonnant au Directeur du CPL de l’écrouer en vue de l’exécution d’une peine

d’emprisonnement de 24 mois dont 18 mois avec sursis prononcée à son encontre par

jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 8 février 2024, confirmé par arrêt

de la Cour d’appel du 21 janvier 2025, la chambre d’application des peines est

compétente pour en connaître en application de l’article 696(1) précité du Code de

procédure pénale.

La décision du 21 mai 2025 ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 23 mai 2025, son

recours, introduit le 2 juin 2025 par voie électronique au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

en son nom et pour son compte, est recevable quant à la forme et au délai.

2. Le bien-fondé du recours

La Cour constate que le mandataire de PERSONNE1.) a, par courrier adressé au

Procureur général d’Etat le 13 mars 2025, sollicité un aménagement de la peine à

laquelle son mandant a été condamné par arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2025,

que la Déléguée a informé le mandataire de PERSONNE1.) par courrier du 18 mars

2025 que le dossier de son mandant avait été transmis au SCAS pour que celui-ci

effectue une enquête de personnalité, avec la précision qu’elle attendrait les

conclusions de cette enquête avant de prendre une décision concernant

l’aménagement de la peine sollicité, que par courrier du 19 mai 2025, le SCAS a informé

la Déléguée de l’impossibilité de réaliser l’enquête de personnalité ordonnée, étant

donné que PERSONNE1.) n’a réagi à aucun des trois courriers lui envoyés les 24 et 31

mars 2025 et le 22 avril 2025, les deux derniers courriers lui ayant été adressés par

courrier recommandé avec avis de réception.

Eu égard aux courriers évoqués ci-avant et, en particulier, à la précision contenue dans

le courrier adressé par la Déléguée au mandataire de PERSONNE1.) le 18 mars 2025,

qu’elle attendrait les conclusions de l’enquête de personnalité du SCAS avant de

prendre une décision concernant l’aménagement de la peine demandé, la chambre

d’application des peines, à l’instar de la représentante du Ministère public, que l’ordre

d’écrou émis par la Déléguée le 21 mai 2025, portait, implicitement mais

nécessairement, rejet de la demande d’aménagement introduite auprès d’elle par le

mandataire de PERSONNE1.).

Il convient ensuite de rappeler que le bénéfice d’un aménagement de peine au sens de

l’article 673(1) du Code de procédure pénale est conditionné, aux termes du

paragraphe (2) du même article, par la personnalité du condamné, son état de santé,

son milieu de vie, son comportement et son évolution en milieu carcéral, ses efforts en

vue de son insertion, la prévention de la récidive, le risque réel d’un danger de fuite,

son attitude à l’égard de la victime, ainsi que la protection et les intérêts de cette

dernière, ou encore le respect du plan volontaire d'insertion, et que le but de l’enquête

de personnalité confiée au SCAS, qui n’a pu avoir lieu faute de réaction de

PERSONNE1.) aux courriers du SCAS, était de fournir à la Déléguée les éléments lui

permettant d’apprécier si l’aménagement de la peine sollicité se justifiait au regard des

dispositions de l’article 673(2) du Code de procédure pénale.

S’il est certes regrettable que PERSONNE1.), dont le mandataire avait pourtant été

informé par courrier de la Déléguée du 18 mars 2025 du transfert du dossier au SCAS

en vue d’effectuer une enquête de personnalité, n’a pas réagi aux courriers que le

SCAS lui a adressés – ses affirmations qu’il aurait été privé d’accès à sa boîte aux

lettres jusqu’au 22 mai 2025 n’étant étayées par aucun élément probant – la Cour

constate, au vu des pièces produites et, en particulier de l’attestation de l’employeur de

PERSONNE1.) du 2 juin 2025, que ce dernier a un emploi stable auprès de la même

entreprise depuis le 1er septembre 2009, que son employeur, qui le qualifie de fiable et

d’expérimenté, précise que son retour « à son poste est dès lors essentiel au bon

fonctionnement de notre structure ».

Il ressort également des éléments du dossier que PERSONNE1.) a été condamné à

deux reprises pour des faits de violence domestique à l’encontre de son ex-épouse,

dont il est désormais divorcé, qu’aucune autre condamnation n’est inscrite au casier

judiciaire, qu’il dispose d’un logement sis à ADRESSE3.), où il réside depuis plus d’un

an, et qu’il a un fils actuellement âgé de 11 ans.

Eu égard aux critères prévus par l’article 673(2) du Code de procédure pénale et

compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre d’application

des peines retient, conformément aux dispositions de l’article 680, paragraphe (2) du

Code de procédure pénale, que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière par PERSONNE1.) de la peine

privative de liberté à laquelle il a été condamné par arrêt du 21 janvier 2025, à son

insertion ou à la sécurité publique.

Il y a dès lors lieu de déclarer le recours fondé et d’accorder à PERSONNE1.) le

bénéfice du régime de semi-liberté au sens de l’article 680(1) du Code de procédure

pénale, l’octroi de la semi-liberté entraînant le transfèrement du condamné au Centre

pénitentiaire de Givenich conformément au paragraphe (3) du même article, mesure

que la chambre d’application des peines considère comme la plus adaptée au regard

des éléments du dossier et de la situation personnelle de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

accorde à PERSONNE1.) le bénéfice du régime de la semi-liberté,

ordonne son transfert au Centre pénitentiaire de Givenich.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand - Duché de Luxembourg, composée de

Yannick DIDLINGER,

premier

conseiller - président, Françoise WAGENER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller - président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.