Court of Appeal dismisses appeals and confirms civil damages for assault victims in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the public prosecutor against a first-instance judgment. The court confirmed that the material and moral damages suffered by the two victims following a home invasion were sufficiently established by the evidence. Consequently, the original civil awards for bodily injury and lost work capacity were upheld without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale: Les appels non fondés sont rejetés lorsque les dommages matériels et moraux sont avérés par les pièces du dossier et que l'évaluation du préjudice n'a pas été utilement contestée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 30/25
du 13 juin 2025
(Not. 14663/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize juin deux mille
vingt-cinq l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) en Afrique du Sud, demeurant
à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 juin
2024, sous le numéro LCRI 56/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 11 juillet 2024, au pénal et au civil, par le prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 13 mai 2025.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Driton
GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de Maître André HARPES,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les
demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), conclut au nom et pour le
compte de ces derniers.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juin 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Le 11 juillet 2024, au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, le prévenu
PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement
LCRI n°56/204 rendu contradictoirement le 27 juin 2024 à son encontre par la
chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 11 juillet 2024, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg le 12 juillet 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,
interjeté appel contre ladite décision.
Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Par jugement du 27 juin 2025, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 7 ans, a
prononcé la destitution des titres, grades, fonctions et emplois dont il est revêtu et
a prononcé l’interdiction pendant 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal, pour avoir, le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, dans une maison habitée à
ADRESSE3.),
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE3.)
(ci-après :
« PERSONNE3.) »)
et
de
PERSONNE2.)
(ci-après :
« PERSONNE2.) »), des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles
d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir pour bijoux, des
pièces en or, un sac d'épaule et d’autres objets, avec les circonstances
aggravantes que le vol a été commis dans une maison habitée, la nuit par deux
personnes avec effraction, en forçant la porte d'entrée de l'appartement à l’aide
d’un tournevis, en l’espèce des tournevis, ayant été employées et utilisées en
gesticulant pour tenir les résidents à distance et en blessant PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) avec lesdits tournevis, partant par exhibition et usage d’armes.
Ces violences et les menaces ont également été exercées pour se maintenir en
possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en se débattant
violemment et en poignardant à l'aide de tournevis
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), en agressant PERSONNE3.) au niveau du front et en les
menaçant « my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you », partant pour
assurer la fuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits.
Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de détention-blanchiment
pour avoir détenu les biens obtenus à l'aide de ce vol aggravé, sachant au moment
où il les recevait, qu'ils provenaient d’un vol aggravé.
Le prévenu, à l’audience de la Cour du 13 mai 2025, comme en première
instance, n’a pas contesté être entré dans l’appartement en cause, précisant que
la porte d’entrée était déjà ouverte tout en niant avoir commis une quelconque
effraction. Il affirme n’avoir ni forcé l’entrée, ni manipulé la serrure. Il reconnaît
s’être emparé de bijoux et d’autres objets de valeur. Il conteste également toute
violence exercée sur les personnes présentes, à savoir PERSONNE3.) et son fils,
PERSONNE2.).
Le prévenu soutient ne pas avoir été à l’origine du cambriolage, déclarant avoir
été entraîné dans cette affaire à l’initiative de son compagnon, désigné lors de son
premier interrogatoire devant le juge d'instruction comme étant un dénommé
« PERSONNE5.) », sous autres précisions, actuellement sous le nom de
« PERSONNE6.) ». Il indique avoir ignoré les intentions de ce dernier jusqu’au
dernier moment, expliquant s’être contenté de le suivre dans le but de récupérer
une somme d’argent que PERSONNE6.) lui devait.
Il relate être arrivé la veille au Grand-Duché de Luxembourg par train afin de
rencontrer PERSONNE6.) pour le recouvrement de cette créance. Selon lui,
PERSONNE6.), ne disposant pas immédiatement des fonds, lui aurait proposé de
l’accompagner jusqu’à un lieu où il pourrait s’en acquitter, en précisant que le
remboursement pourrait « prendre du temps ». C’est dans ce contexte qu’il l’aurait
accompagné au lieu de l’attendre, et qu’ils se seraient rendus dans une résidence
dont il affirme ne pas connaître l’adresse exacte.
Il déclare que la porte d’entrée principale de l’immeuble était ouverte et qu’ils ont
accédé ensemble au premier étage. Après avoir sonné, sans réponse à une porte,
celle-ci aurait été ouverte sans qu’il sache comment. Il précise ne pas avoir vu les
agissements de PERSONNE6.), ce dernier se tenant devant lui, lui barrant la vue
sur la serrure. Sur l’invitation de celui-ci, il aurait pénétré dans l’appartement afin
de prendre des objets de valeur en guise de règlement de sa créance.
Toujours selon ses déclarations, une femme aurait surgi, crié et tenté de le retenir.
Il affirme avoir fui en direction de l’ascenseur, où il aurait été rattrapé et agressé
par le jeune homme résidant également dans l’appartement, qui l’aurait frappé au
visage, lui fracturant le nez. Il se décrit alors comme ayant été recroquevillé au sol
de l’ascenseur, les bras autour du visage, dans une posture de défense.
Il conteste formellement avoir été porteur d’un tournevis, affirmant que seul
PERSONNE6.) en était muni. Il nie toute implication dans les violences commises
à l’encontre des occupants de l’appartement et de la résidence en général et
affirme ignorer la manière dont PERSONNE2.) aurait été blessé. Il soutient, au
contraire, avoir été lui-même victime de violences de la part des résidents.
Enfin, le prévenu affirme que les aveux complets recueillis lors de l’audience de
première instance ne traduisaient pas fidèlement ses propos, en raison, selon lui,
d’une mauvaise interprétation linguistique. Il estime que l’interprétation lors de
l’audience devant la Cour est conforme à ses dires. Il insiste sur l’absence de
préméditation et sur le fait d’avoir agi sous la pression de son compagnon. Il
souligne également qu’il s’agirait de la première fois qu’il participe à un vol de ce
type au Grand-Duché de Luxembourg.
Le mandataire du prévenu a contesté, en premier lieu, la reconstitution des faits
telle qu’établie par les juges de première instance, notamment en ce qui concerne
l’intention criminelle de son mandant et les modalités d’entrée dans le domicile. Il
a soutenu que son client s’était rendu par train au Grand-Duché la veille des faits,
dans le seul but de recouvrer une créance auprès de PERSONNE6.), et qu’il
ignorait totalement qu’un vol allait être commis.
L’avocat a insisté sur l’absence de preuve matérielle d’une effraction, relevant que
l’examen technique de la serrure effectué par la police n’a révélé aucune trace
probante d’ouverture forcée. Les égratignures relevées pourraient être anciennes,
et ne sauraient être attribuées à son mandant ni même interprétées comme des
marques d’effraction. Il a souligné qu’aucune expertise n’a été réalisée pour
déterminer l’origine ou l’ancienneté de ces traces. En outre, une effraction aurait
logiquement produit un bruit susceptible de réveiller PERSONNE2.), alors endormi
dans sa chambre dans l’appartement.
Concernant l’entrée dans les lieux, la défense a fait valoir que, selon les
déclarations constantes de son client, la porte d’entrée était déjà ouverte, et qu’il
n’a pu observer la manière dont elle s’est ouverte en raison de la présence de
PERSONNE6.) devant lui, lui obstruant la vue.
Sur le déroulement des faits, l’avocat a plaidé que le prévenu, confronté aux
occupants, avait tenté de prendre la fuite et qu’il avait été violemment frappé dans
l’ascenseur par le jeune homme ayant dormi dans l’appartement, qui lui aurait
fracturé le nez. Il a nié toute implication de son client dans l’usage de violences,
soulignant que seul PERSONNE6.) était porteur d’un tournevis.
En ce qui concerne la propriétaire d’PERSONNE3.), il a rappelé que celle-ci n’a
pu préciser l’identité de l’auteur du coup lui porté à la tête, ni s’il s’agissait d’un
contact volontaire ou d’un choc accidentel contre une porte.
Enfin, le mandataire a sollicité la confirmation des acquittements partiels
prononcés en première instance, et a demandé à la Cour de ne pas retenir les
circonstances aggravantes d’effraction, de violences et de menaces, ni d’utilisation
d’arme au préjudice de son client. Il a également attiré l’attention de la Cour sur
une erreur matérielle dans le jugement entrepris, lequel mentionne que le vol aurait
été commis « la nuit à plusieurs personnes », alors qu’il ressort des procès-
verbaux que les faits se sont produits en pleine journée, à 12h45 heures.
Si la Cour devant retenir son mandant dans les liens des préventions mises à sa
charge par le ministère public, le mandataire demande à la Cour de retenir à titre
de circonstances atténuantes, les aveux partiels de son mandant, la circonstance
qu’il a subi des violences, que le passage à l’acte ne se serait fait « qu’en dernière
minute » au moment où la porte était ouverte, et de tenir compte du trouble
relativement minime à l’ordre publique.
Concernant les antécédents judiciaires de son mandant, il y aurait lieu de prendre
en compte que toutes les infractions pour lesquelles il a déjà été condamnées
avaient été commises sans violences.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), sans
remettre en cause les acquittements prononcés des chefs de tentative de meurtre,
d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.
Il expose que, bien que la serrure de l’appartement n’ait pas été fracturée, la
propriétaire avait indiqué l’avoir simplement « claquée » sans la verrouiller en
quittant les lieux le matin, permettant une ouverture facile à l’aide d’un tournevis.
Cette circonstance ne saurait exclure l’existence d’une effraction au sens juridique
du terme. Plusieurs témoins, dont les victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
ainsi que l’habitant PERSONNE7.), ont confirmé que les deux auteurs étaient
chacun munis d’un tournevis, lequel a été utilisé pour menacer et blesser les
victimes au moment de leur fuite.
Les violences ainsi exercées — des piqûres à l’aide d’un tournevis — seraient
établies par les certificats médicaux, les constatations des services d’urgence, les
photographies versées au dossier, ainsi que par les dépositions concordantes des
témoins.
L’avocat général estime que la circonstance aggravante de la « maison habitée »
serait établie à l’exclusion de tout doute. Il souligne toutefois que le vol n’ayant pas
été commis la nuit, la circonstance aggravante liée au temps nocturne couplée à
celle relative de la pluralité d’auteurs ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la peine, le ministère public relève que le prévenu s’est limité
à des aveux partiels, minimisant son rôle dans les faits, alors même que les
éléments à charge sont flagrants. Il insiste sur le lourd passé judiciaire de
l’intéressé, déjà condamné à huit reprises pour des infractions similaires, pour un
total de dix années de prison.
Tenant compte de la gravité des faits, de la facilité de passage à l’acte, du trouble
manifeste causé à l’ordre public et aux résidents de l’immeuble, il requiert la
confirmation intégrale de la peine prononcée en première instance, ainsi que la
condamnation solidaire du prévenu aux frais de justice en sa qualité de co-auteur.
Appréciation de la Cour
La version des faits du prévenu est contredite par les éléments matériels et les
témoignages concordants du dossier.
La Cour relève d’abord que le prévenu reconnaît s’être introduit dans
l’appartement litigieux et s’être emparé de plusieurs objets de valeur, notamment
des bijoux. Ce constat corrobore les constatations faites lors de l’enquête et les
déclarations constantes des parties civiles. Il ne fait donc aucun doute que
l’intéressé a matériellement participé à l’infraction lui reprochée.
S’il conteste toute effraction, affirmant que la porte aurait été simplement poussée
ou déjà entrouverte, cette version est en contradiction avec les dépositions de
l’occupante PERSONNE3.) et les constatations techniques opérées sur les lieux,
lesquelles révèlent des marques caractéristiques d’égratignures sur la serrure de
la porte d’entrée qui peuvent provenir de l’emploi des tournevis dont les auteurs
étaient porteurs.
PERSONNE3.) indique, en effet, qu’elle avait quitté l’appartement dans la matinée
en claquant simplement la porte, sans la verrouiller, puisque son fils étant resté à
l’intérieur. Il était donc possible d’accéder à l’intérieur du logement par l’utilisation
d’un objet rigide, tel qu’un tournevis, inséré dans la serrure ou dans l’embrasure
de la porte. Une telle modalité d’ouverture, bien qu’elle n’ait pas laissé de trace
manifeste de forcément, constitue néanmoins un accès irrégulier, frauduleux, et
dès lors punissable au regard du droit pénal.
Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles le prévenu n’aurait rien vu
de la manœuvre effectuée par son co-auteur, faute de visibilité, apparaissent peu
convaincantes, dans la mesure où les faits se sont déroulés dans un espace étroit
et dans un laps de temps réduit, rendant improbable une ignorance complète de
l’action entreprise dans une maison étrangère à PERSONNE6.).
En ce qui concerne la prétendue absence de préméditation, la Cour observe que
le récit du prévenu tend à minimiser sa propre implication en la présentant comme
secondaire, voire fortuite. Il soutient avoir simplement suivi PERSONNE6.) dans
le but de récupérer une dette. Toutefois, aucun élément objectif ne vient étayer
cette thèse. Il n’a produit aucune preuve de l’existence d’une créance ni même de
la relation alléguée entre lui et son co-auteur. La chronologie des faits – arrivée au
Luxembourg la veille, déplacement ensemble jusqu’au lieu du cambriolage,
comportement coordonné sur les lieux – révèle au contraire un plan d’action
concerté.
S’agissant de l’élément intentionnel, les arguments de la défense, selon lesquels
le prévenu aurait ignoré les intentions de son co-auteur, ne résistent pas à
l’analyse, dès lors que la coordination des deux individus, leur comportement sur
les lieux, le port de vêtements sombres par les deux intrus, et la détention d’outils
identiques à des fins manifestement illicites, excluent toute hypothèse de simple
présence fortuite ou passive.
L’introduction dans les lieux sans autorisation, tous les deux vêtus de noir, la
soustraction d’effets personnels, ainsi que la fuite précipitée en disent encore long
sur l’intention commune réelle.
Le fait que le prévenu ait pénétré dans l’appartement sans hésitation apparente,
qu’il ait procédé à la fouille des lieux et à la soustraction des objets démontre un
comportement empreint de résolution. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il
ait tenté de se désolidariser des actes de son compagnon, ni qu’il se soit opposé,
de quelque manière que ce soit, à la commission de l’infraction.
L’argument selon lequel il aurait agi sous la pression de ce dernier n’est pas
corroboré par les témoignages recueillis qui ne laissent apparaître aucun signe de
contrainte manifeste ou de désolidarisation, bien au contraire, les deux
cambrioleurs se sont ensemble défendus à l’aide de leurs tournevis respectifs, se
sont ensuite réfugiés tous les deux le dans la cage d’escalier pour prendre la fuite,
pour ensuite à l’étage inférieure entrer dans l’ascenseur pour descendre au rez-
de-chaussée.
S’agissant des violences survenues au moment des faits, le prévenu nie toute
participation active et affirme avoir lui-même été agressé par le jeune homme
domicilié dans l’appartement. Toutefois, les lésions relevées sur les victimes,
notamment sur PERSONNE2.), sont incompatibles avec l’hypothèse d’une simple
tentative de fuite ou d’une altercation à sens unique. Le certificat médical établi
après les faits mentionne plusieurs blessures traumatiques localisées, dont la
nature et la localisation permettent raisonnablement d’envisager qu’elles résultent
d’une confrontation physique impliquant les deux intrus.
Les témoins directs, les victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ainsi que les
témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont unanimement rapporté que les
deux auteurs étaient chacun, munis d’un tournevis, et que ceux-ci ont été utilisés
à des fins menaçantes et agressives, tant au moment de la confrontation avec les
victimes, qu’au cours de la fuite.
Les témoignages concordants des victimes et des témoins oculaires, ainsi que les
constatations matérielles effectuées par les agents de police dépêchés sur les
lieux, décrivent une scène d’intrusion brutale, suivie de violences physiques
exercées à l’encontre des occupants de l’appartement et des habitants de la
résidence.
Le témoin PERSONNE2.), de même que le témoin PERSONNE4.), ont clairement
identifié les deux hommes comme étant chacun porteur d’un tournevis, et ont
précisé que le prévenu n’avait pas hésité à s’en servir de manière offensive,
utilisés non seulement comme instruments d’intimidation et de menace afin
d’assurer sa fuite, à l’encontre des résidents mais également comme armes de
blessure.
Les constatations policières, corroborées par les rapports médicaux, confirment
que certaines des blessures infligées présentent des caractéristiques compatibles
avec l’usage d’un instrument pointu. Cette circonstance atteste non seulement de
l’usage d’un objet dangereux, mais également de l’intention violente et déterminée
ayant présidé à l’exécution des faits.
Ces éléments convergents permettent à la Cour de retenir, avec la certitude
requise en matière pénale, la réalité des violences exercées par le prévenu dans
le cadre d’une infraction commise en réunion, avec usage d’armes, de sorte que
la circonstance aggravante résultant de l’exhibition et de l’usage d’une arme est
pleinement caractérisée.
En ce qui concerne les blessures infligées à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), il
est de principe qu’en cas de violences exercées collectivement commises dans le
cadre d’une scène unique, avec une intention commune, tous les participants
peuvent être tenus pour co-auteurs, indépendamment de la détermination précise
de l’auteur de chaque blessure. Lorsque plusieurs individus causent ensemble des
lésions corporelles, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice
subi par la victime, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le rôle exact de chacun
dans la genèse du dommage.
Cette approche se distingue de la théorie de l’emprunt de criminalité, qui concerne
l’imputation des circonstances aggravantes objectives à tous les participants d’une
infraction, même sans preuve de leur participation directe à ces circonstances.
Dans le cas présent, la responsabilité collective est fondée sur la participation
consciente et active à l’agression violente. La participation consciente à une action
violente en groupe, même sans attribution précise des coups, suffisait à établir la
responsabilité pénale de chacun des participants.
En conclusion, la Cour considère que les faits établis à charge de PERSONNE1.)
sont constitutifs d’une infraction de vol dans une maison habitée, avec les
circonstances aggravantes d’effraction, de violences et de menaces, ainsi que de
l’emploi menaces d’armes et d’emploi d’armes dans une maison habitée.
Il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de la commission des faits
durant la nuit n’est pas constituée en l’espèce, les faits s’étant déroulés à 12h45,
soit en pleine journée, et non à 1h45 du matin comme retenu par la chambre
criminelle. Par conséquent, la circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs,
laquelle est prévue à l’article 471 du Code pénal uniquement lorsqu’elle est
couplée à celle de la nuit, ne peut être retenue.
C’est toutefois à bon droit que le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de la
prévention de meurtre alors qu’à aucun moment celui-ci avait l’intention d’attenter
à la vie de PERSONNE2.) ou de PERSONNE4.), aucune intention de donner la
mort n’ayant existé dans l’esprit du prévenu, mais l’usage du tournevis et les
blessures causées par celui-ci à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) l’ont été dans
le seul but d’intimider les occupants et résidents et d’assurer leur fuite.
Le dossier ne renseigne pas non plus des éléments suffisants pour retenir que les
deux auteurs auraient agi dans le cadre d’une association ou même d’une
organisation. Leur participation n’a en l’espèce pas dépassé le stade de la corréité
entre deux auteurs.
C'est toutefois à bon droit que les juges de première instance ont retenu le prévenu
dans les liens du délit de blanchiment-détention pour avoir détenu les objets
soustraits pendant sa fuite jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble.
S’agissant des prétendues erreurs de traduction lors de l’audience de première
instance, la Cour prend acte des déclarations actuelles du prévenu.
Toutefois, même dans leur formulation actuelle, ses explications demeurent
incohérentes sur plusieurs points essentiels, notamment quant au rôle exact de
son co-auteur, à la destination réelle de leur déplacement, et à la nature de sa
participation dans la commission de l’infraction.
Par modification partielle du libellé, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors
convaincu d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461, 471 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences et de
menaces dans une maison habitée des choses appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction,
des armes ayant été employées,
avec la circonstance que les violences et les menaces ont été
exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et
pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), et de PERSONNE2.),
né le DATE2.), des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des
boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir
pour bijoux, des pièces en or et un sac d'épaule et notamment les
objets qui figurent sur les pages 2 à 6 du procès-verbal no 157/2023
du Commissariat Merl/Belair (C2R) du 19 avril 2023 qui sont annexées
en copie à la présente pour en faire partie intégrante, partant des
objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été
commis :
en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevis
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), en agressant PERSONNE3.) au
niveau du front et en les menaçant « my cousin is from Chechnya,
he's gonna kill you », partant à l'aide de violences et de menaces, les
violences et les menaces ayant été exercées dans le couloir, les
escaliers et l’ascenseur, partant pour assurer la fuite et pour se
maintenir en possession des objets soustraits,
dans un appartement situé au deuxième étage d'une résidence, sise
à ADRESSE3.), partant dans une maison habitée,
en forçant la porte d'entrée de l'appartement, partant à l'aide
d'effraction moyennant tournevis,
et des armes, en l’espèce des tournevis, ayant été montrées et
employées.
2) en infraction à 506-1(3) du Code pénal,
d'avoir détenu les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de cet
article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de
l’infraction visée au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les biens obtenus à l'aide du vol qualifié
libellé ci-avant sub 1), formant l'objet direct de l’infraction libellée ci-
avant sub 1) sachant au moment où il le recevait, qu'ils provenaient
de l’infraction visée ci-avant ».
En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour tient à souligner la gravité des
faits, le prévenu s’étant introduit sans droit dans un domicile privé, s’y est approprié
des effets personnels, et a exercé ou participé à des actes de violence sur l’un les
occupants, en utilisant un outil à caractère dangereux.
La Cour relève encore la facilité avec laquelle le prévenu est passé à l’acte. Aucun
élément ne permet de retenir une quelconque pression irrésistible ou circonstance
atténuante justifiant son comportement. L’introduction dans les lieux, la
soustraction des biens, puis la tentative de fuite violente démontrent une certaine
habitude à contourner les règles de droit et à agir en dehors des limites de la loi.
La position procédurale adoptée par le prévenu est également à prendre en
compte. Plutôt que de reconnaître les faits, il a, au cours de la procédure, formulé
des aveux partiels, dans une tentative manifeste de minimisation de son rôle, alors
même que les éléments du dossier établissent une participation active et
consciente aux faits allant jusqu’à tenter de rejeter la responsabilité sur
PERSONNE6.) qui n’a pas pu être interpellé.
Les faits commis revêtent une gravité particulière, tant par le mode opératoire que
par les violences exercées à l’encontre des victimes, au sein même de leur
domicile et ont généré un trouble notable à l’ordre public et à la quiétude des
résidents de l’immeuble.
L’ensemble de ces éléments justifient l’infliction d’une peine d’emprisonnement
ferme, proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et
nécessaire à la prévention tant générale que particulière.
La peine d’emprisonnement de 7 ans prononcé par la juridiction de première
instance est, partant, à confirmer.
Le casier judiciaire du prévenu fait état de huit condamnations antérieures pour
des infractions
similaires, ayant donné lieu à un total de dix années
d’emprisonnement ferme, ce qui témoigne d’une propension persistante à la
délinquance et d’une absence manifeste d’amendement.
-
Quant aux frais de justice
En ce qui concerne les frais de l’expertise génétique, le mandataire du prévenu
argumente que ces analyses auraient été effectuées notamment afin d’identifier le
co-auteur PERSONNE6.) et ne se sont pas révélées décisives pour l’identification
et la condamnation de son mandant, celle-ci reposant, ainsi que son identification,
sur son arrestation en flagrant délit.
Par conséquent, les frais judiciaires élevés en raison de ces expertises ne seraient
pas à mettre sur le compte de son mandant ou du moins pour la moitié seulement.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’article 50 al. 2. du Code pénal prévoit que tous les individus condamnés pour
une même infraction sont tenus solidairement des frais lorsqu’ils ont été
condamnés par le même jugement ou arrêt. Les individus condamnés par des
jugements ou arrêts distincts ne sont solidairement tenus des frais qu’à raison des
actes de poursuite qui leur ont été communs.
Il s’ensuit que, pour que la solidarité des frais puisse être retenue, il est
indispensable que les intéressés aient été condamnés pour avoir participé à une
même infraction, à savoir un même fait, sans qu’il soit requis qu’ils y aient participé
dans la même mesure.
S’ils sont condamnés par des décisions distinctes, ils ne sont tenus solidairement
que des frais afférents à la partie de la procédure qui leur a été commune. Toute
la procédure préliminaire ou d’instruction est commune, jusqu’à la décision de
renvoi de la chambre du conseil, moment à partir duquel la communauté de
procédure cesse.
Il ressort des pièces de la procédure que PERSONNE1.) et son co-auteur, qui n’a
pas pu être identifié, ont été poursuivis pour avoir commis ensemble le même vol
aggravé. En conséquence, ils ont participé à une même infraction au sens de
l’article précité.
Il convient dès lors de constater que l’ensemble de la procédure préparatoire,
jusqu’à la décision de renvoi rendu par la chambre du conseil inclusivement, leur
a été commune. Dès lors, les frais afférents à cette phase doivent être supportés
solidairement nonobstant que les deux prévenus ne seront pas condamnés par le
même arrêt.
Par ailleurs, les expertises ADN litigieuses ont été ordonnées au cours de la phase
préparatoire de l’instruction et ont bénéficié à l’ensemble de l’enquête visant les
co-auteurs présumés des mêmes faits. Il y a encore lieu de souligner que
PERSONNE1.), lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, a
seulement reconnu s’être introduit dans l’appartement en « suivant » le dénommé
PERSONNE5.), tout en niant avoir participé à un vol ou avoir été porteur d’un
tournevis, ainsi qu’avoir blessé les occupants.
L’analyse génétique s’est dès lors révélée déterminante pour individualiser les faits
imputables personnellement à PERSONNE1.) et doit, à ce titre, être considérée
comme afférente à la partie commune de la procédure.
Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 48-7 du Code de
procédure pénale, il sera procédé, si nécessaire sous contrainte physique, au
prélèvement de cellules humaines en vue d’établir un profil ADN, chaque fois
qu’une personne a déjà été condamnée, notamment, pour vol qualifié (point12).
Au vu des faits et contestations de PERSONNE1.) et eu égard à son passé
judiciaire, un tel prélèvement — en l’espèce par frottis buccal — était non
seulement justifié, mais également obligatoire, et ce, indépendamment du fait que
son identité était déjà connue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant
que PERSONNE1.) a été condamné au paiement des frais judiciaires y compris
les frais pour l’analyse ADN.
AU CIVIL :
Le mandataire des parties civiles, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a réitéré à
l’audience de la Cour les demandes indemnitaires formulées en première instance
et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Le mandataire du prévenu a, pour sa part, conclu à l’incompétence de la Cour,
subsidiairement à une réduction des montants à de plus justes proportions, faisant
notamment valoir l’absence d’incapacité de travail soulevée en première instance.
-
Quant à la demande de PERSONNE2.)
Les pièces versées à la procédure, notamment les constats des enquêteurs et le
certificat médical, établissent de manière suffisante la réalité des dommages
matériels et corporels subis. Le préjudice moral est également avéré, au regard du
traumatisme causé par l’agression, survenue dans l’intimité du domicile.
Le tribunal, en allouant au demandeur la somme de 5. 000 euros, évaluée ex
aequo et bono, au titre de ses préjudices matériel, moral, ainsi que pour une
incapacité de travail de sept jours consécutifs aux blessures infligées —
notamment les perforations provoquées par l’utilisation d’un tournevis — a
procédé à une juste évaluation des dommages subis, cette évaluation n’ayant pas
été valablement contestée en appel.
L’indemnité de procédure allouée en première instance est à confirmer.
-
Quant à la demande d’PERSONNE3.)
Les pièces du dossier, les constats d’enquête et le certificat médical permettent
également d’établir la réalité du dommage. Le traumatisme psychologique subi
dans le cadre d’une agression à son domicile justifie l’indemnisation d’un préjudice
moral.
La demanderesse ayant été blessée de manière moins grave que son fils, avec
une lésion localisée à la tête, la somme de 2. 500 euros qui lui a été allouée par le
tribunal, évaluée ex aequo et bono au titre de son préjudice moral et d’une
incapacité de travail de sept jours, apparaît justifiée, et n’a d’ailleurs pas été
utilement contestée en appel.
L’indemnité de procédure lui allouée en première instance est également à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses conclusions, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.),
reçoit l’appel au pénal du ministère public,
dit les appels non fondés,
rectifie le libellé de la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) tel
que figurant dans la décision de première instance, sans en modifier la qualification
juridique des faits, ainsi qu’exposé dans la motivation du présent arrêt,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 26,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.