Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_30 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeals and confirms civil damages for assault victims in Luxembourg.

Numéro de cause CA5CRIM_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the public prosecutor against a first-instance judgment. The court confirmed that the material and moral damages suffered by the two victims following a home invasion were sufficiently established by the evidence. Consequently, the original civil awards for bodily injury and lost work capacity were upheld without modification.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale: Les appels non fondés sont rejetés lorsque les dommages matériels et moraux sont avérés par les pièces du dossier et que l'évaluation du préjudice n'a pas été utilement contestée.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil damages confirmation assault victim compensation moral prejudice assessment procedural costs award home invasion injury Luxembourg criminal procedure dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale
article 11 du Code pénal
a prononcé l’interdiction pendant 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code
article 471 du Code pénal
laquelle est prévue à l’article 471 du Code pénal uniquement lorsqu’elle est
article 48-7 du Code de procédure pénale
Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 48-7 du Code de
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Texte complet

Arrêt 30/25

du 13 juin 2025

(Not. 14663/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière criminelle, a rendu en son audience publique du treize juin deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) en Afrique du Sud, demeurant

à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 juin

2024, sous le numéro LCRI 56/2024, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff le 11 juillet 2024, au pénal et au civil, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 13 mai 2025.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Driton

GUMNISHTA, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de Maître André HARPES,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les

demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), conclut au nom et pour le

compte de ces derniers.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juin 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Le 11 juillet 2024, au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, le prévenu

PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement

LCRI n°56/204 rendu contradictoirement le 27 juin 2024 à son encontre par la

chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 juillet 2024, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 12 juillet 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,

interjeté appel contre ladite décision.

Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Par jugement du 27 juin 2025, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 7 ans, a

prononcé la destitution des titres, grades, fonctions et emplois dont il est revêtu et

a prononcé l’interdiction pendant 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal, pour avoir, le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, dans une maison habitée à

ADRESSE3.),

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

d’PERSONNE3.)

(ci-après :

« PERSONNE3.) »)

et

de

PERSONNE2.)

(ci-après :

« PERSONNE2.) »), des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles

d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir pour bijoux, des

pièces en or, un sac d'épaule et d’autres objets, avec les circonstances

aggravantes que le vol a été commis dans une maison habitée, la nuit par deux

personnes avec effraction, en forçant la porte d'entrée de l'appartement à l’aide

d’un tournevis, en l’espèce des tournevis, ayant été employées et utilisées en

gesticulant pour tenir les résidents à distance et en blessant PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) avec lesdits tournevis, partant par exhibition et usage d’armes.

Ces violences et les menaces ont également été exercées pour se maintenir en

possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en se débattant

violemment et en poignardant à l'aide de tournevis

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), en agressant PERSONNE3.) au niveau du front et en les

menaçant « my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you », partant pour

assurer la fuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits.

Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de détention-blanchiment

pour avoir détenu les biens obtenus à l'aide de ce vol aggravé, sachant au moment

où il les recevait, qu'ils provenaient d’un vol aggravé.

Le prévenu, à l’audience de la Cour du 13 mai 2025, comme en première

instance, n’a pas contesté être entré dans l’appartement en cause, précisant que

la porte d’entrée était déjà ouverte tout en niant avoir commis une quelconque

effraction. Il affirme n’avoir ni forcé l’entrée, ni manipulé la serrure. Il reconnaît

s’être emparé de bijoux et d’autres objets de valeur. Il conteste également toute

violence exercée sur les personnes présentes, à savoir PERSONNE3.) et son fils,

PERSONNE2.).

Le prévenu soutient ne pas avoir été à l’origine du cambriolage, déclarant avoir

été entraîné dans cette affaire à l’initiative de son compagnon, désigné lors de son

premier interrogatoire devant le juge d'instruction comme étant un dénommé

« PERSONNE5.) », sous autres précisions, actuellement sous le nom de

« PERSONNE6.) ». Il indique avoir ignoré les intentions de ce dernier jusqu’au

dernier moment, expliquant s’être contenté de le suivre dans le but de récupérer

une somme d’argent que PERSONNE6.) lui devait.

Il relate être arrivé la veille au Grand-Duché de Luxembourg par train afin de

rencontrer PERSONNE6.) pour le recouvrement de cette créance. Selon lui,

PERSONNE6.), ne disposant pas immédiatement des fonds, lui aurait proposé de

l’accompagner jusqu’à un lieu où il pourrait s’en acquitter, en précisant que le

remboursement pourrait « prendre du temps ». C’est dans ce contexte qu’il l’aurait

accompagné au lieu de l’attendre, et qu’ils se seraient rendus dans une résidence

dont il affirme ne pas connaître l’adresse exacte.

Il déclare que la porte d’entrée principale de l’immeuble était ouverte et qu’ils ont

accédé ensemble au premier étage. Après avoir sonné, sans réponse à une porte,

celle-ci aurait été ouverte sans qu’il sache comment. Il précise ne pas avoir vu les

agissements de PERSONNE6.), ce dernier se tenant devant lui, lui barrant la vue

sur la serrure. Sur l’invitation de celui-ci, il aurait pénétré dans l’appartement afin

de prendre des objets de valeur en guise de règlement de sa créance.

Toujours selon ses déclarations, une femme aurait surgi, crié et tenté de le retenir.

Il affirme avoir fui en direction de l’ascenseur, où il aurait été rattrapé et agressé

par le jeune homme résidant également dans l’appartement, qui l’aurait frappé au

visage, lui fracturant le nez. Il se décrit alors comme ayant été recroquevillé au sol

de l’ascenseur, les bras autour du visage, dans une posture de défense.

Il conteste formellement avoir été porteur d’un tournevis, affirmant que seul

PERSONNE6.) en était muni. Il nie toute implication dans les violences commises

à l’encontre des occupants de l’appartement et de la résidence en général et

affirme ignorer la manière dont PERSONNE2.) aurait été blessé. Il soutient, au

contraire, avoir été lui-même victime de violences de la part des résidents.

Enfin, le prévenu affirme que les aveux complets recueillis lors de l’audience de

première instance ne traduisaient pas fidèlement ses propos, en raison, selon lui,

d’une mauvaise interprétation linguistique. Il estime que l’interprétation lors de

l’audience devant la Cour est conforme à ses dires. Il insiste sur l’absence de

préméditation et sur le fait d’avoir agi sous la pression de son compagnon. Il

souligne également qu’il s’agirait de la première fois qu’il participe à un vol de ce

type au Grand-Duché de Luxembourg.

Le mandataire du prévenu a contesté, en premier lieu, la reconstitution des faits

telle qu’établie par les juges de première instance, notamment en ce qui concerne

l’intention criminelle de son mandant et les modalités d’entrée dans le domicile. Il

a soutenu que son client s’était rendu par train au Grand-Duché la veille des faits,

dans le seul but de recouvrer une créance auprès de PERSONNE6.), et qu’il

ignorait totalement qu’un vol allait être commis.

L’avocat a insisté sur l’absence de preuve matérielle d’une effraction, relevant que

l’examen technique de la serrure effectué par la police n’a révélé aucune trace

probante d’ouverture forcée. Les égratignures relevées pourraient être anciennes,

et ne sauraient être attribuées à son mandant ni même interprétées comme des

marques d’effraction. Il a souligné qu’aucune expertise n’a été réalisée pour

déterminer l’origine ou l’ancienneté de ces traces. En outre, une effraction aurait

logiquement produit un bruit susceptible de réveiller PERSONNE2.), alors endormi

dans sa chambre dans l’appartement.

Concernant l’entrée dans les lieux, la défense a fait valoir que, selon les

déclarations constantes de son client, la porte d’entrée était déjà ouverte, et qu’il

n’a pu observer la manière dont elle s’est ouverte en raison de la présence de

PERSONNE6.) devant lui, lui obstruant la vue.

Sur le déroulement des faits, l’avocat a plaidé que le prévenu, confronté aux

occupants, avait tenté de prendre la fuite et qu’il avait été violemment frappé dans

l’ascenseur par le jeune homme ayant dormi dans l’appartement, qui lui aurait

fracturé le nez. Il a nié toute implication de son client dans l’usage de violences,

soulignant que seul PERSONNE6.) était porteur d’un tournevis.

En ce qui concerne la propriétaire d’PERSONNE3.), il a rappelé que celle-ci n’a

pu préciser l’identité de l’auteur du coup lui porté à la tête, ni s’il s’agissait d’un

contact volontaire ou d’un choc accidentel contre une porte.

Enfin, le mandataire a sollicité la confirmation des acquittements partiels

prononcés en première instance, et a demandé à la Cour de ne pas retenir les

circonstances aggravantes d’effraction, de violences et de menaces, ni d’utilisation

d’arme au préjudice de son client. Il a également attiré l’attention de la Cour sur

une erreur matérielle dans le jugement entrepris, lequel mentionne que le vol aurait

été commis « la nuit à plusieurs personnes », alors qu’il ressort des procès-

verbaux que les faits se sont produits en pleine journée, à 12h45 heures.

Si la Cour devant retenir son mandant dans les liens des préventions mises à sa

charge par le ministère public, le mandataire demande à la Cour de retenir à titre

de circonstances atténuantes, les aveux partiels de son mandant, la circonstance

qu’il a subi des violences, que le passage à l’acte ne se serait fait « qu’en dernière

minute » au moment où la porte était ouverte, et de tenir compte du trouble

relativement minime à l’ordre publique.

Concernant les antécédents judiciaires de son mandant, il y aurait lieu de prendre

en compte que toutes les infractions pour lesquelles il a déjà été condamnées

avaient été commises sans violences.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), sans

remettre en cause les acquittements prononcés des chefs de tentative de meurtre,

d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.

Il expose que, bien que la serrure de l’appartement n’ait pas été fracturée, la

propriétaire avait indiqué l’avoir simplement « claquée » sans la verrouiller en

quittant les lieux le matin, permettant une ouverture facile à l’aide d’un tournevis.

Cette circonstance ne saurait exclure l’existence d’une effraction au sens juridique

du terme. Plusieurs témoins, dont les victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

ainsi que l’habitant PERSONNE7.), ont confirmé que les deux auteurs étaient

chacun munis d’un tournevis, lequel a été utilisé pour menacer et blesser les

victimes au moment de leur fuite.

Les violences ainsi exercées — des piqûres à l’aide d’un tournevis — seraient

établies par les certificats médicaux, les constatations des services d’urgence, les

photographies versées au dossier, ainsi que par les dépositions concordantes des

témoins.

L’avocat général estime que la circonstance aggravante de la « maison habitée »

serait établie à l’exclusion de tout doute. Il souligne toutefois que le vol n’ayant pas

été commis la nuit, la circonstance aggravante liée au temps nocturne couplée à

celle relative de la pluralité d’auteurs ne saurait être retenue.

En ce qui concerne la peine, le ministère public relève que le prévenu s’est limité

à des aveux partiels, minimisant son rôle dans les faits, alors même que les

éléments à charge sont flagrants. Il insiste sur le lourd passé judiciaire de

l’intéressé, déjà condamné à huit reprises pour des infractions similaires, pour un

total de dix années de prison.

Tenant compte de la gravité des faits, de la facilité de passage à l’acte, du trouble

manifeste causé à l’ordre public et aux résidents de l’immeuble, il requiert la

confirmation intégrale de la peine prononcée en première instance, ainsi que la

condamnation solidaire du prévenu aux frais de justice en sa qualité de co-auteur.

Appréciation de la Cour

La version des faits du prévenu est contredite par les éléments matériels et les

témoignages concordants du dossier.

La Cour relève d’abord que le prévenu reconnaît s’être introduit dans

l’appartement litigieux et s’être emparé de plusieurs objets de valeur, notamment

des bijoux. Ce constat corrobore les constatations faites lors de l’enquête et les

déclarations constantes des parties civiles. Il ne fait donc aucun doute que

l’intéressé a matériellement participé à l’infraction lui reprochée.

S’il conteste toute effraction, affirmant que la porte aurait été simplement poussée

ou déjà entrouverte, cette version est en contradiction avec les dépositions de

l’occupante PERSONNE3.) et les constatations techniques opérées sur les lieux,

lesquelles révèlent des marques caractéristiques d’égratignures sur la serrure de

la porte d’entrée qui peuvent provenir de l’emploi des tournevis dont les auteurs

étaient porteurs.

PERSONNE3.) indique, en effet, qu’elle avait quitté l’appartement dans la matinée

en claquant simplement la porte, sans la verrouiller, puisque son fils étant resté à

l’intérieur. Il était donc possible d’accéder à l’intérieur du logement par l’utilisation

d’un objet rigide, tel qu’un tournevis, inséré dans la serrure ou dans l’embrasure

de la porte. Une telle modalité d’ouverture, bien qu’elle n’ait pas laissé de trace

manifeste de forcément, constitue néanmoins un accès irrégulier, frauduleux, et

dès lors punissable au regard du droit pénal.

Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles le prévenu n’aurait rien vu

de la manœuvre effectuée par son co-auteur, faute de visibilité, apparaissent peu

convaincantes, dans la mesure où les faits se sont déroulés dans un espace étroit

et dans un laps de temps réduit, rendant improbable une ignorance complète de

l’action entreprise dans une maison étrangère à PERSONNE6.).

En ce qui concerne la prétendue absence de préméditation, la Cour observe que

le récit du prévenu tend à minimiser sa propre implication en la présentant comme

secondaire, voire fortuite. Il soutient avoir simplement suivi PERSONNE6.) dans

le but de récupérer une dette. Toutefois, aucun élément objectif ne vient étayer

cette thèse. Il n’a produit aucune preuve de l’existence d’une créance ni même de

la relation alléguée entre lui et son co-auteur. La chronologie des faits – arrivée au

Luxembourg la veille, déplacement ensemble jusqu’au lieu du cambriolage,

comportement coordonné sur les lieux – révèle au contraire un plan d’action

concerté.

S’agissant de l’élément intentionnel, les arguments de la défense, selon lesquels

le prévenu aurait ignoré les intentions de son co-auteur, ne résistent pas à

l’analyse, dès lors que la coordination des deux individus, leur comportement sur

les lieux, le port de vêtements sombres par les deux intrus, et la détention d’outils

identiques à des fins manifestement illicites, excluent toute hypothèse de simple

présence fortuite ou passive.

L’introduction dans les lieux sans autorisation, tous les deux vêtus de noir, la

soustraction d’effets personnels, ainsi que la fuite précipitée en disent encore long

sur l’intention commune réelle.

Le fait que le prévenu ait pénétré dans l’appartement sans hésitation apparente,

qu’il ait procédé à la fouille des lieux et à la soustraction des objets démontre un

comportement empreint de résolution. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il

ait tenté de se désolidariser des actes de son compagnon, ni qu’il se soit opposé,

de quelque manière que ce soit, à la commission de l’infraction.

L’argument selon lequel il aurait agi sous la pression de ce dernier n’est pas

corroboré par les témoignages recueillis qui ne laissent apparaître aucun signe de

contrainte manifeste ou de désolidarisation, bien au contraire, les deux

cambrioleurs se sont ensemble défendus à l’aide de leurs tournevis respectifs, se

sont ensuite réfugiés tous les deux le dans la cage d’escalier pour prendre la fuite,

pour ensuite à l’étage inférieure entrer dans l’ascenseur pour descendre au rez-

de-chaussée.

S’agissant des violences survenues au moment des faits, le prévenu nie toute

participation active et affirme avoir lui-même été agressé par le jeune homme

domicilié dans l’appartement. Toutefois, les lésions relevées sur les victimes,

notamment sur PERSONNE2.), sont incompatibles avec l’hypothèse d’une simple

tentative de fuite ou d’une altercation à sens unique. Le certificat médical établi

après les faits mentionne plusieurs blessures traumatiques localisées, dont la

nature et la localisation permettent raisonnablement d’envisager qu’elles résultent

d’une confrontation physique impliquant les deux intrus.

Les témoins directs, les victimes PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ainsi que les

témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont unanimement rapporté que les

deux auteurs étaient chacun, munis d’un tournevis, et que ceux-ci ont été utilisés

à des fins menaçantes et agressives, tant au moment de la confrontation avec les

victimes, qu’au cours de la fuite.

Les témoignages concordants des victimes et des témoins oculaires, ainsi que les

constatations matérielles effectuées par les agents de police dépêchés sur les

lieux, décrivent une scène d’intrusion brutale, suivie de violences physiques

exercées à l’encontre des occupants de l’appartement et des habitants de la

résidence.

Le témoin PERSONNE2.), de même que le témoin PERSONNE4.), ont clairement

identifié les deux hommes comme étant chacun porteur d’un tournevis, et ont

précisé que le prévenu n’avait pas hésité à s’en servir de manière offensive,

utilisés non seulement comme instruments d’intimidation et de menace afin

d’assurer sa fuite, à l’encontre des résidents mais également comme armes de

blessure.

Les constatations policières, corroborées par les rapports médicaux, confirment

que certaines des blessures infligées présentent des caractéristiques compatibles

avec l’usage d’un instrument pointu. Cette circonstance atteste non seulement de

l’usage d’un objet dangereux, mais également de l’intention violente et déterminée

ayant présidé à l’exécution des faits.

Ces éléments convergents permettent à la Cour de retenir, avec la certitude

requise en matière pénale, la réalité des violences exercées par le prévenu dans

le cadre d’une infraction commise en réunion, avec usage d’armes, de sorte que

la circonstance aggravante résultant de l’exhibition et de l’usage d’une arme est

pleinement caractérisée.

En ce qui concerne les blessures infligées à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), il

est de principe qu’en cas de violences exercées collectivement commises dans le

cadre d’une scène unique, avec une intention commune, tous les participants

peuvent être tenus pour co-auteurs, indépendamment de la détermination précise

de l’auteur de chaque blessure. Lorsque plusieurs individus causent ensemble des

lésions corporelles, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice

subi par la victime, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le rôle exact de chacun

dans la genèse du dommage.

Cette approche se distingue de la théorie de l’emprunt de criminalité, qui concerne

l’imputation des circonstances aggravantes objectives à tous les participants d’une

infraction, même sans preuve de leur participation directe à ces circonstances.

Dans le cas présent, la responsabilité collective est fondée sur la participation

consciente et active à l’agression violente. La participation consciente à une action

violente en groupe, même sans attribution précise des coups, suffisait à établir la

responsabilité pénale de chacun des participants.

En conclusion, la Cour considère que les faits établis à charge de PERSONNE1.)

sont constitutifs d’une infraction de vol dans une maison habitée, avec les

circonstances aggravantes d’effraction, de violences et de menaces, ainsi que de

l’emploi menaces d’armes et d’emploi d’armes dans une maison habitée.

Il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de la commission des faits

durant la nuit n’est pas constituée en l’espèce, les faits s’étant déroulés à 12h45,

soit en pleine journée, et non à 1h45 du matin comme retenu par la chambre

criminelle. Par conséquent, la circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs,

laquelle est prévue à l’article 471 du Code pénal uniquement lorsqu’elle est

couplée à celle de la nuit, ne peut être retenue.

C’est toutefois à bon droit que le tribunal a acquitté PERSONNE1.) de la

prévention de meurtre alors qu’à aucun moment celui-ci avait l’intention d’attenter

à la vie de PERSONNE2.) ou de PERSONNE4.), aucune intention de donner la

mort n’ayant existé dans l’esprit du prévenu, mais l’usage du tournevis et les

blessures causées par celui-ci à PERSONNE2.) et PERSONNE4.) l’ont été dans

le seul but d’intimider les occupants et résidents et d’assurer leur fuite.

Le dossier ne renseigne pas non plus des éléments suffisants pour retenir que les

deux auteurs auraient agi dans le cadre d’une association ou même d’une

organisation. Leur participation n’a en l’espèce pas dépassé le stade de la corréité

entre deux auteurs.

C'est toutefois à bon droit que les juges de première instance ont retenu le prévenu

dans les liens du délit de blanchiment-détention pour avoir détenu les objets

soustraits pendant sa fuite jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble.

S’agissant des prétendues erreurs de traduction lors de l’audience de première

instance, la Cour prend acte des déclarations actuelles du prévenu.

Toutefois, même dans leur formulation actuelle, ses explications demeurent

incohérentes sur plusieurs points essentiels, notamment quant au rôle exact de

son co-auteur, à la destination réelle de leur déplacement, et à la nature de sa

participation dans la commission de l’infraction.

Par modification partielle du libellé, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors

convaincu d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 461, 471 et 469 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences et de

menaces dans une maison habitée des choses appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction,

des armes ayant été employées,

avec la circonstance que les violences et les menaces ont été

exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et

pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), et de PERSONNE2.),

né le DATE2.), des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des

boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir

pour bijoux, des pièces en or et un sac d'épaule et notamment les

objets qui figurent sur les pages 2 à 6 du procès-verbal no 157/2023

du Commissariat Merl/Belair (C2R) du 19 avril 2023 qui sont annexées

en copie à la présente pour en faire partie intégrante, partant des

objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été

commis :

en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevis

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), en agressant PERSONNE3.) au

niveau du front et en les menaçant « my cousin is from Chechnya,

he's gonna kill you », partant à l'aide de violences et de menaces, les

violences et les menaces ayant été exercées dans le couloir, les

escaliers et l’ascenseur, partant pour assurer la fuite et pour se

maintenir en possession des objets soustraits,

dans un appartement situé au deuxième étage d'une résidence, sise

à ADRESSE3.), partant dans une maison habitée,

en forçant la porte d'entrée de l'appartement, partant à l'aide

d'effraction moyennant tournevis,

et des armes, en l’espèce des tournevis, ayant été montrées et

employées.

2) en infraction à 506-1(3) du Code pénal,

d'avoir détenu les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de cet

article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de

l’infraction visée au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu les biens obtenus à l'aide du vol qualifié

libellé ci-avant sub 1), formant l'objet direct de l’infraction libellée ci-

avant sub 1) sachant au moment où il le recevait, qu'ils provenaient

de l’infraction visée ci-avant ».

En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour tient à souligner la gravité des

faits, le prévenu s’étant introduit sans droit dans un domicile privé, s’y est approprié

des effets personnels, et a exercé ou participé à des actes de violence sur l’un les

occupants, en utilisant un outil à caractère dangereux.

La Cour relève encore la facilité avec laquelle le prévenu est passé à l’acte. Aucun

élément ne permet de retenir une quelconque pression irrésistible ou circonstance

atténuante justifiant son comportement. L’introduction dans les lieux, la

soustraction des biens, puis la tentative de fuite violente démontrent une certaine

habitude à contourner les règles de droit et à agir en dehors des limites de la loi.

La position procédurale adoptée par le prévenu est également à prendre en

compte. Plutôt que de reconnaître les faits, il a, au cours de la procédure, formulé

des aveux partiels, dans une tentative manifeste de minimisation de son rôle, alors

même que les éléments du dossier établissent une participation active et

consciente aux faits allant jusqu’à tenter de rejeter la responsabilité sur

PERSONNE6.) qui n’a pas pu être interpellé.

Les faits commis revêtent une gravité particulière, tant par le mode opératoire que

par les violences exercées à l’encontre des victimes, au sein même de leur

domicile et ont généré un trouble notable à l’ordre public et à la quiétude des

résidents de l’immeuble.

L’ensemble de ces éléments justifient l’infliction d’une peine d’emprisonnement

ferme, proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et

nécessaire à la prévention tant générale que particulière.

La peine d’emprisonnement de 7 ans prononcé par la juridiction de première

instance est, partant, à confirmer.

Le casier judiciaire du prévenu fait état de huit condamnations antérieures pour

des infractions

similaires, ayant donné lieu à un total de dix années

d’emprisonnement ferme, ce qui témoigne d’une propension persistante à la

délinquance et d’une absence manifeste d’amendement.

-

Quant aux frais de justice

En ce qui concerne les frais de l’expertise génétique, le mandataire du prévenu

argumente que ces analyses auraient été effectuées notamment afin d’identifier le

co-auteur PERSONNE6.) et ne se sont pas révélées décisives pour l’identification

et la condamnation de son mandant, celle-ci reposant, ainsi que son identification,

sur son arrestation en flagrant délit.

Par conséquent, les frais judiciaires élevés en raison de ces expertises ne seraient

pas à mettre sur le compte de son mandant ou du moins pour la moitié seulement.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’article 50 al. 2. du Code pénal prévoit que tous les individus condamnés pour

une même infraction sont tenus solidairement des frais lorsqu’ils ont été

condamnés par le même jugement ou arrêt. Les individus condamnés par des

jugements ou arrêts distincts ne sont solidairement tenus des frais qu’à raison des

actes de poursuite qui leur ont été communs.

Il s’ensuit que, pour que la solidarité des frais puisse être retenue, il est

indispensable que les intéressés aient été condamnés pour avoir participé à une

même infraction, à savoir un même fait, sans qu’il soit requis qu’ils y aient participé

dans la même mesure.

S’ils sont condamnés par des décisions distinctes, ils ne sont tenus solidairement

que des frais afférents à la partie de la procédure qui leur a été commune. Toute

la procédure préliminaire ou d’instruction est commune, jusqu’à la décision de

renvoi de la chambre du conseil, moment à partir duquel la communauté de

procédure cesse.

Il ressort des pièces de la procédure que PERSONNE1.) et son co-auteur, qui n’a

pas pu être identifié, ont été poursuivis pour avoir commis ensemble le même vol

aggravé. En conséquence, ils ont participé à une même infraction au sens de

l’article précité.

Il convient dès lors de constater que l’ensemble de la procédure préparatoire,

jusqu’à la décision de renvoi rendu par la chambre du conseil inclusivement, leur

a été commune. Dès lors, les frais afférents à cette phase doivent être supportés

solidairement nonobstant que les deux prévenus ne seront pas condamnés par le

même arrêt.

Par ailleurs, les expertises ADN litigieuses ont été ordonnées au cours de la phase

préparatoire de l’instruction et ont bénéficié à l’ensemble de l’enquête visant les

co-auteurs présumés des mêmes faits. Il y a encore lieu de souligner que

PERSONNE1.), lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, a

seulement reconnu s’être introduit dans l’appartement en « suivant » le dénommé

PERSONNE5.), tout en niant avoir participé à un vol ou avoir été porteur d’un

tournevis, ainsi qu’avoir blessé les occupants.

L’analyse génétique s’est dès lors révélée déterminante pour individualiser les faits

imputables personnellement à PERSONNE1.) et doit, à ce titre, être considérée

comme afférente à la partie commune de la procédure.

Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 48-7 du Code de

procédure pénale, il sera procédé, si nécessaire sous contrainte physique, au

prélèvement de cellules humaines en vue d’établir un profil ADN, chaque fois

qu’une personne a déjà été condamnée, notamment, pour vol qualifié (point12).

Au vu des faits et contestations de PERSONNE1.) et eu égard à son passé

judiciaire, un tel prélèvement — en l’espèce par frottis buccal — était non

seulement justifié, mais également obligatoire, et ce, indépendamment du fait que

son identité était déjà connue.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant

que PERSONNE1.) a été condamné au paiement des frais judiciaires y compris

les frais pour l’analyse ADN.

AU CIVIL :

Le mandataire des parties civiles, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a réitéré à

l’audience de la Cour les demandes indemnitaires formulées en première instance

et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Le mandataire du prévenu a, pour sa part, conclu à l’incompétence de la Cour,

subsidiairement à une réduction des montants à de plus justes proportions, faisant

notamment valoir l’absence d’incapacité de travail soulevée en première instance.

-

Quant à la demande de PERSONNE2.)

Les pièces versées à la procédure, notamment les constats des enquêteurs et le

certificat médical, établissent de manière suffisante la réalité des dommages

matériels et corporels subis. Le préjudice moral est également avéré, au regard du

traumatisme causé par l’agression, survenue dans l’intimité du domicile.

Le tribunal, en allouant au demandeur la somme de 5. 000 euros, évaluée ex

aequo et bono, au titre de ses préjudices matériel, moral, ainsi que pour une

incapacité de travail de sept jours consécutifs aux blessures infligées —

notamment les perforations provoquées par l’utilisation d’un tournevis — a

procédé à une juste évaluation des dommages subis, cette évaluation n’ayant pas

été valablement contestée en appel.

L’indemnité de procédure allouée en première instance est à confirmer.

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Quant à la demande d’PERSONNE3.)

Les pièces du dossier, les constats d’enquête et le certificat médical permettent

également d’établir la réalité du dommage. Le traumatisme psychologique subi

dans le cadre d’une agression à son domicile justifie l’indemnisation d’un préjudice

moral.

La demanderesse ayant été blessée de manière moins grave que son fils, avec

une lésion localisée à la tête, la somme de 2. 500 euros qui lui a été allouée par le

tribunal, évaluée ex aequo et bono au titre de son préjudice moral et d’une

incapacité de travail de sept jours, apparaît justifiée, et n’a d’ailleurs pas été

utilement contestée en appel.

L’indemnité de procédure lui allouée en première instance est également à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses conclusions, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.),

reçoit l’appel au pénal du ministère public,

dit les appels non fondés,

rectifie le libellé de la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) tel

que figurant dans la décision de première instance, sans en modifier la qualification

juridique des faits, ainsi qu’exposé dans la motivation du présent arrêt,

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 26,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Monsieur Christian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.