Police court acquits defendant of speeding charges due to insufficient evidence proving they were the driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of three traffic offenses, including excessive speeding, after finding the prosecution failed to prove he was driving the vehicle. Although the defendant owned the car and keys were found on him, the court ruled these facts did not establish he was the driver at the time of the incident. The prosecution's sole witness, a police officer, provided only hearsay testimony without formal declaration or oath, which was deemed legally insufficient to meet the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure pénale, articles 138, 139, 146, 152, 153, 154, 389: The prosecution must prove the accused was the driver; mere ownership of the vehicle or possession of keys is insufficient, and unsworn hearsay testimony cannot establish guilt beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 366/25
not. 8036/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 30 janvier
2025 et 18 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement sans
domicile ni résidence connus
prévenu,
comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à
Kopstal
FAITS :
Par citation du 30 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 11 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention
mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 18 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Naïma EL HANDOUZ se
présenta pour PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ développa plus amplement les moyens de défense
de son mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2905/2024 dressé en date du 12 juillet 2024 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-
MUS.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 retournée, faute d’avoir pu être notifiée
à la dernière adresse connue à F-ADRESSE2.).
Vu l’article 389 paragraphe (1) du Code de Procédure pénale qui dispose que
lorsque l’acte à signifier ou à notifier concerne une personne n’ayant ni domicile,
ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations
et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l’insertion
d’un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025.
Vu l’avis publié le 21 mars 2025 sur le site internet des autorités judiciaires
(justice.public.lu) portant à la connaissance de PERSONNE1.) qu’il est cité à
comparaître devant le tribunal de police de ce siège à l’audience publique du 14
mai 2025 et l’invitant à venir retirer la citation à prévenu du 18 mars 2025 dans les
bureaux du Parquet de Luxembourg.
Par application de l’article 389 du Code de Procédure pénale, la citation est réputée
avoir été faite le 26 mars 2025.
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/07/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps
normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 180 km/h, et en tout
cas à une vitesse supérieure à 155 km/h, le dépassement étant supérieur à 25
km/h
2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 12 juillet 2024,
vers 15.00 heures, les forces de l’ordre poursuivirent un véhicule de marque
ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (F), sur l’autoroute A1 entre ADRESSE4.)
et ADRESSE3.), dès lors qu’elles suspectaient que ses occupants venaient de
commettre une infraction sur le parking du centre commercial ALIAS2.) à
ADRESSE5.). Sur l’autoroute, le véhicule poursuivi accéléra. Selon les agents
verbalisateurs, le compteur de vitesse du véhicule banalisé des policiers qui
poursuivirent la voiture ALIAS1.) afficha temporairement une vitesse au-dessus de
180 km/h. Le conducteur de la voiture ALIAS1.) prit la sortie ADRESSE3.) où une
patrouille s’était postée à bord d’un véhicule de police, gyrophares allumés, afin de
barrer la route aux fugitifs. Il réussit à passer à côté du véhicule de police et
continua sa route en direction de la zone industrielle de ADRESSE3.). La voiture
ALIAS1.)
put être retrouvée par les policiers derrière le magasin
« ENSEIGNE1.) ». Ils virent deux personnes qui sortirent du véhicule et qui prirent
la fuite. Le prévenu PERSONNE1.) fut interpellé dans les buissons près d’un cours
d’eau.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) contesta avoir conduit la voiture
ALIAS1.) qu’il affirma avoir acquis trois jours avant les faits et qui était
immatriculée à son nom. Il déclara avoir été assis sur l’un des sièges arrière de la
voiture et avoir à plusieurs reprises, mais sans succès, demandé au conducteur, un
dénommé PERSONNE3.), de s’arrêter.
A l’audience publique du 14 mai 2025, Maître Naïma EL HANDOUZ, qui
représente PERSONNE1.), déclare que son mandant maintient ses contestations et
conclut à l’acquittement du prévenu. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il y a un
doute quant à la vitesse avec laquelle le véhicule ALIAS1.) avait été conduit sur
l’autoroute, celle-ci n’ayant pas été mesurée au moyen d’un cinémomètre dûment
homologué. Comme le doute devrait profiter au prévenu, PERSONNE1.) devrait
en tout état de cause être acquitté de l’infraction libellée sub 1) à son encontre. Pour
le surplus, elle demande à voir tenir compte de la situation personnelle de son client
lors du prononcé d’une éventuelle peine.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
Face aux contestations du prévenu, il appartient au ministère public de rapporter la
preuve que PERSONNE1.) conduisait le véhicule ALIAS1.) au moment des faits.
S’il est vrai qu’il ressort du procès-verbal numéro 2905/2024 que la voiture
impliquée appartenait à PERSONNE1.) et était immatriculée à son nom, et que,
lors de la fouille de sécurité, un jeu de clés de la voiture en question a été trouvé
sur le prévenu, il reste que ces éléments n’établissent pas que ce dernier conduisait
la voiture. En effet, il ne peut être exclu qu’il s’agît d’un double des clés de la
voiture et rien ne s’opposait d’ailleurs à ce que PERSONNE1.) laisse conduire un
tiers et se mette lui-même sur le siège arrière.
Les agents verbalisateurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont encore noté ce qui
suit (page 4, 4ème alinéa du procès-verbal) : « Amtierender PERSONNE6.) konnte
PERSONNE1.) zweifelsfrei als Fahrer identifizieren, da er Sicht auf diesen hatte,
nachdem er aus seinem ALIAS1.) geflüchtet war. »
Or, aucune force probante particulière ne saurait être attribuée à cette indication
qui ne se rapporte qu’à un ouï-dire, le dénommé PERSONNE6.) n’ayant ni fait de
déclarations circonstanciées consignées dans le procès-verbal de police, ni signé ce
dernier. Il s’ajoute qu’il n’a pas été convoqué par le ministère public pour être
entendu comme témoin sous la foi du serment.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.)
était le conducteur de la voiture ALIAS1.) immatriculé
NUMERO1.) (F), au moment des faits. Comme le doute doit profiter au prévenu,
PERSONNE1.) est à acquitter des préventions libellées par le ministère public à sa
charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/07/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps
normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 180 km/h, et en tout
cas à une vitesse supérieure à 155 km/h, le dépassement étant supérieur à 25
km/h
2) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge, et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 138, 139, 146, 152, 153, 154 et 389 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN