Luxembourg police court convicts driver for exceeding speed limit by 74 km/h on highway.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of speeding on the A1 highway, measuring 170 km/h against a 90 km/h limit. The prosecution presented a verified laser speed measurement, while the defendant exercised his right to remain silent. The court upheld the conviction and imposed a €400 fine, four days of detention for non-payment, and a four-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A verified laser speed measurement establishing a significant excess over the limit warrants a conviction, a monetary fine, and a temporary driving ban under Luxembourg traffic and penal codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 365/24
not. 1903/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 14 mars
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 14 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.) dressé en date du 20 février 2025 par la
police grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier
ALIAS1.).
Vu la citation à prévenu du 14 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 20/02/2025, gegen 08:35 Uhr, in ADRESSE3.), Autobahn A1 in Richtung
ADRESSE4.), in der Baustelle, unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 90
Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit von 164
Stundekilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25
Stundenkilometer beträgt. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 20 février 2025,
les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A1 en
direction de ADRESSE4.) à hauteur du Cargo Center moyennant un appareil de
mesurage Laser Tech LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par
la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 8.35 heures du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) conduit
par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 170 km/h,
bien que la vitesse autorisée soit limitée à 90 km/h à l’endroit du contrôle.
Devant les policiers, PERSONNE1.) exerça son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
A l’audience publique, le prévenu reconnaît le dépassement de vitesse.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 164 km/h
au lieu des 170 km/h mesurés.
Le prévenu est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et par son aveu :
als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 20/02/2025, gegen 08:35 Uhr, in ADRESSE3.), Autobahn A1 in Richtung
ADRESSE4.), in der Baustelle,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 90
Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit von
164 Stundekilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25
Stundenkilometer beträgt.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant compte
de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
400.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.
Il ressort d’une attestation de l’employeur de PERSONNE1.) que, dans le cadre de
son activité professionnelle, ce dernier a besoin de son permis de conduire dès lors
qu’il se rend régulièrement chez les clients. Pour ne pas compromettre sa situation
professionnelle, le tribunal de police décide d’excepter de l’interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.