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JPLPOLICE_364 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for illegal parking on yellow-lined sidewalk and imposes 50 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of illegal parking on a yellow-lined sidewalk and imposed a 50 euro fine. Although the defendant admitted to driving the vehicle but contested the irregularity of the parking, the court found the evidence sufficient to establish the offense. The court ruled that the defendant was guilty and applied the relevant traffic regulations to determine the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 110 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for the irregular parking of a vehicle on a sidewalk marked with continuous yellow lines, even if the driver contests the specific circumstances of the violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal parking yellow lines sidewalk violation traffic regulations fine imposition driver liability contravention force probante du témoignage

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 110 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
Article 99 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 dite loi communale
En ce qui concerne les agents municipaux, l’article 99 de la loi modifiée du 13 décembre
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1988 dite loi communale, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
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Texte complet

Jugt n° 364/25

not. 10351/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 mars 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 17 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2284/2024 dressé le 28 juin 2024 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, C3R Mersch.

Vu la citation du 17 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2024, vers 08 :30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

stationnement le long d’un trottoir marqué sur les pierres de bordure de lignes continues

de couleur jaune. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024, les agents

municipaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rendirent dans le chemin ALIAS1.) à

ADRESSE2.) et y procédèrent au contrôle du stationnement régulier des véhicules, le

contrôle étant spécialement axé sur la constatation d’éventuelles contraventions au

respect des lignes continues de couleur jaune qui venaient d’être dessinées le long d’un

espace latéral en forme de demi-cercle servant aux conducteurs de véhicules de place

pour manœuvrer (cf procès-verbal : « Wendekreis »). Vers 8.30 heures, ils constatèrent

qu’une voiture de marque ALIAS2.) modèle ALIAS3.) de couleur grise immatriculée

NUMERO1.) (L) y était stationnée de manière irrégulière le long de la ligne jaune et

émirent un avertissement taxé d’un montant de 49.- euros.

Par courrier du 24 septembre 2024, PERSONNE1.) admit avoir été le conducteur de la

voiture en question en date du 28 juin 2024, mais contesta le stationnement irrégulier

reproché en donnant à considérer que toute preuve matérielle ferait défaut.

A l’audience publique du 14 mai 2025, le prévenu maintient ses contestations. Il renvoie

à trois photographies qu’il a prises de l’endroit où la voiture ALIAS2.) était stationnée le

28 juin 2024. A cet endroit, la bordure de la chaussée ne comporterait pas de ligne jaune.

Il ne se serait encore jamais stationné sur l’espace latéral en forme de demi-cercle dont il

est question au procès-verbal de police dès lors qu’il saurait que la bordure de cet espace

est pourvue d’une ligne jaune et qu’il est interdit d’y stationner. Il demande à être acquitté

de la prévention libellée par le ministère public à sa charge.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront

prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et

procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par

témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés

ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de

faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales,

si le tribunal juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à

preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment

que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques attribue compétence aux membres de la police

grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour

décerner des avertissements taxés en cas de contraventions punies en conformité des

dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la législation sur les

transports routiers. Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises se voient

pareillement attribuer compétence pour décerner des avertissements taxés en cas de

constatation de contraventions à la législation sur les transports routiers, ainsi qu’à la

législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de

leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les

documents de bord.

En ce qui concerne les agents municipaux, l’article 99 de la loi modifiée du 13 décembre

1988 dite loi communale prévoit ce qui suit :

« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.

Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à

la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en

décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale

sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils

concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-

1bis du Code de procédure pénale.

(…) ».

L’article 110 paragraphe 3 point a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que les marques

de couleur jaune comprennent les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une

chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné de la chaussée sur la longueur

de ces lignes.

En l’espèce, les constatations des agents municipaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

consignées au procès-verbal de police n°2284/2024 signé par PERSONNE3.) et par le

commissaire en chef PERSONNE5.), à savoir que la voiture de marque ALIAS2.) modèle

ALIAS3.) de couleur grise immatriculée NUMERO1.) (L), que le prévenu reconnaît avoir

conduit le jour des faits, était stationnée de manière irrégulière le long de la ligne jaune

dessinée sur la bordure de l’espace latéral en forme de demi-cercle dans le chemin

ALIAS1.) à ADRESSE2.), ne sont contredites par aucun élément du dossier répressif, les

photographies versées en cause par le prévenu qui sont censées montrer l’endroit où il se

trouvait en réalité garé n’étant, à elles seules, pas probantes.

Dans ces conditions, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le

ministère public.

Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/06/2024, vers 08 :30 heures, à ADRESSE2.),

stationnement le long d’un trottoir marqué sur les pierres de bordure de lignes

continues de couleur jaune.

Eu égard aux circonstances et de la situation personnelle du prévenu, l’infraction en cause

est à sanctionner par une amende de 50.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

50.- euros (cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 110 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,

14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 99 de la loi modifiée du 13 décembre

1988 dite loi communale, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.