Luxembourg court convicts driver for illegal parking on yellow-lined sidewalk and imposes 50 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of illegal parking on a yellow-lined sidewalk and imposed a 50 euro fine. Although the defendant admitted to driving the vehicle but contested the irregularity of the parking, the court found the evidence sufficient to establish the offense. The court ruled that the defendant was guilty and applied the relevant traffic regulations to determine the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 110 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for the irregular parking of a vehicle on a sidewalk marked with continuous yellow lines, even if the driver contests the specific circumstances of the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 364/25
not. 10351/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 17 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2284/2024 dressé le 28 juin 2024 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, C3R Mersch.
Vu la citation du 17 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2024, vers 08 :30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
stationnement le long d’un trottoir marqué sur les pierres de bordure de lignes continues
de couleur jaune. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024, les agents
municipaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rendirent dans le chemin ALIAS1.) à
ADRESSE2.) et y procédèrent au contrôle du stationnement régulier des véhicules, le
contrôle étant spécialement axé sur la constatation d’éventuelles contraventions au
respect des lignes continues de couleur jaune qui venaient d’être dessinées le long d’un
espace latéral en forme de demi-cercle servant aux conducteurs de véhicules de place
pour manœuvrer (cf procès-verbal : « Wendekreis »). Vers 8.30 heures, ils constatèrent
qu’une voiture de marque ALIAS2.) modèle ALIAS3.) de couleur grise immatriculée
NUMERO1.) (L) y était stationnée de manière irrégulière le long de la ligne jaune et
émirent un avertissement taxé d’un montant de 49.- euros.
Par courrier du 24 septembre 2024, PERSONNE1.) admit avoir été le conducteur de la
voiture en question en date du 28 juin 2024, mais contesta le stationnement irrégulier
reproché en donnant à considérer que toute preuve matérielle ferait défaut.
A l’audience publique du 14 mai 2025, le prévenu maintient ses contestations. Il renvoie
à trois photographies qu’il a prises de l’endroit où la voiture ALIAS2.) était stationnée le
28 juin 2024. A cet endroit, la bordure de la chaussée ne comporterait pas de ligne jaune.
Il ne se serait encore jamais stationné sur l’espace latéral en forme de demi-cercle dont il
est question au procès-verbal de police dès lors qu’il saurait que la bordure de cet espace
est pourvue d’une ligne jaune et qu’il est interdit d’y stationner. Il demande à être acquitté
de la prévention libellée par le ministère public à sa charge.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et
procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés
ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de
faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales,
si le tribunal juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à
preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment
que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques attribue compétence aux membres de la police
grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour
décerner des avertissements taxés en cas de contraventions punies en conformité des
dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la législation sur les
transports routiers. Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises se voient
pareillement attribuer compétence pour décerner des avertissements taxés en cas de
constatation de contraventions à la législation sur les transports routiers, ainsi qu’à la
législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de
leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les
documents de bord.
En ce qui concerne les agents municipaux, l’article 99 de la loi modifiée du 13 décembre
1988 dite loi communale prévoit ce qui suit :
« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux.
Les agents municipaux concourent sous le contrôle du chef du commissariat de police à
la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en
décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale
sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils
concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-
1bis du Code de procédure pénale.
(…) ».
L’article 110 paragraphe 3 point a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que les marques
de couleur jaune comprennent les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une
chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné de la chaussée sur la longueur
de ces lignes.
En l’espèce, les constatations des agents municipaux PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
consignées au procès-verbal de police n°2284/2024 signé par PERSONNE3.) et par le
commissaire en chef PERSONNE5.), à savoir que la voiture de marque ALIAS2.) modèle
ALIAS3.) de couleur grise immatriculée NUMERO1.) (L), que le prévenu reconnaît avoir
conduit le jour des faits, était stationnée de manière irrégulière le long de la ligne jaune
dessinée sur la bordure de l’espace latéral en forme de demi-cercle dans le chemin
ALIAS1.) à ADRESSE2.), ne sont contredites par aucun élément du dossier répressif, les
photographies versées en cause par le prévenu qui sont censées montrer l’endroit où il se
trouvait en réalité garé n’étant, à elles seules, pas probantes.
Dans ces conditions, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le
ministère public.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/06/2024, vers 08 :30 heures, à ADRESSE2.),
stationnement le long d’un trottoir marqué sur les pierres de bordure de lignes
continues de couleur jaune.
Eu égard aux circonstances et de la situation personnelle du prévenu, l’infraction en cause
est à sanctionner par une amende de 50.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
50.- euros (cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 110 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,
14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 99 de la loi modifiée du 13 décembre
1988 dite loi communale, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.