Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1987 Généré par l'IA

Court allows insurance company's vehicle repair and rental claims but rejects double indemnity for unproven fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_1987
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff for the main claim of 2,356.14 EUR and allowed the insurance company's counterclaim for 3,538.66 EUR regarding vehicle repairs and rental. However, the court denied the insurance company's request for an additional indemnity for vehicle unavailability, deeming it unjustified as it would result in double compensation. Procedural costs were rejected by both parties due to the unresolved nature of the fault and negligence.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: When the causal link between the accident and damages is not contested, damages are established in principle and quantum; however, claims for double indemnity or overlapping benefits must be rejected to prevent unjust enrichment.

Mots-clés

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civil liability insurance counterclaim vehicle repair costs double indemnity procedural costs causal link unjust enrichment droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formées de part et d’autre et en
Art. 241 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 1987/25

L-CIV-108/25, L-CIV-101/25

Audience publique du 11 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

2 ) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentés par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la

société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE RON,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 7 février 2025

et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 février 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 6 mars 2025 à 15.00 heures devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément aux citations

prémentionnées et annexées au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société en commandite simple

KLEYR GRASSO se présenta pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA et

l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025.

A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Cathy

ARENDT et Maître Henry DE RON, en représentation de la société en commandite

simple KLEYR GRASSO, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Citation

Par exploits des huissiers de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg et Georges

WEBER de Diekirch du 7 février 2025 et 10 février 2025, PERSONNE1.) a donné

citation à PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA pour les voir condamner, solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement de la somme de 2.356,04.-

EUR, se décomposant comme suit :

-

1.941,87.-EUR correspondant à la facture du 29 avril 2020 relative à la

réparation du véhicule,

-

414,17.-EUR correspondant à la facture du 28 septembre 2016 relative au GPS

sur le vélo.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation des parties défenderesses à lui

payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’un accident de la circulation est

survenu le 23 avril 2020, vers 16.00 heures, à ADRESSE4.). Il aurait conduit son vélo

dans le chemin ADRESSE5.) jusqu’à entrer dans le passage cycliste sur la

ADRESSE6.) (identifié en rouge sur la pièce 3), lorsqu’il a été heurté par un véhicule

de marque Mercedes, conduit par

PERSONNE2.), lequel circulait dans la

ADRESSE6.) sans marquer l’arrêt au niveau du passage pour cyclistes. Il aurait

décroché ses pieds des pédales au moment du choc, ce qui aurait permis d’éviter des

blessures graves. L’impact visible sur la voiture attesterait d’une vitesse non

négligeable.

Sur le plan juridique, PERSONNE1.) soutient que la responsabilité exclusive de

l’accident incombe à PERSONNE2.) assuré auprès de SOCIETE1.) SA. En effet,

PERSONNE2.) aurait commis des fautes ou négligences graves au regard du Code

de la route, en particulier en violant la priorité qui s’imposait conformément à l’article

142 dudit code. PERSONNE1.) fait valoir qu’il était déjà engagé sur le passage

cycliste au moment de l’impact. Ceci serait démontré par le fait que l’accident est

survenu lorsqu’il se trouvait déjà sur la moitié de la chaussée. En effet, il avait déjà

franchi la bande de circulation en sens inverse, c’est-à-dire celle non utilisée par

PERSONNE2.), de sorte que ce dernier, débiteur de priorité, aurait dû s’assurer que

la voie était libre et dû marquer l’arrêt afin de laisser passer PERSONNE1.). Ainsi,

PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter le véhicule fonçant sur lui et l’arrivée du véhicule

était imprévisible et inévitable pour lui.

La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) est basée principalement,

sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et

1383 du même code.

L’action directe légale est exercée à l’encontre de SOCIETE1.).

2. Débats à l’audience

Arguments du demandeur

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore :

-

fait valoir qu’aucun constat amiable n’a été établi sur les lieux de l’accident, et

aucun témoin oculaire n’était présent ;

-

insisté sur le fait qu’au moment de la collision, il était déjà largement engagé sur

le passage pour cyclistes, ayant même déjà franchi la bande opposée, ce qui

signifie qu’il avait traversé la moitié de la chaussée ;

-

soutenu que la configuration des lieux – un passage piéton suivi d’un court

intervalle, puis d’un passage pour cyclistes – exigeait une vigilance accrue de la

part des automobilistes, mais qu’en l’occurrence, PERSONNE2.) n’aurait ni

ralenti, ni prêté attention à la situation ;

-

reconnu l’existence d’un panneau stop à l’entrée du passage cycliste, tout en

précisant ne s’être engagé qu’après avoir constaté l’absence apparente de tout

véhicule venant en sens inverse. Il aurait avancé prudemment pour améliorer sa

visibilité, sans apercevoir l’arrivée du véhicule de PERSONNE2.).

En conclusion, PERSONNE1.) attribue l’entière responsabilité de l’accident à

PERSONNE2.).

À titre subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité largement favorable à son

profit.

Enfin, il conteste la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) dans son

principe et son quantum. Selon lui, les frais d’expertise devaient en tout état de cause

être pris en charge par l’assurance. Il s’oppose également à la demande relative aux

quatre jours d’indisponibilité et aux frais de location d’un véhicule, soutenant qu’il

s’agit d’un double emploi.

Arguments des parties défenderesses :

Les parties défenderesses se sont tout d’abord remises à la sagesse du tribunal en

ce qui concerne la recevabilité de la demande.

Sur le fond, elles ont réfuté la version des faits présentée par PERSONNE1.) et conclu

au rejet intégral de ses demandes. Elles ont notamment fait valoir ce qui suit :

-

le jour de l’accident, PERSONNE2.) conduisait un véhicule neuf qu’il utilisait

pour la première fois. Il aurait roulé prudemment et à faible allure, n’étant pas

encore habitué à ce véhicule, ce qui rendrait infondée toute allégation de vitesse

excessive ;

-

que ce serait au contraire PERSONNE1.) qui, circulant à vélo, serait arrivé à

vive allure sans respecter le panneau stop placé devant lui, heurtant alors le

véhicule déjà engagé de PERSONNE2.). En effet, la pièce 7 démontrerait que

PERSONNE1.) a dû freiner brusquement, ce qui confirmerait une vitesse

inadaptée et une conduite imprudente de sa part ;

-

que, si PERSONNE1.) avait respecté le panneau stop, il aurait pu anticiper

l’arrivée du véhicule de PERSONNE2.), la route sur laquelle ce dernier roulait

aurait été droite et dégagée. Le panneau stop étant placé en retrait,

PERSONNE1.) aurait dû s’avancer au-delà du signal pour s’assurer de la

sécurité du passage, ce qu’il n’aurait forcément pas fait.

Sur le plan juridique, les parties défenderesses ont invoqué la force majeure, affirmant

que PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter l’accident malgré une conduite prudente,

en raison d’un champ de vision limité et de l’arrivée rapide du cycliste. Elles sollicitent

à ce titre une exonération totale de responsabilité.

À titre subsidiaire, elles estiment que la faute du cycliste - en particulier le non-respect

du stop, violant ainsi l’article 140 du Code de la route - justifierait au minimum une

exonération partielle.

Enfin, les parties défenderesses ont formé une demande reconventionnelle pour

SOCIETE1.) SA en réparation de ses préjudices, sollicitant :

- 167,10.-EUR au titre des frais d’expertise,

- 120.-EUR pour la location d’un véhicule durant quatre jours,

- 3.251,56.-EUR pour les réparations du véhicule,

- ainsi qu’une indemnité de 120.-EUR pour 4 jours d’indisponibilité (30.-EUR par jour).

Elles ont encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR et

conclu au rejet de la demande en indemnité de procédure de la partie adverse.

3. Appréciation

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 23 avril 2020,

vers 16.00 heures, à ADRESSE4.).

Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules

impliqués dans l’accident. Ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif

de ces véhicules dans la production du dommage.

Ils sont dès lors présumés responsables du dommage adverse par application de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause

exonératoire.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) tentent de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux en invoquant la faute de conduite exclusive,

respectivement contributive, de l’autre conducteur.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre,

au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire,

alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc

prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion

causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,

La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou

le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout

(op. cit. n° 1089)

En l’espèce, force est de constater qu’aucun constat amiable n’a été rédigé sur les

lieux de l’accident et aucun témoin oculaire n’a été identifié ou entendu.

Ainsi, les seules versions disponibles sont celles respectivement exposées par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun ayant un intérêt direct au litige et rejetant

la responsabilité sur l’autre, décrivant des circonstances factuelles radicalement

divergentes.

Il est toutefois constant en cause que PERSONNE1.), circulant à vélo, était soumis à

un panneau stop (lequel était placé en retrait) avant de s’engager sur le passage pour

cyclistes. Toutefois, il soutient s’être avancé prudemment après avoir vérifié l’absence

de tout véhicule venant en sens inverse, et s’être trouvé, au moment du choc, déjà

largement engagé sur le passage cycliste, ayant franchi plus de la moitié de la

chaussée.

PERSONNE2.), quant à lui, affirme qu’il circulait à faible vitesse et soutient que ce

serait PERSONNE1.), à vélo, qui serait arrivé à vive allure sans marquer le stop,

percutant ainsi son véhicule déjà engagé sur la chaussée, de sorte que l’impact était

inévitable. Preuve en serait que PERSONNE1.) a dû freiner brusquement.

Or, le tribunal se doit de constater que les éléments matériels versés au dossier,

notamment la pièce 7 invoquée par PERSONNE2.) pour établir un freinage brusque

par PERSONNE1.), ne suffisent pas à établir un non-respect certain du panneau stop.

Si le freinage brutal peut suggérer une certaine vitesse ou comportement imprudent

et soulever des interrogations, cet indice reste isolé et ne permet pas, sans tomber

dans la spéculation, de reconstituer avec fiabilité les circonstances de l’accident. En

tout cas, cet élément demeure insuffisant pour fonder le postulat selon lequel le

cycliste n’a pas respecté le panneau stop, ni pour exclure de manière péremptoire

que l’automobiliste aurait pu apercevoir le cycliste et réagir en conséquence.

De même l’argument du cycliste selon lequel il avait déjà franchi plus de la moitié du

passage ne permet pas à lui seul de conclure à un respect des règles de priorité de

sa part et une faute de l’automobiliste. En effet, une telle position pourrait tout aussi

bien résulter d’un franchissement rapide et non autorisé du stop.

Dans ces circonstances, plusieurs hypothèses demeurent plausibles :

-Une faute exclusive du cycliste pour non-respect du stop ;

-Une faute du conducteur pour défaut d’attention et de réaction alors que le cycliste

était déjà engagé ;

-Ou une faute partagée d’un concours d’imprudences respectives.

En l’absence de preuve décisive permettant de privilégier l’une de ces hypothèses, et

compte tenu de nombreux paramètres inconnus liés à la dynamique de l’accident

(vitesse, distance), le tribunal se trouve dans l’impossibilité de trancher de manière

certaine la séquence exacte des événements, ni d’attribuer la responsabilité de

manière définitive à l’un au l’autre des protagonistes.

Il subsiste dès lors une incertitude irréductible quant à la genèse de l’accident, faisant

obstacle à toute reconstitution probante et objective des faits.

Si l’accident n’a pas eu de témoins et si les constatations matérielles ne permettent

pas de déterminer les circonstances de l’accident, la présomption de responsabilité

n’est pas détruite. Les déclarations des gardiens ne peuvent être à leur décharge que

si elles sont corroborées par des constatations matérielles (cf. Cass. civ. 4 juillet 1956,

Bull. civ. 1956, II, n° 432, Gaz. Pal. 1956, jurisprudence, page 187).

Dans le cas où les circonstances d’une collision, dans laquelle se trouvent impliqués

deux ou plusieurs conducteurs de véhicules, n’ont pu être élucidées de façon à

permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun d’eux, la victime

d’un accident, agissant contre le gardien de l’un de ces véhicules sur le fondement de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, est fondée à lui réclamer la réparation intégrale

de son dommage (cf. CASJ, 3 décembre 1969, Pas. 21, p. 221).

Il s’ensuit que les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer fondées

dans leur principe.

Tant la partie demanderesse que les parties défenderesses sollicitent réparation de

divers préjudices matériels résultant de l’accident du 23 avril 2020.

PERSONNE1.) réclame le remboursement de deux postes de dommage :

- une somme de 1.941,97.-EUR au titre de la réparation de son vélo,

- et une somme de 414,17.-EUR relative aux frais de remplacement de son GPS,

endommagé dans l’accident.

Ces deux montants sont dûment chiffrés et justifiés par des pièces, et n’ont fait l’objet

d’aucune contestation expresse ou motivée de la part des parties défenderesses.

Dans la mesure où le lien de causalité avec l’accident n’est pas remis en cause, ces

dommages peuvent être considérés comme établis en leur principe et en leur

quantum.

SOCIETE1.) SA, par voie de demande reconventionnelle, sollicite quant à elle:

-le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 167,10.-EUR (pièce 2),

-une somme de 120.-EUR pour la location d’un véhicule de remplacement durant 4

jours,

-le montant de 3.251,56.-EUR au titre des réparations effectuées sur son véhicule,

-ainsi qu’une indemnité d’indisponibilité de 120.-EUR (30.-EUR/jour pendant 4 jours).

S’agissant des frais de réparation, la somme réclamée est à considérer comme

justifiée au vu du rapport d’expertise versée en cause. La demande n’a d’ailleurs fait

l’objet d’aucune contestation spécifique.

Quant aux frais d’expertise, ceux-ci constituent une partie du préjudice accru à

SOCIETE1.) SA, qui a dû effectuer une expertise pour pouvoir établir l’étendue du

dommage matériel accru au véhicule de son assuré. Le coût relatif à l’établissement

d’un rapport d’expertise se trouve partant en relation causale avec l’accident litigieux.

Ces frais sont dès lors justifiés au vu de la facture produite pour le montant de 167,10.-

EUR.

Concernant les frais de location du véhicule, ce poste n’a pas été contesté et a été

justifié par pièces. La demande est donc fondée à hauteur de 120.-EUR.

Enfin, la demande d’indemnité pour indisponibilité ne peut être retenue en l’état, dans

la mesure où elle constitue une double indemnisation injustifiée, cumulant indemnité

d’indisponibilité et remboursement du véhicule de remplacement.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) la somme de 3.538,66.-EUR

Demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige (le déroulement des faits demeure non établi, de sorte que

la preuve d’une faute/négligence, respectivement d’une iniquité laisse d’être

rapportée), les demandes en indemnité de procédure formées de part et d’autre

requièrent un rejet.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,

dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) fondée,

condamne PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.)

la somme de 2.356,14.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 7 février 2025, jusqu’à solde,

dit la demande en indemnisation formulée par SOCIETE1.) SA fondée pour la somme

de 3.538,66.-EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 3.538,66.-EUR,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formées de part et d’autre et en

déboute,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour

moitié à PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière