Court allows insurance company's vehicle repair and rental claims but rejects double indemnity for unproven fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff for the main claim of 2,356.14 EUR and allowed the insurance company's counterclaim for 3,538.66 EUR regarding vehicle repairs and rental. However, the court denied the insurance company's request for an additional indemnity for vehicle unavailability, deeming it unjustified as it would result in double compensation. Procedural costs were rejected by both parties due to the unresolved nature of the fault and negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: When the causal link between the accident and damages is not contested, damages are established in principle and quantum; however, claims for double indemnity or overlapping benefits must be rejected to prevent unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1987/25
L-CIV-108/25, L-CIV-101/25
Audience publique du 11 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
2 ) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentés par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la
société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE RON,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 7 février 2025
et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 février 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 6 mars 2025 à 15.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément aux citations
prémentionnées et annexées au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société en commandite simple
KLEYR GRASSO se présenta pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Cathy
ARENDT et Maître Henry DE RON, en représentation de la société en commandite
simple KLEYR GRASSO, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Citation
Par exploits des huissiers de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg et Georges
WEBER de Diekirch du 7 février 2025 et 10 février 2025, PERSONNE1.) a donné
citation à PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA pour les voir condamner, solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement de la somme de 2.356,04.-
EUR, se décomposant comme suit :
-
1.941,87.-EUR correspondant à la facture du 29 avril 2020 relative à la
réparation du véhicule,
-
414,17.-EUR correspondant à la facture du 28 septembre 2016 relative au GPS
sur le vélo.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation des parties défenderesses à lui
payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’un accident de la circulation est
survenu le 23 avril 2020, vers 16.00 heures, à ADRESSE4.). Il aurait conduit son vélo
dans le chemin ADRESSE5.) jusqu’à entrer dans le passage cycliste sur la
ADRESSE6.) (identifié en rouge sur la pièce 3), lorsqu’il a été heurté par un véhicule
de marque Mercedes, conduit par
PERSONNE2.), lequel circulait dans la
ADRESSE6.) sans marquer l’arrêt au niveau du passage pour cyclistes. Il aurait
décroché ses pieds des pédales au moment du choc, ce qui aurait permis d’éviter des
blessures graves. L’impact visible sur la voiture attesterait d’une vitesse non
négligeable.
Sur le plan juridique, PERSONNE1.) soutient que la responsabilité exclusive de
l’accident incombe à PERSONNE2.) assuré auprès de SOCIETE1.) SA. En effet,
PERSONNE2.) aurait commis des fautes ou négligences graves au regard du Code
de la route, en particulier en violant la priorité qui s’imposait conformément à l’article
142 dudit code. PERSONNE1.) fait valoir qu’il était déjà engagé sur le passage
cycliste au moment de l’impact. Ceci serait démontré par le fait que l’accident est
survenu lorsqu’il se trouvait déjà sur la moitié de la chaussée. En effet, il avait déjà
franchi la bande de circulation en sens inverse, c’est-à-dire celle non utilisée par
PERSONNE2.), de sorte que ce dernier, débiteur de priorité, aurait dû s’assurer que
la voie était libre et dû marquer l’arrêt afin de laisser passer PERSONNE1.). Ainsi,
PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter le véhicule fonçant sur lui et l’arrivée du véhicule
était imprévisible et inévitable pour lui.
La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) est basée principalement,
sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et
1383 du même code.
L’action directe légale est exercée à l’encontre de SOCIETE1.).
2. Débats à l’audience
Arguments du demandeur
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore :
-
fait valoir qu’aucun constat amiable n’a été établi sur les lieux de l’accident, et
aucun témoin oculaire n’était présent ;
-
insisté sur le fait qu’au moment de la collision, il était déjà largement engagé sur
le passage pour cyclistes, ayant même déjà franchi la bande opposée, ce qui
signifie qu’il avait traversé la moitié de la chaussée ;
-
soutenu que la configuration des lieux – un passage piéton suivi d’un court
intervalle, puis d’un passage pour cyclistes – exigeait une vigilance accrue de la
part des automobilistes, mais qu’en l’occurrence, PERSONNE2.) n’aurait ni
ralenti, ni prêté attention à la situation ;
-
reconnu l’existence d’un panneau stop à l’entrée du passage cycliste, tout en
précisant ne s’être engagé qu’après avoir constaté l’absence apparente de tout
véhicule venant en sens inverse. Il aurait avancé prudemment pour améliorer sa
visibilité, sans apercevoir l’arrivée du véhicule de PERSONNE2.).
En conclusion, PERSONNE1.) attribue l’entière responsabilité de l’accident à
PERSONNE2.).
À titre subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité largement favorable à son
profit.
Enfin, il conteste la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) dans son
principe et son quantum. Selon lui, les frais d’expertise devaient en tout état de cause
être pris en charge par l’assurance. Il s’oppose également à la demande relative aux
quatre jours d’indisponibilité et aux frais de location d’un véhicule, soutenant qu’il
s’agit d’un double emploi.
Arguments des parties défenderesses :
Les parties défenderesses se sont tout d’abord remises à la sagesse du tribunal en
ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Sur le fond, elles ont réfuté la version des faits présentée par PERSONNE1.) et conclu
au rejet intégral de ses demandes. Elles ont notamment fait valoir ce qui suit :
-
le jour de l’accident, PERSONNE2.) conduisait un véhicule neuf qu’il utilisait
pour la première fois. Il aurait roulé prudemment et à faible allure, n’étant pas
encore habitué à ce véhicule, ce qui rendrait infondée toute allégation de vitesse
excessive ;
-
que ce serait au contraire PERSONNE1.) qui, circulant à vélo, serait arrivé à
vive allure sans respecter le panneau stop placé devant lui, heurtant alors le
véhicule déjà engagé de PERSONNE2.). En effet, la pièce 7 démontrerait que
PERSONNE1.) a dû freiner brusquement, ce qui confirmerait une vitesse
inadaptée et une conduite imprudente de sa part ;
-
que, si PERSONNE1.) avait respecté le panneau stop, il aurait pu anticiper
l’arrivée du véhicule de PERSONNE2.), la route sur laquelle ce dernier roulait
aurait été droite et dégagée. Le panneau stop étant placé en retrait,
PERSONNE1.) aurait dû s’avancer au-delà du signal pour s’assurer de la
sécurité du passage, ce qu’il n’aurait forcément pas fait.
Sur le plan juridique, les parties défenderesses ont invoqué la force majeure, affirmant
que PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter l’accident malgré une conduite prudente,
en raison d’un champ de vision limité et de l’arrivée rapide du cycliste. Elles sollicitent
à ce titre une exonération totale de responsabilité.
À titre subsidiaire, elles estiment que la faute du cycliste - en particulier le non-respect
du stop, violant ainsi l’article 140 du Code de la route - justifierait au minimum une
exonération partielle.
Enfin, les parties défenderesses ont formé une demande reconventionnelle pour
SOCIETE1.) SA en réparation de ses préjudices, sollicitant :
- 167,10.-EUR au titre des frais d’expertise,
- 120.-EUR pour la location d’un véhicule durant quatre jours,
- 3.251,56.-EUR pour les réparations du véhicule,
- ainsi qu’une indemnité de 120.-EUR pour 4 jours d’indisponibilité (30.-EUR par jour).
Elles ont encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR et
conclu au rejet de la demande en indemnité de procédure de la partie adverse.
3. Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 23 avril 2020,
vers 16.00 heures, à ADRESSE4.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. Ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif
de ces véhicules dans la production du dommage.
Ils sont dès lors présumés responsables du dommage adverse par application de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause
exonératoire.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux en invoquant la faute de conduite exclusive,
respectivement contributive, de l’autre conducteur.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre,
au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire,
alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc
prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion
causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou
le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout
(op. cit. n° 1089)
En l’espèce, force est de constater qu’aucun constat amiable n’a été rédigé sur les
lieux de l’accident et aucun témoin oculaire n’a été identifié ou entendu.
Ainsi, les seules versions disponibles sont celles respectivement exposées par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun ayant un intérêt direct au litige et rejetant
la responsabilité sur l’autre, décrivant des circonstances factuelles radicalement
divergentes.
Il est toutefois constant en cause que PERSONNE1.), circulant à vélo, était soumis à
un panneau stop (lequel était placé en retrait) avant de s’engager sur le passage pour
cyclistes. Toutefois, il soutient s’être avancé prudemment après avoir vérifié l’absence
de tout véhicule venant en sens inverse, et s’être trouvé, au moment du choc, déjà
largement engagé sur le passage cycliste, ayant franchi plus de la moitié de la
chaussée.
PERSONNE2.), quant à lui, affirme qu’il circulait à faible vitesse et soutient que ce
serait PERSONNE1.), à vélo, qui serait arrivé à vive allure sans marquer le stop,
percutant ainsi son véhicule déjà engagé sur la chaussée, de sorte que l’impact était
inévitable. Preuve en serait que PERSONNE1.) a dû freiner brusquement.
Or, le tribunal se doit de constater que les éléments matériels versés au dossier,
notamment la pièce 7 invoquée par PERSONNE2.) pour établir un freinage brusque
par PERSONNE1.), ne suffisent pas à établir un non-respect certain du panneau stop.
Si le freinage brutal peut suggérer une certaine vitesse ou comportement imprudent
et soulever des interrogations, cet indice reste isolé et ne permet pas, sans tomber
dans la spéculation, de reconstituer avec fiabilité les circonstances de l’accident. En
tout cas, cet élément demeure insuffisant pour fonder le postulat selon lequel le
cycliste n’a pas respecté le panneau stop, ni pour exclure de manière péremptoire
que l’automobiliste aurait pu apercevoir le cycliste et réagir en conséquence.
De même l’argument du cycliste selon lequel il avait déjà franchi plus de la moitié du
passage ne permet pas à lui seul de conclure à un respect des règles de priorité de
sa part et une faute de l’automobiliste. En effet, une telle position pourrait tout aussi
bien résulter d’un franchissement rapide et non autorisé du stop.
Dans ces circonstances, plusieurs hypothèses demeurent plausibles :
-Une faute exclusive du cycliste pour non-respect du stop ;
-Une faute du conducteur pour défaut d’attention et de réaction alors que le cycliste
était déjà engagé ;
-Ou une faute partagée d’un concours d’imprudences respectives.
En l’absence de preuve décisive permettant de privilégier l’une de ces hypothèses, et
compte tenu de nombreux paramètres inconnus liés à la dynamique de l’accident
(vitesse, distance), le tribunal se trouve dans l’impossibilité de trancher de manière
certaine la séquence exacte des événements, ni d’attribuer la responsabilité de
manière définitive à l’un au l’autre des protagonistes.
Il subsiste dès lors une incertitude irréductible quant à la genèse de l’accident, faisant
obstacle à toute reconstitution probante et objective des faits.
Si l’accident n’a pas eu de témoins et si les constatations matérielles ne permettent
pas de déterminer les circonstances de l’accident, la présomption de responsabilité
n’est pas détruite. Les déclarations des gardiens ne peuvent être à leur décharge que
si elles sont corroborées par des constatations matérielles (cf. Cass. civ. 4 juillet 1956,
Bull. civ. 1956, II, n° 432, Gaz. Pal. 1956, jurisprudence, page 187).
Dans le cas où les circonstances d’une collision, dans laquelle se trouvent impliqués
deux ou plusieurs conducteurs de véhicules, n’ont pu être élucidées de façon à
permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun d’eux, la victime
d’un accident, agissant contre le gardien de l’un de ces véhicules sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, est fondée à lui réclamer la réparation intégrale
de son dommage (cf. CASJ, 3 décembre 1969, Pas. 21, p. 221).
Il s’ensuit que les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer fondées
dans leur principe.
Tant la partie demanderesse que les parties défenderesses sollicitent réparation de
divers préjudices matériels résultant de l’accident du 23 avril 2020.
PERSONNE1.) réclame le remboursement de deux postes de dommage :
- une somme de 1.941,97.-EUR au titre de la réparation de son vélo,
- et une somme de 414,17.-EUR relative aux frais de remplacement de son GPS,
endommagé dans l’accident.
Ces deux montants sont dûment chiffrés et justifiés par des pièces, et n’ont fait l’objet
d’aucune contestation expresse ou motivée de la part des parties défenderesses.
Dans la mesure où le lien de causalité avec l’accident n’est pas remis en cause, ces
dommages peuvent être considérés comme établis en leur principe et en leur
quantum.
SOCIETE1.) SA, par voie de demande reconventionnelle, sollicite quant à elle:
-le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 167,10.-EUR (pièce 2),
-une somme de 120.-EUR pour la location d’un véhicule de remplacement durant 4
jours,
-le montant de 3.251,56.-EUR au titre des réparations effectuées sur son véhicule,
-ainsi qu’une indemnité d’indisponibilité de 120.-EUR (30.-EUR/jour pendant 4 jours).
S’agissant des frais de réparation, la somme réclamée est à considérer comme
justifiée au vu du rapport d’expertise versée en cause. La demande n’a d’ailleurs fait
l’objet d’aucune contestation spécifique.
Quant aux frais d’expertise, ceux-ci constituent une partie du préjudice accru à
SOCIETE1.) SA, qui a dû effectuer une expertise pour pouvoir établir l’étendue du
dommage matériel accru au véhicule de son assuré. Le coût relatif à l’établissement
d’un rapport d’expertise se trouve partant en relation causale avec l’accident litigieux.
Ces frais sont dès lors justifiés au vu de la facture produite pour le montant de 167,10.-
EUR.
Concernant les frais de location du véhicule, ce poste n’a pas été contesté et a été
justifié par pièces. La demande est donc fondée à hauteur de 120.-EUR.
Enfin, la demande d’indemnité pour indisponibilité ne peut être retenue en l’état, dans
la mesure où elle constitue une double indemnisation injustifiée, cumulant indemnité
d’indisponibilité et remboursement du véhicule de remplacement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
SOCIETE1.) la somme de 3.538,66.-EUR
Demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige (le déroulement des faits demeure non établi, de sorte que
la preuve d’une faute/négligence, respectivement d’une iniquité laisse d’être
rapportée), les demandes en indemnité de procédure formées de part et d’autre
requièrent un rejet.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) fondée,
condamne PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA in solidum à payer à PERSONNE1.)
la somme de 2.356,14.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, soit le 7 février 2025, jusqu’à solde,
dit la demande en indemnisation formulée par SOCIETE1.) SA fondée pour la somme
de 3.538,66.-EUR,
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 3.538,66.-EUR,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formées de part et d’autre et en
déboute,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour
moitié à PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de
paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière