Luxembourg court dismisses dentist's opposition to payment order for unpaid dental implant fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the patient against a conditional payment order for dental services. While the patient claimed he had moved and never received the invoice, the court found the dentist's evidence of performed services sufficient to establish the debt. The patient failed to provide proof of prior payment or relocation, so the opposition was deemed unfounded and the payment order was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 Nouveau Code de procédure civile; Art. 10 Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof regarding payment lies with the debtor; failure to produce evidence of payment or change of address does not invalidate the creditor's claim for services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1984/25 du 11.6.2025 Dossier n° L-OPA2-7619/24 Audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre Dr PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7619/24 délivrée le 18 juin 2024 et lui ayant été notifiée le 21 juin 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 30 octobre 2024 à 9 heures, salle JP 1.19. Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, le Dr PERSONNE1.), comparut par Maître Nathalie BOSQUET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparut par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7619/24 du 18 juin 2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer au Dr PERSONNE1.) la somme de 2.469,20 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 21 juin 2024, PERSONNE2.) a fait former contredit par courrier de son mandataire du 8 juillet 2024, déposé le même jour au greffe du tribunal de ce siège.
A l’appui de sa demande, le dentiste Dr PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 26 septembre 2022, il a procédé à la pose d’un implant chez PERSONNE2.). Le même jour, il aurait établi un mémoire d’honoraires portant sur les prestations accomplies pour le montant de 2.469,20 euros. A ce jour, la facture du 26 septembre 2022 resterait impayée, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Le Dr PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.469,20 euros, avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Tout d’abord, il indique qu’il n’a jamais reçu la facture ou le rappel en question, alors qu’il aurait déménagé. Ensuite, sans contester la réalité de l’intervention réalisée par le Dr PERSONNE1.), il s’oppose au paiement pour éviter le risque de payer deux fois pour la même intervention, alors que celle-ci n’aurait pas eu lieu dans le cabinet du dentiste mais dans un milieu clinique. Le contredit, dont la recevabilité n’est pas critiquée par le Dr PERSONNE1.), est régulier en la forme.
Quant au fond de la demande du Dr PERSONNE1.), force est de constater que PERSONNE2.) ne conteste pas l’exécution des prestations qui lui ont été facturées pour le montant de 2.469,20 euros et qui se trouvent énumérées dans le mémoire d’honoraires n° NUMERO1.). Ces prestations sont encore établies par l’attestation testimoniale et l’historique des rendez-vous de PERSONNE2.) versés par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation à charge du contredisant de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies étant rapportée. Si PERSONNE2.) estime qu’il a déjà payé lesdites prestations, il lui incombe de verser la preuve de paiement pour étayer ses dires, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile. Comme une telle preuve fait cependant défaut, l’argument relatif au risque d’un double paiement au motif que l’intervention n’aurait pas eu lieu au cabinet du dentiste, est à rejeter. De même, PERSONNE2.) ne verse aucune pièce établissant qu’il a déménagé de son domicile dont l’adresse figure sur la facture, de sorte que ses allégations à ce sujet restent à l’état de pures allégations. En tout état de cause, le fait qu’il n’aurait pas obtenu la facture, s’il devait s’avérer établi, quod non, n’enlève rien à l’obligation de la payer. Au vu des développements qui précèdent, le contredit est à rejeter comme non fondé.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le dit non fondé ; dit la demande du Dr PERSONNE1.) fondée ; partant condamne PERSONNE2.) à payer au Dr PERSONNE1.) la somme de 2.469,20 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juin 2024 jusqu’à solde ; condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Tom BAUER Greffier