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JPESA_1554 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting substantive review of creditor's claims.

Numéro de cause JPESA_1554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for 2,569.16 euros against the debtor's protected income held by a third party. The creditor presented an enforceable conditional payment order, while the debtor did not contest the amount. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: In garnishment proceedings, the judge validates the seizure based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim, provided the title represents a final judgment without appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title protected income procedural regularity substantive review third party seizure provisional execution arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115,
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 1554/2025

E-SAS-732/25

Audience publique du 11 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Monsieur PERSONNE1.),

dûment muni d’une procuration écrite,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie – comparant en personne,

et encore :

l’SOCIETE2.), établie et ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), représentée par

son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 16 avril 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 2.969,16 euros.

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés ont été convoqués par

la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 4 juin 2025.

A cette audience publique les parties créancière saisissante et partie débitrice

saisie furent entendues en leurs conclusions.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au

greffe de la justice de paix le 25 avril 2025.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

16 avril 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 2.969,16 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 4 juin 2025, la partie créancière saisissante demande

la validation de la saisie-arrêt n° E-SAS-732/25 pour le montant de 2.569,16

euros, déduction faite de paiements intervenus.

La partie débitrice saisie ne conteste pas ce montant.

A l'appui de sa demande, la partie créancière saisissante se réfère à un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance conditionnelle de paiement rendue

exécutoire par un des juges du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3

juillet 2024 et notifiée à la partie débitrice saisie en date du 8 juillet 2024.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a

partant lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115,

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, du présent jugement est de droit.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-732/25 pour le

montant de 2.569,16 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le

revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.