Court orders debt repayment and procedural costs but rejects payment delay and procedure fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor, ordering the debtor to pay the outstanding debt plus legal interest. While the debtor requested a payment delay due to financial hardship, the court rejected this without proof. Additionally, the claim for a procedural fee was denied due to lack of evidence of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1244 c.c.: The court may award procedural fees only upon proof of inequity, and payment delays require substantiated financial evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1552 / 2025
Audience publique du 11 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 14 mai 2025;
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 mai 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 2 avril 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 28 avril 2025, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-88/25.
A l’appel de la cause le 28 avril 2025 l’affaire fut fixée au 14 mai 2025.
A l’audience publique du 14 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Luc
OLINGER, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut
entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE1.) fut entendue en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 2 avril 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement du montant de
12.839,39 euros avec les intérêts débiteurs au taux légal à partir du 29 avril 2024, date
de la mise en demeure sinon partir de la citation.
La société SOCIETE1.) SA demande en outre la condamnation d’PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de
l’instance.
La société SOCIETE1.) SA demande encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) SA expose qu’en date du 11 octobre
2010, PERSONNE1.) et son époux ont souscrit un contrat de prêt personnel d’un
montant de 20.000,- euros. Faute de paiement, les facilités de paiement ont été
dénoncées par courrier du 26 juillet 2011 en application des condition générales
applicables.
Une partie du montant redu a été remboursée via une saisie pratiquée sur la pension de
feu PERSONNE2.).
PERSONNE2.) étant décédé, la société SOCIETE1.) SA a adressé en date du 29 avril
2024 une mise en demeure à PERSONNE1.) afin de régulariser la situation alors que les
deux époux se sont engagés solidairement et indivisiblement au remboursement du prêt.
A l’audience publique du 14 mai 2025 la société SOCIETE1.) SA a déclaré maintenir sa
demande de paiement telle qu’elle résulte de la citation en ce qui concerne la demande
principale. La demanderesse a réduit sa demande basée sur les dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile au montant de 400,- euros.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt personnel en date du 11
octobre 2010 de même que les conditions générales. PERSONNE1.) ne conteste pas
redevoir le montant lui réclamé. Elle déclare que compte tenu de sa situation financière
précaire elle ne serait pas en mesure d’honorer la dette et propose des paiements
échelonnés de 200,- euros par mois.
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver […] ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
Il est constant en cause qu’en date du 11 octobre 2010, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont conclu avec la société SOCIETE1.) un contrat de prêt personnel
portant sur un montant initial de 20.000,- euros au taux annuel effectif global de 5,75%,
remboursable en 60 mensualités de 382,98 euros.
Par une lettre du 26 juillet 2011, la société SOCIETE1.) SA a dénoncé les facilités de
paiement accordées en compte courant et a exigé le remboursement intégral en capital
et intérêts, endéans la huitaine, avec les intérêts échus et échoir jusqu’au jour du
paiement.
Par lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 PERSONNE1.) a été mise en demeure
de s’acquitter du montant de 12.839,39 euros, intérêts retard non compris.
Suivant attestation du 25 avril 2025, le compte prêt litigieux SOCIETE2.) NUMERO2.)
présentait un solde débiteur d’un montant de 12.839,39 euros, intérêts au taux de 0% et
frais compris.
En l’espèce, le montant de la créance de la société SOCIETE1.) SA de 12.839,39 euros,
résulte de l’attestation précitée.
PERSONNE1.) ne conteste pas la dette.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée, au vu des
pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience pour le montant
réclamé avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 29 avril 2024.
PERSONNE1.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil
au regard de sa situation financière précaire. La société SOCIETE1.) SA s’y oppose.
Faute de verser un quelconque décompte quant à sa situation financière, cette demande
est à rejeter.
S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr.,
2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La société SOCIETE1.) SA demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
En l’espèce, PERSONNE1.) reconnait redevoir la créance litigieuse, de sorte qu’il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 12.839,39
euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure le 29 avril 2024, jusqu’à
solde ;
dit la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du code civil non fondée,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
partant en déboute,
ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.