Court dismisses defendant's written objection in default judgment due to lack of oral appearance at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection admissible but non-founded because the defendant failed to appear or be represented at the oral hearing. The plaintiff successfully argued that written submissions are inadmissible in oral proceedings without physical presence. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the additional debt and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; In oral proceedings, written observations are inadmissible without appearance, rendering a default judgment based on such submissions non-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 889/25
du 11.06.2025
Audience publique du mercredi, onze juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la
CAISSE MÉDICO-COMPLÉMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG, société de secours mutuels, établie et ayant son siège
social à L-2971 Luxembourg-Gare, 32-34, rue de Hollerich, représentée par son directeur
général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Victor NERRAULT, avocat, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
ne comparant pas.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1863/24 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 30 avril 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la
CAISSE MÉDICO-COMPLÉMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG (ci-après la CMCM) le montant de 806,94 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 3
mai 2024.
Par déclaration écrite du 28 mai 2024, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 3 juin 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
À la demande de la CMCM, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 8
janvier 2025 à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025 à 14.30 heures, en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après deux remises, l’affaire a été retenue péremptoirement à l’audience publique du
mercredi, 28 mai 2025 à 15.00 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Victor NERRAULT, en remplacement de Maître Steve HELMINGER,
comparant pour la partie demanderesse, la CMCM, a exposé le sujet de l’affaire et a été
entendu en ses explications et moyens tandis que le défendeur PERSONNE1.) n’a pas
été présent, ni représenté.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1863/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 30 avril 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la CMCM le montant
de 806,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 28 mai 2024 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 3 juin 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de
la loi.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025 à
14.30 heures, la partie demanderesse sur contredit n’a pas comparu.
Dans la mesure où PERSONNE1.) s’est, après la convocation du 8 janvier 2025, adressé
à plusieurs reprises par écrit au tribunal de paix, il y a lieu d’admettre qu’il en a eu
connaissance et partant de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
À l’audience, Maître Victor NERRAULT a conclu au bien-fondé de la demande à
hauteur de 139,50 euros (des paiements de la part de PERSONNE1.) étant intervenus
entretemps) et au rejet du contredit de PERSONNE1.).
En sus, le mandataire de la CMCM a demandé à voir condamner PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 40.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.
Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à
l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE1.) ne sauraient être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis que la
demande de la CMCM est à déclarer fondée à hauteur de 139,50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la CMCM le montant de
139,50 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 806,94 euros à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
En sus, il y a lieu de déclarer fondée la demande de la CMCM basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir
ses droits en justice.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à la CMCM une indemnité
de procédure de 40.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit
fondée
la
demande
de
la
CAISSE
MÉDICO-COMPLÉMENTAIRE
MUTUALISTE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à hauteur de 139,50
euros,
partant,
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
la
CAISSE
MÉDICO-
COMPLÉMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG le
montant de 139,50 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 806,94 euros à partir
du 3 mai 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
dit
fondée
la
demande
de
la
CAISSE
MÉDICO-COMPLÉMENTAIRE
MUTUALISTE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
partant,
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
la
CAISSE
MÉDICO-
COMPLÉMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
une indemnité de procédure de 40.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.