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JPDCIV_888 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's request for witness testimony due to failure to prove defendant's fault.

Numéro de cause JPDCIV_888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request to order the testimony of a third party because the plaintiff failed to establish the defendant's fault. Although the plaintiff initially succeeded in questioning a witness regarding the accident details, that testimony did not reveal whether the defendant used the pedestrian crossing. Consequently, the court ruled that no further investigative measures could be ordered to compensate for the plaintiff's lack of evidence. The plaintiff was instead awarded a procedural fee of 500 euros, and the request for provisional execution was declared moot.

Regeste Legislator

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Article 351, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A party cannot compel the court to order additional evidence to cure its own failure to adduce proof of fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
failure to prove fault procedural fee award witness testimony refusal burden of proof investigative measures accident de bicyclette responsabilité pour accident de la circulation victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 351, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile
suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (cf. article 351, 2e
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240
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Texte complet

No. 888/25

du 11.06.2025

Audience publique du mercredi, onze juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), zone artisanale et industrielle am

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son ou ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 17 juin 2024,

comparant par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, venant en

représentation de la société à responsabilité limitée

ÉTUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9254

Diekirch, 18, rue de Larochette, Maître ROSA venant en remplacement de Maître Marc

KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 102/25

du 22 janvier 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir par l’audition du témoin :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

le déroulement de l’accident survenu le 12 décembre 2023, vers 17.26 heures, à

ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), lors duquel le véhicule de marque ENSEIGNE,

modèle X, immatriculé sous le n° NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.)

et conduit par PERSONNE3.), a heurté PERSONNE1.) qui traversait la chaussée à

hauteur du restaurant ADRESSE7.),

fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 26 février 2025 à 09.30 heures devant

ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au rez-

de-chaussée,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 26 mars 2025 à 09.30 heures

devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2,

au rez-de-chaussée,

dit que PERSONNE1.) doit déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard pour

le 12 mars 2025 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-

enquête,

fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

2 avril 2025 à 15.00 heures, salle n° 1,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire,

réserve les frais et dépens de l’instance. »

* * * * * * * * * * * * * * *

En date du 26 février 2025, le témoin PERSONNE2.) a été entendue en sa déposition.

La contre-enquête du 26 mars 2025 n’a pas eu lieu, comme la partie défenderesse n’a

pas déposé de liste de témoins à convoquer et à entendre par le tribunal.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

28 mai 2025 à 15.00 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Steve ROSA, en remplacement de Maître Marc KERGER, comparant pour la

partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), a été entendu en ses explications et moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE1.), a

fourni ses réponses et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

À l’audience, Maître Steve ROSA a, au vu du résultat de l’enquête du 26 février 2025,

requis un complément d’enquête aux fins de voir procéder à l’audition de

PERSONNE3.).

Maître Daniel CRAVATTE, quant à lui, s’est formellement opposé à un tel

complément d’enquête pour être contraire aux dispositions des articles 351 et 352 du

Nouveau Code de procédure civile.

En sus, il a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Il échet de rappeler que la société SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant la Justice de paix à Diekirch aux fins de voir engager sa

responsabilité dans la genèse d’un accident de circulation survenu le 12 décembre

2023, vers 17.26 heures, à ADRESSE5.) sur la ADRESSE6.).

En effet, dans le cadre de cet accident, le véhicule de marque ENSEIGNE, modèle X,

immatriculé sous le n° NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit

par PERSONNE3.), avait heurté PERSONNE1.) qui traversait la chaussée à hauteur

du restaurant ADRESSE7.).

La société SOCIETE1.) a considéré que la responsabilité de l’accident incomberait à

PERSONNE1.) au motif qu’elle aurait omis d’emprunter le passage pour piétons.

Étant donné que ce fait ne ressort pas de manière non équivoque du procès-verbal

dressé en cause, ni des autres éléments du dossier soumis au tribunal, la société

SOCIETE1.) a, au vu de l’accord exprimé à cet égard par PERSONNE1.), été admise

à établir le déroulement exact de l’accident litigieux par l’audition du témoin

PERSONNE2.).

Force est cependant de constater à l’instar des mandataires des deux parties, que les

déclarations, que PERSONNE2.) a effectuées lors de son audition du 26 février 2025,

n’ont pas été de nature à établir une faute ou négligence dans le chef de

PERSONNE1.), dans la mesure où elle n’a su indiquer si au moment de l’accident cette

dernière avait ou non emprunté le passage pour piétons.

Il en découle que la société SOCIETE1.) est restée en défaut d’établir une faute dans

le chef de PERSONNE1.).

Étant donné qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de

suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (cf. article 351, 2e

alinéa du Nouveau Code de procédure civile), la demande de la société SOCIETE1.)

tendant à voir ordonner l’audition de PERSONNE3.) comme témoin est, abstraction

faite de toute considération relative au caractère opportun de l’audition de l’auteur

potentiellement responsable de l’accident litigieux, d’emblée à rejeter.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

En sus, eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

En revanche, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500.- euros.

En dernier lieu, étant donné qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’égard de

PERSONNE1.), il convient de constater que la demande de la société SOCIETE1.) en

exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

en continuation de cause et en premier ressort,

vu le résultat de l’enquête du 26 février 2025,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’enquête,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile à hauteur de 500.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500.- euros,

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.