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CAChAP_68 Généré par l'IA

Appeal against driving ban amendment dismissed as inadmissible due to failure to identify the challenged decision.

Numéro de cause CAChAP_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible in form because the applicant failed to specify the exact administrative decision being challenged. Although the applicant requested an amendment to his driving ban, he did not identify the specific order issued by the Delegate to the Prosecutor General of State. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the applicable time limits for filing the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision on the execution of penalties must explicitly identify the challenged decision; failure to do so renders the appeal inadmissible in form.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal inadmissibility driving ban amendment execution of penalties identification of decision time limits appeal procedural defect Prosecutor General conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure
Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare
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Texte complet

Arrêt n°68/25 chap

du 11 juin 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit en date du 6 juin 2025 par courrier électronique au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre un jugement contradictoire n.1038, sollicitant un aménagement

de son interdiction de conduire du 23 novembre 2025 au 20 juillet 2026,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi du 6 juin 2025 avec sa demande en pièce jointe parvenus à l’adresse

électronique du greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par lequel PERSONNE1.) demande à Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat un aménagement de son interdiction de conduire du 23

novembre 2025 au 20 juillet 2026.

PERSONNE1.) explique exercer le métier d’agent de sécurité et avoir

impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de

travail au Senningerberg. Il aurait en outre besoin de son permis de conduire

pour se déplacer auprès de ses enfants qui habitent chez leur mère.

Le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en la

forme pour ne pas mentionner une décision contre laquelle le recours serait

dirigé.

Subsidiairement, le Ministère public considère que le recours est à

déclarer fondé.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare

son recours au greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication

des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé

sommaire des moyens invoqués. »

Il résulte du recours déposé par PERSONNE1.) qu’il s’adresse à la déléguée

du Procureur général d’Etat pour demander un aménagement de son

interdiction de conduire laquelle, d’après les déclarations du concerné, devrait

débuter le 23 novembre 2025. Il verse, à l’appui de cette demande, une

attestation patronale et un jugement du juge aux affaires familiales. Il omet

cependant d’indiquer qu’il s’adresse à la Chambre de l’application des peines

pour exercer un recours contre une décision de Madame la Déléguée à

l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle décision serait entreprise.

La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier

sa compétence et la recevabilité du recours par rapport au délai à respecter

pour son introduction et de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, à

défaut de connaître la décision prise par le Procureur général d’Etat

En outre, la Chambre de l’application des peines relève que la demande n’est

pas signée par PERSONNE1.).

L’envoi électronique de PERSONNE1.) du 6 juin 2025 est partant irrecevable

en la forme pour ne pas indiquer l’acte attaqué.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller et Françoise

WAGENER, premier conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.