Appeal against driving ban amendment dismissed as inadmissible due to failure to identify the challenged decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible in form because the applicant failed to specify the exact administrative decision being challenged. Although the applicant requested an amendment to his driving ban, he did not identify the specific order issued by the Delegate to the Prosecutor General of State. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the applicable time limits for filing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision on the execution of penalties must explicitly identify the challenged decision; failure to do so renders the appeal inadmissible in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°68/25 chap
du 11 juin 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit en date du 6 juin 2025 par courrier électronique au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
dirigé contre un jugement contradictoire n.1038, sollicitant un aménagement
de son interdiction de conduire du 23 novembre 2025 au 20 juillet 2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi du 6 juin 2025 avec sa demande en pièce jointe parvenus à l’adresse
électronique du greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,
par lequel PERSONNE1.) demande à Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat un aménagement de son interdiction de conduire du 23
novembre 2025 au 20 juillet 2026.
PERSONNE1.) explique exercer le métier d’agent de sécurité et avoir
impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de
travail au Senningerberg. Il aurait en outre besoin de son permis de conduire
pour se déplacer auprès de ses enfants qui habitent chez leur mère.
Le Ministère public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en la
forme pour ne pas mentionner une décision contre laquelle le recours serait
dirigé.
Subsidiairement, le Ministère public considère que le recours est à
déclarer fondé.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare
son recours au greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication
des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé
sommaire des moyens invoqués. »
Il résulte du recours déposé par PERSONNE1.) qu’il s’adresse à la déléguée
du Procureur général d’Etat pour demander un aménagement de son
interdiction de conduire laquelle, d’après les déclarations du concerné, devrait
débuter le 23 novembre 2025. Il verse, à l’appui de cette demande, une
attestation patronale et un jugement du juge aux affaires familiales. Il omet
cependant d’indiquer qu’il s’adresse à la Chambre de l’application des peines
pour exercer un recours contre une décision de Madame la Déléguée à
l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle décision serait entreprise.
La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier
sa compétence et la recevabilité du recours par rapport au délai à respecter
pour son introduction et de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, à
défaut de connaître la décision prise par le Procureur général d’Etat
En outre, la Chambre de l’application des peines relève que la demande n’est
pas signée par PERSONNE1.).
L’envoi électronique de PERSONNE1.) du 6 juin 2025 est partant irrecevable
en la forme pour ne pas indiquer l’acte attaqué.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Martine DISIVISCOUR, premier conseiller et Françoise
WAGENER, premier conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.