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CACHAP_69 Généré par l'IA

Prison regime extension appeal dismissed due to continued misconduct despite prisoner's apology.

Numéro de cause CACHAP_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner admitted to incidents with minors and staff, arguing for a return to community regime and job assignment, yet the court found his behavior persisted. Consequently, the extension of solitary confinement was upheld based on his continued violation of rules and threats to prison security.

Regeste Legislator

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Article 35 of the 2018 Prison Administration Reform Law; Article 29(2)(b) of the 2018 Prison Administration Reform Law: A prisoner's appeal regarding a regime extension is admissible if filed within eight days, but the extension stands if the prisoner's conduct demonstrates continued inaptitude for community life and poses a risk to security.

Mots-clés

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prison regime extension solitary confinement disciplinary misconduct prisoner appeal admissibility community regime inaptitude prison security risk administrative decision review rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 35 of the law of 20 July 2018 amending the Prison Administration Reform Law
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 29(2)(b) of the law of 20 July 2018 amending the Prison Administration Reform Law
sa mise au régime cellulaire sur base de l’article 29 (de la loi de 2018).
article 698 du Code de procédure pénale
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris que l’article 698
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Texte complet

Arrêt n° 69/25 chap

du 13 juin 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 31 mai 2025, entré le 2 juin 2025 au greffe

de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de prorogation du placement au régime cellulaire du

Directeur de l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 30 mai 2025, notifiée

le même jour au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 2 juin 2025 au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une

décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025, lui notifiée

le jour même, ayant prorogé sa mise au régime cellulaire pour une durée d’un

mois à partir du 30 mai 2025 et refusé sa demande tendant à se voir restituer ses

écouteurs et à se voir assigner un poste de travail, pour être prématurée.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) s’excuse pour l’incident avec les

mineurs en promenade, il soutient qu’il a eu un bon comportement avec les

membres du personnel du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL)

et il insiste qu’il aime travailler au garage et qu’il n’y aura plus de problèmes.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris que l’article 698

du Code de procédure pénale n’admettrait pas la voie postale comme mode

valable d’introduction du recours et que le recours ne contient pas non plus de

précision quant à la décision contre laquelle il est dirigé.

Appréciation

1. La recevabilité du recours

Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en

application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire à partir du 30 avril 2025 et son

placement audit régime a été prolongé pour une durée d’un mois par décision du

Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025.

Le recours introduit par écrit le 2 juin 2025 au greffe de la Cour d’appel, chambre

de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par l’article 35 de

la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

S’il est vrai que PERSONNE1.) n’a indiqué ni la date, ni la référence de la décision

du Directeur de l'Administration pénitentiaire qui est visée par son recours, il a

cependant précisé que le recours est dirigé contre la décision de prolongation de

sa mise au régime cellulaire sur base de l’article 29 (de la loi de 2018).

La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025 étant la

première et unique décision de prolongation de la mise au régime cellulaire de

PERSONNE1.), la Cour estime qu’il ressort à suffisance des termes du recours

que celui-ci est dirigée contre ladite décision.

Le recours de PERSONNE1.) est dès lors recevable.

2. Le bien-fondé du recours

PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29(2)(b)

de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur personnalité

ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté »

peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé qu’« [e]st réputé inapte

pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru

d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences

physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et

du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) reconnaît les faits ayant donné lieu

aux comptes-rendus d’incident des 23 et 29 mai 2025 et il présente ses excuses.

La Cour constate, à la lecture de ces deux comptes-rendus d’incident, que

PERSONNE1.) persiste dans le comportement qui est à l’origine de son

placement au régime cellulaire, de la prolongation de celui-ci et de plusieurs

sanctions disciplinaires antérieures, à savoir le non-respect des règles dont il a

pourtant connaissance et conscience, le non-respect des consignes qui lui sont

données par le personnel du CPL et la profération d’insultes et d’injures à

l’encontre des membres du personnel du CPL, en particulier lorsque ceux-ci le

rappellent à l’ordre.

Dans ces conditions, la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire de

prolonger le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) est justifiée au

regard des éléments du dossier disciplinaire mentionnés ci-avant et le recours de

PERSONNE1.) contre cette décision n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier

conseiller-président,

Françoise WAGENER, premier conseiller, et,

Anne

MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.