Prison regime extension appeal dismissed due to continued misconduct despite prisoner's apology.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner admitted to incidents with minors and staff, arguing for a return to community regime and job assignment, yet the court found his behavior persisted. Consequently, the extension of solitary confinement was upheld based on his continued violation of rules and threats to prison security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the 2018 Prison Administration Reform Law; Article 29(2)(b) of the 2018 Prison Administration Reform Law: A prisoner's appeal regarding a regime extension is admissible if filed within eight days, but the extension stands if the prisoner's conduct demonstrates continued inaptitude for community life and poses a risk to security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 69/25 chap
du 13 juin 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 31 mai 2025, entré le 2 juin 2025 au greffe
de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de prorogation du placement au régime cellulaire du
Directeur de l’Administration pénitentiaire de Luxembourg du 30 mai 2025, notifiée
le même jour au requérant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 2 juin 2025 au greffe de la Cour d’appel,
chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une
décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025, lui notifiée
le jour même, ayant prorogé sa mise au régime cellulaire pour une durée d’un
mois à partir du 30 mai 2025 et refusé sa demande tendant à se voir restituer ses
écouteurs et à se voir assigner un poste de travail, pour être prématurée.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) s’excuse pour l’incident avec les
mineurs en promenade, il soutient qu’il a eu un bon comportement avec les
membres du personnel du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL)
et il insiste qu’il aime travailler au garage et qu’il n’y aura plus de problèmes.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris que l’article 698
du Code de procédure pénale n’admettrait pas la voie postale comme mode
valable d’introduction du recours et que le recours ne contient pas non plus de
précision quant à la décision contre laquelle il est dirigé.
Appréciation
1. La recevabilité du recours
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la
notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire à partir du 30 avril 2025 et son
placement audit régime a été prolongé pour une durée d’un mois par décision du
Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025.
Le recours introduit par écrit le 2 juin 2025 au greffe de la Cour d’appel, chambre
de l’application des peines, est conforme aux exigences posées par l’article 35 de
la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
S’il est vrai que PERSONNE1.) n’a indiqué ni la date, ni la référence de la décision
du Directeur de l'Administration pénitentiaire qui est visée par son recours, il a
cependant précisé que le recours est dirigé contre la décision de prolongation de
sa mise au régime cellulaire sur base de l’article 29 (de la loi de 2018).
La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2025 étant la
première et unique décision de prolongation de la mise au régime cellulaire de
PERSONNE1.), la Cour estime qu’il ressort à suffisance des termes du recours
que celui-ci est dirigée contre ladite décision.
Le recours de PERSONNE1.) est dès lors recevable.
2. Le bien-fondé du recours
PERSONNE1.) a été placé au régime cellulaire en application de l’article 29(2)(b)
de la loi de 2018, qui dispose que « les détenus qui, en raison de leur personnalité
ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté »
peuvent être placés au régime cellulaire, étant précisé qu’« [e]st réputé inapte
pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru
d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences
physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et
du bon fonctionnement du centre pénitentiaire ».
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) reconnaît les faits ayant donné lieu
aux comptes-rendus d’incident des 23 et 29 mai 2025 et il présente ses excuses.
La Cour constate, à la lecture de ces deux comptes-rendus d’incident, que
PERSONNE1.) persiste dans le comportement qui est à l’origine de son
placement au régime cellulaire, de la prolongation de celui-ci et de plusieurs
sanctions disciplinaires antérieures, à savoir le non-respect des règles dont il a
pourtant connaissance et conscience, le non-respect des consignes qui lui sont
données par le personnel du CPL et la profération d’insultes et d’injures à
l’encontre des membres du personnel du CPL, en particulier lorsque ceux-ci le
rappellent à l’ordre.
Dans ces conditions, la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire de
prolonger le placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) est justifiée au
regard des éléments du dossier disciplinaire mentionnés ci-avant et le recours de
PERSONNE1.) contre cette décision n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président,
Françoise WAGENER, premier conseiller, et,
Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.