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CACHAP_67 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against transfer from semi-open to closed prison due to repeated unauthorized work absences.

Numéro de cause CACHAP_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the prisoner's appeal against a transfer from a semi-open to a closed prison facility. The prisoner argued that language barriers and prior disciplinary warnings were mitigating factors, while the prosecution emphasized repeated unauthorized absences from work and unauthorized leave requests. The court ruled that the prisoner's conduct was incompatible with the semi-open regime, rejecting the language defense as insufficient to explain the violations.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 698; Code de l'exécution des peines: A prisoner's repeated unauthorized absences from work and failure to obtain prior authorization for leave constitute grounds for transfer from a semi-open to a closed prison regime, regardless of language difficulties.

Mots-clés

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prisoner transfer semi-open regime unauthorized absences disciplinary sanction prison administration work authorization regime incompatibility déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 698
par l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à
article 696 du Code de procédure pénale
L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre
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Texte complet

Arrêt n° 67/25 chap

du 10 juin 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 5 juin 2025 au greffe

de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Brian

HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte

de

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 28 mai 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 5 juin 2025 par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée

du 28 mai 2025 et ordonnant son transfèrement du Centre pénitentiaire semi-

ouvert de Givenich (ci-après CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-

après CPL).

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 6 juin 2025.

La décision entreprise est motivée par trois incidents disciplinaires des 8 mai, 17

mai et 15 et 18 avril 2025 et elle a été prise sur base de trois comptes-rendus

d’incidents n° 2025/0174 du 13 mai 2025, n°2025/0182 du 17 mai 2025 et

n°2025/0201 du 23 mai 2025.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la réalité des incidents,

fait valoir que l’avertissement de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 16 mai 2025 émis en raison des faits du 8 mai et de

ceux antérieurs du 18 mars 2025 ne lui aurait été notifié qu’après les faits ayant

donné lieu au compte-rendu d’incident du 17 mai 2025, et qu’un recours a été

introduit contre la sanction disciplinaire prise le 22 mai 2025 en raison de ces faits.

Les faits faisant l’objet du compte-rendu daté du 23 mai 2025 se seraient produits

un mois avant l’avertissement et s’expliqueraient par l’absence de maîtrise de la

langue française à l’écrit et par l’incompréhension des règles applicables au CPG.

Le transfert au CPL entraînerait la perte de son emploi auprès du SOCIETE1.) et

il se trouverait dans l’incapacité de surveiller les travaux de rénovation de son

immeuble qu’il projette de mettre en location.

La représentante du Ministère public estime que même en faisant abstraction du

fait visé dans le compte-rendu du 17 mai 2025, qui fait actuellement l’objet d’un

recours, il faudrait constater qu’après tout juste deux mois dans le milieu semi-

ouvert, l’intéressé a déjà cumulé plusieurs comptes-rendus d’incidents, qui ne

sauraient s’expliquer par une maîtrise insuffisante de la langue française à l’écrit.

Il serait évident qu’un détenu soumis au régime de la semi-liberté ne pourrait

s’absenter de son poste de travail pendant l’horaire de travail prévu. Ainsi le

mépris répété des règles à respecter par PERSONNE1.) en contrepartie de la

faveur lui accordée, serait incompatible avec son maintien dans le milieu semi-

ouvert du CPG. Le recours serait ainsi recevable, mais pas fondé.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre

les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines ».

La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en

ce qui concerne son objet.

Le recours est encore recevable pour avoir été introduit dans la forme prescrite

par l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, au vu de la requête annexée à

la déclaration entrée au greffe par courriel.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale

précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à compter de la notification de la décision attaquée ».

La décision attaquée ayant été notifiée le 28 mai 2025 et le recours ayant été

formé le 5 juin 2025, celui-ci a été introduit dans le délai légal.

Le recours d’PERSONNE1.) est donc recevable quant à la forme et au délai.

Quant au bien-fondé du recours :

La chambre de l’application des peines constate, à la lecture des comptes-rendus

d’incidents n° 2025/0174 du 13 mai 2025, n°2025/0182 du 17 mai 2025 et

n°2025/0201 du 23 mai 2025 qu’PERSONNE1.) a modifié son trajet et ses heures

de travail à l’extérieur du CPG sans autorisation, ni information préalable des

responsables du CPG, PERSONNE1.)

a également demandé 3,5 heures de

congé auprès de son employeur les 15 avril et 18 avril 2025, sans autorisation, ni

information préalable des responsables du CPG, faits qui ne sont venus à la

connaissance des responsables du CPG que lors de la vérification des fiches de

salaire du concerné fin mai 2025.

Conformément aux conclusions du Ministère public, il est évident que, se trouvant

en régime de semi-liberté, il n’est pas permis aux détenus de prendre des congés

auprès de leurs employeurs sans en informer et demander l’autorisation des

responsables du CPG. Cette règle se dégage d’ailleurs de l’information écrite

remise aux détenus par le CPG et plus spécialement à PERSONNE1.) le 11 avril

2025, PERSONNE1.) ayant admis lors de son audition au CPG que le dénommé

PERSONNE2.) lui avait oralement expliqué ces règles lors de la remise du

document écrit signé par PERSONNE1.) pour réception. Un manque de maîtrise

de la langue française à l’écrit ne saurait donc expliquer les transgressions

constatées dans le chef d’PERSONNE1.).

Il en découle qu’abstraction faite des faits ayant motivé la sanction disciplinaire

du 22 mai 2025 et de l’avertissement du 16 mai 2025 qui a été émis dans

l’ignorance des faits plus graves qui s’étaient déjà produits en avril 2025 mais ne

se sont révélés que le 23 mai 2025, Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines a décidé à juste titre que le comportement

d’PERSONNE1.) depuis son admission au régime de la semi-liberté le 11 mars

2025 et son début d’une activité rémunérée à l’extérieur du CPG le 15 avril 2025

s’avère incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert.

Le recours d’PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier

conseiller-président,

Françoise WAGENER, premier conseiller, et

Anne

MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.