Court orders expert appraisal of construction defects and authorizes provisional execution of order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for formal communication of the credit note admissible but deemed the request for immediate access to the document's content moot due to prior disclosure. Consequently, the judge ordered an expert appraisal to identify construction defects, causes, and necessary remedial works. The court authorized provisional execution of this order without security, allowing the expert to proceed immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 938 al. 3 N.C.P.C.: The court may order an expert appraisal to determine construction defects and necessary repairs, and such orders are subject to provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 36/2025
N° TAD-2025-00402 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 10 juin 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présents
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
David FERREIRA, greffier,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant
à Kopstal,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 21 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 1er avril 2025, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
27 mai 2025.
Maître Xavier LEUCK, avocat, demeurant à Kopstal, en remplacement de Maître Naïma EL
HANDOUZ, mandataire de PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en
ses explications.
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense
et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 10 juin 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :
-
voir déclarer la demande en communication de la note de crédit n°NUMERO2.) du
12/04/2024 recevable en la forme et justifiée quant au fond,
-
partant voir condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. à lui communiquer la note de crédit
précitée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à
intervenir, sous peine d’astreinte de 400.- euros par jour de retard,
-
entendre dire la demande d’ordonner une mesure d’expertise justifiée et fondée,
-
partant voir ordonner une mesure d’expertise et voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation,
-
entendre dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes, à la
condition de respecter le principe du contradictoire et d’en aviser les parties,
-
entendre dire que l’expert pourra imposer toute mesure que requiert l’urgence,
-
entendre dire que la société SOCIETE1.) S.àr.l. devra faire l’avance des frais d’expertise,
-
voir condamner la société SOCIETE1.) S.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de
1.000.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat d’entreprise matérialisé
par accord sur les devis n°NUMERO3.) du 18 novembre 2022 et n°2022/0023 du 5 décembre
2022, il a chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la réalisation de travaux de drainage et de
façade au niveau de sa maison d’habitation, sise à L-ADRESSE2.).
PERSONNE1.) soutient qu’il aurait été convenu entre les parties que lesdits travaux devaient être
achevés avant l’hiver 2023/2024 afin d’éviter que les problèmes d’humidité liés à un problème au
niveau des cadres de fenêtres ne s’aggravent pendant l’hiver. Ce délai n’aurait toutefois pas été
respecté par la société SOCIETE1.) S.àr.l. Les travaux de façade ne seraient d’ailleurs toujours
pas achevés à ce jour. Non seulement PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas pu aménager les pièces
du rez-de-chaussée en chambres à coucher, tel que prévu initialement, ce qui lui aurait causé une
perte de jouissance, mais les problèmes d’humidité affectant sa maison se seraient effectivement
aggravés pendant l’hiver.
PERSONNE1.) fait encore valoir que les travaux de drainage réalisés par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. ne seraient pas conformes aux règles de l’art, tel que cela résulterait d’ailleurs d’un rapport
d’expertise unilatéral établi par le bureau d’expertises WIES du 4 juin 2024.
Il reproche en outre à la société SOCIETE1.) S.àr.l. d’avoir commis des erreurs de comptabilité
en appliquant un mauvais taux de TVA, respectivement en lui réclamant des sommes inexactes
ou indues.
Au vu de l’ensemble de ces manquements, auxquels la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pas
remédié malgré les divers courriers échangés entre les parties, PERSONNE1.) souhaite voir
désigner un expert judiciaire en vue d’une éventuelle action à responsabilité à introduire à
l’encontre de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
A l’audience, PERSONNE1.) propose de désigner la société LUXCONTROL S.A.
Il précise en outre que sa demande tendant à obtenir communication de la note de crédit
n°NUMERO2.) du 12 avril 2024 est devenue sans objet, étant donné que ladite note de crédit a
été communiquée par la partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure. Il renonce
partant à cette demande.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de l’assignation en la pure forme et la compétence territoriale.
Quant aux faits, elle conteste formellement toute responsabilité par rapport aux désordres
invoqués par PERSONNE1.). Elle conteste également que des délais d’achèvement ou de
livraison aient été convenus entre les parties, tel qu’allégué par PERSONNE1.). Elle conteste
finalement encore avoir commis des erreurs de décompte ou facturation.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de la
demande en institution d’une expertise.
Si une expertise devait être ordonnée, la société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir modifier la
mission d’expertise proposée par PERSONNE1.), motif pris que celle-ci comporterait différents
points qui ne relèvent pas de la compétence d’un expert.
Elle s’oppose en outre formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise et souligne qu’il
appartiendrait à la partie demanderesse, qui a la charge de la preuve, d’avancer les frais
d’expertise.
Elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) tant dans son principe que
dans son quantum et demande à voir réserver les frais de l’instance de référés.
Appréciation de la demande
L’assignation du 21 mars 2025, qui a été introduite dans la forme prévue par la loi et qui n’a pas
été spécialement critiquée sur ce point, est à déclarer recevable en la pure forme.
Au vu du lieu de situation de la maison d’habitation dans laquelle les travaux, faisant l’objet du
contrat liant les parties, ont été réalisés, le tribunal de céans est territorialement compétent pour
connaître de la demande de PERSONNE1.), aucune contestation circonstanciée n’ayant d’ailleurs
été formulée à ce titre par la partie défenderesse.
-
Quant au principe de l’expertise
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore sur l’article
933 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est constant en cause, pour avoir été expressément reconnu par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., que les parties sont liées par un contrat dans le cadre duquel PERSONNE1.)
a chargé la partie assignée de la réalisation de certains travaux au niveau de sa maison
d’habitation sise à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) se plaint de divers manquements contractuels qui auraient été commis par la
société SOCIETE1.) S.àr.l. et qui lui auraient causé plusieurs préjudices. Il résulte des pièces
versées en cause que ces manquements ont été dénoncés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans
le cadre de différents courriers échangés entre les parties, sans qu’une solution amiable n’ait pu
être trouvée.
Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les
conditions légales posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en
l’espèce, PERSONNE1.) justifiant d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les
éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue
d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de l’entrepreneur, étant relevé
qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du
tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une
expertise.
-
Quant à la nomination de l’expert et sa mission
Il convient de rappeler de prime abord qu’il est de principe que le juge peut commettre l’expert de
son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert, celle-ci pouvant porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère
pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande à voir confier à l’expert la mission
suivante :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont
affectés les travaux et fournitures mis en œuvre par l’assignée en la maison d’habitation
du requérant sise à L-ADRESSE2.),
2. en déterminer les causes et origines,
3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,
4. chiffrer le coût de la parfaite remise en l’état et finitions,
5. chiffrer la perte de jouissance éventuelle du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non
finitions constatés,
6. chiffrer la moins-value éventuelle affectant l’immeuble du requérant,
7. fournir tous les éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues
et évaluer les préjudices subis par le requérant,
8. fournir toutes les indications prévisibles des remises en état ainsi que les préjudices
accessoires qu’elles pourraient entraîner, comme la privation ou la limitation de jouissance
de l’immeuble litigieux,
9. dresser le décompte entre les parties.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir écarter le point 5) précité au motif que la question
de l’évaluation d’une éventuelle perte de jouissance ne relèverait pas de la compétence d’un
expert puisqu’il s’agirait d’une question de droit et non pas d’une question technique. Le même
constat s’imposerait pour ce qui concerne le point relatif à l’évaluation de la moins-value qui
relèverait également du fond de l’affaire et ne pourrait dès lors pas être confiée à un expert. Pour
ce même motif, le dernier point relatif à l’établissement d’un décompte entre parties serait
également à écarter.
Le recours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements
d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. L’évaluation des dommages
subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges, la mission de l’expert devant se
limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits
préjudices.
C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à ce que l’expert soit chargé
de chiffrer la perte de jouissance éventuellement éprouvée par PERSONNE1.) en raison des
vices, inexécution, malfaçons et non-finitions constatés. Le point 5) de la mission proposée par
PERSONNE1.) est partant à écarter de la mission. Les points 7) et 8) aux termes desquels il est
fait référence aux responsabilités encourues et l’évaluation des autres préjudices subis par le
requérant est également à écarter pour ce même motif.
Par contre, en ce qui concerne la moins-value affectant éventuellement la maison de
PERSONNE1.) en raison des désordres constatés, il convient tout d’abord de relever que la
question de la moins-value ne se pose en principe que lorsqu’il n’est pas possible de redresser
les désordres constatés, ce qu’il appartiendra à l’expert de constater le cas échéant.
La détermination de la moins-value est une question d’ordre technique qui peut être confiée à un
expert (voir en ce sens par exemple : TAL référé, ord. n°2022TALREFO/00399 du 14 octobre
2022, n° TAL-2022-05741, TAL-2022-06519 et TAL-2022-06784 du rôle).
Il s’agit en effet de déterminer la diminution de valeur du bien en raison des vices et désordres qui
l’affectent et auxquels il ne peut être remédié.
Cette question d’ordre technique pouvant s’avérer pertinente dans le cadre du procès au fond qui
pourrait opposer les parties, ce point est à maintenir.
En ce qui concerne finalement le point 9) relatif à l’établissement d’un décompte entre parties, il
échet de relever, au vu des contestations de la société SOCIETE1.) S.àr.l., que suivant la
jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il
n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera
amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives
des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser
un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel,
1er avril 2015, n°41836 du rôle).
Ce point est partant également à exclure de la mission d’expertise.
Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide de désigner la société LUXCONTROL S.A., tel que
proposé par la partie demanderesse, cette proposition n’ayant fait l’objet d’aucune contestation
de la part de la partie défenderesse.
A toutes fins utiles, il est rappelé que conformément à l’article 433 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, « si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal
soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de
celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ».
-
Quant aux frais d’expertise
Il est de principe que l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile est instituée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient
de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue
du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé
probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour
obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du
défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même
s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde
Assurance / Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
La mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.) ayant pour objet de lui fournir les éléments
de preuve dont il a besoin pour pouvoir, le cas échéant, engager la responsabilité de la partie
assignée, il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.
-
Quant à la demande tendant à entendre dire que l’expert pourra imposer toute mesure
que requiert l’urgence
Aux termes du dispositif de sa demande, PERSONNE1.) demande encore à entendre dire que
l’expert pourra imposer toute mesure que requiert l’urgence, sans autres précisions. Aucune base
légale n’est invoquée à l’appui de cette demande.
En l’absence de la moindre précision quant à la nature des éventuelles mesures visées par cette
demande, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La mission de l’expert doit en effet se limiter à répondre aux questions d’ordre technique qui lui
ont été soumises.
Indemnité de procédure, Frais et dépens de l’instance
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver, en l’état actuel de la procédure, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure.
Pour ce même motif, les frais et dépens de l’instance de référé sont également à réserver en l’état
actuel de la procédure.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire
nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier David FERREIRA, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à obtenir communication de
la note de crédit n°NUMERO2.) du 12 avril 2024, cette demande étant devenue sans objet suite
à la communication des pièces de la part de la partie assignée,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder la société LUXCONTROL S.A., établie
à L-4369 Esch-Belval, 8, Bd des Lumières, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch pour le 31 octobre 2025 au plus tard, de :
1. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont
affectés les travaux et fournitures mis en œuvre par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en la
maison d’habitation de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE2.),
2. en déterminer les causes et origines,
3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier,
4. chiffrer le coût de la parfaite remise en l’état et finitions,
5. chiffrer la moins-value éventuelle affectant l’immeuble de PERSONNE1.),
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-
euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.