Employee's dismissal claim dismissed; court finds resignation valid as no substantial contract modification occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claim that his resignation constituted an abusive dismissal following a contract modification. The court found that the employer did not substantially modify the employment contract to the employee's detriment, rendering the termination valid. Consequently, the employee was ordered to pay the employer an indemnity for notice period and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 du code du travail; L'employeur n'a pas substantiellement modifié le contrat de travail en sa défaveur, la résiliation par le salarié ne constitue pas un licenciement susceptible de recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1973/2025
(rôle L-TRAV-765/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 10 JUIN 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat
à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, place du Théatre,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 10 novembre
2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son curateur Maître Giulia JAEGER,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Giulia
JAEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 janvier
2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 mai 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Catherine GRÉVEN, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
principalement, voir constater que les motifs à la base de la résiliation du contrat de travail
opérée par la partie défenderesse en date du 7 septembre 2023 étaient inexistants, sinon
insuffisants ;
-
partant voir dire que sa démission suite à son refus d’accepter la modification du contrat de
travail du 7 septembre 2023 s’analyse en un licenciement abusif ;
-
subsidiairement, voir déclarer le licenciement avec effet immédiat du 19 septembre 2023
abusif ;
-
voir condamner la partie défenderesse du chef des causes sus-énoncées à lui payer le montant
de 42.881,22 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.000.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 20 mai 2025, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation du
préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission, sinon du fait de son licenciement abusif, à
la somme de 10.986.- €.
Acte lui en est donné.
A la même audience, Maître Giulia JAEGER a fait demander acte que la société SOCIETE1.) a été
déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 10 novembre 2024, et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance
introduite contre la société faillie par la requête du 15 décembre 2023.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la fin des relations de travail entre les parties au litige : quant à la démission du
requérant en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail et quant à la
demande reconventionnelle du curateur de la société SOCIETE1.)
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que la partie défenderesse a unilatéralement modifié son
contrat de travail en sa défaveur, de sorte que sa démission, motivée par son refus d’accepter cette
modification, constitue un licenciement conformément à l’article L.121-7 du code du travail.
Le requérant fait notamment exposer
-
qu’en date du 11 mai 2021, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de
« consultant analyste développeur Java Sql » avec la partie défenderesse ;
-
que son contrat de travail stipule dans son article 3 « que le Salarié exercera ses fonctions
principalement dans les locaux de l’Employeur » ;
-
que la partie défenderesse détache des salariés à ses clients ;
-
qu’il travaillait pour le client SOCIETE2.), qui l’a placé chez la société SOCIETE3.) et pour
lequel il a été convenu qu’il travaillerait au moins trois jours par semaine en télétravail ;
-
qu’à partir de janvier 2022, il a été en télétravail total et qu’il a travaillé à la satisfaction du
client de la partie défenderesse ;
-
qu’en effet, par courriel du 6 janvier 2022, PERSONNE2.), business section manager auprès
de la société SOCIETE2.), l’a informé que « PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont d’accord
pour poursuivre la mission en full remote » ;
-
que le requérant n’a donc jamais travaillé au siège social de la partie défenderesse ;
-
que le 30 mai 2023, sa mission auprès de la société SOCIETE3.) a pris fin ;
-
que par la suite, il s’est avéré que la partie défenderesse n’est pas arrivée à lui trouver une
nouvelle mission ;
-
que le 7 septembre 2023, PERSONNE5.), gérant de la partie défenderesse, l’a informé qu’il
était affecté sur le projet de développement SOCIETE4.) au siège de la société à ADRESSE3.)
et ce à compter du 18 septembre 2023 de manière permanente et pour un durée indéterminée ;
-
que par courriel du 8 septembre 2023, il a refusé de reprendre son poste à ADRESSE3.) à partir
du 18 septembre 2023 en raison de la distance entre son domicile et son lieu de travail et a
demandé de prendre ses congés restants afin de s’organiser en raison du bref délai lui accordé
par la partie défenderesse, ce qui lui a été refusé sans raison valable ;
-
que par la suite et par courriel du 8 septembre 2023, le gérant de la partie défenderesse lui a
encore demandé de venir le 12 septembre 2023 et non pas le 18 septembre 2023 comme
initialement demandé ;
-
qu’en date du 18 septembre 2023, il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail ;
-
que par lettre recommandée du 19 septembre 2023, la partie défenderesse l’a licencié avec
effet immédiat ;
-
que par courrier recommandé du 9 novembre 2023, il a fait contester son licenciement.
En droit, le requérant fait valoir
-
que conformément à l’article L.121-7 du code du travail, la modification effectuée par
l’employeur doit porter sur une clause essentielle du contrat du salarié et être en sa défaveur ;
-
qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur a substantiellement modifié son contrat
de travail en sa défaveur ;
-
qu’en l’espèce, le fait de déplacer son lieu de travail de son domicile sis à ADRESSE4.) à
ADRESSE3.) constitue une modification substantielle de son contrat de travail en sa défaveur
eu égard à la distance qui sépare ces deux villes, soit approximativement 300 km, et avec un
préavis très raccourci ;
-
que la modification substantielle du contrat de travail du salarié en sa défaveur doit ensuite
avoir été refusée par ce dernier ;
-
qu’il appartient dès lors au salarié de prouver qu’il a refusé la modification litigieuse et plus
particulièrement qu’il a démissionné de son poste ;
-
qu’en ce qui concerne plus précisément la démission, il ne faut pas que le salarié pose un acte
juridique de démission dans les forme et délai de l’article L.124-4 du code du travail ou que
l’employeur résilie le contrat pour défaut d’acceptation de la modification ;
-
que pour qu’il y ait dans le cadre de l’article L.121-7 du code du travail rupture des relations
de travail, il faut mais il suffit que le salarié, qui a fait connaître à l’employeur son désaccord
sur la modification, quitte l’entreprise le jour où la modification entre en vigueur ;
-
que le salarié ne doit donc pas formellement démissionner, qu’il suffit qu’il n’accepte pas la
modification et refuse de retourner au travail ;
-
que la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification
lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-
11 du code du travail ;
-
que le salarié est obligé de tirer les conséquences de son refus et de démissionner pour pouvoir
exercer ce recours judiciaire ;
-
qu’en l’espèce, il a par courriel du 8 septembre 2023 refusé la modification et il n’a pas
réintégré son lieu de travail auprès de la partie défenderesse le 18 septembre 2023,
respectivement le 12 septembre 2023, date d’effet de la modification, de sorte qu’il a
démissionné de son poste de travail à cette date et qu’il a partant clairement manifesté sa
volonté de ne pas accepter la modification ;
-
que la partie défenderesse lui a simplement imposé de venir travailler en présentiel à 300 km
de son domicile après avoir essayé à deux reprises de le licencier avec préavis ;
-
qu’il n’avait donc pas d’autres possibilités que de refuser cette modification unilatérale
irrégulière qu’en démissionnant et en ne venant pas travailler à partir du 18 septembre 2023 ;
-
que cette démission, motivée par son refus d’accepter cette modification, constitue un
licenciement conformément à l’article L.121-7 du code du travail.
A l’audience du 20 mai 2025, le requérant a finalement fait valoir que le changement de son lieu de
travail constitue une modification substantielle de son contrat de travail.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a à l’audience du 20 mai 2025 contesté que la société faillie ait
unilatéralement modifié le contrat de travail du requérant en sa défaveur.
Il a en effet fait valoir que le fait pour la société SOCIETE1.) de demander au requérant de revenir
travailler à son lieu de travail principal ne constitue pas une modification substantielle de son contrat
de travail.
Il a ainsi fait valoir que suivant le contrat de travail du requérant, le lieu de travail principal de ce
dernier s’est situé dans ses locaux à Luxembourg.
Il a encore donné à considérer que le requérant est venu chercher du travail à Luxembourg.
Il a ainsi fait valoir que le requérant, qui habite à ADRESSE5.), a postulé au Luxembourg à
ADRESSE3.).
Il a ainsi fait valoir que le requérant a travaillé à ADRESSE3.) dès le début de son contrat de travail
pour ensuite être détaché le 1er juin 2021 à la société SOCIETE2.) dont le siège se trouverait à
Luxembourg.
Il a ensuite fait valoir que le requérant, logé à ADRESSE6.), a presté son travail pendant l’année 2021.
Il a ensuite fait valoir que la société SOCIETE2.) lui a le 6 janvier 2022 proposé de télétravailler à
100%.
Il a ensuite fait valoir que la mission auprès de la société SOCIETE2.) a pris fin le 30 mai 2023, ce
dont la société SOCIETE1.) n’aurait été informée que le 7 juillet 2023.
Il a ainsi fait valoir que la société SOCIETE1.) a demandé au requérant de revenir travailler le 18
septembre 2023, puis le 12 septembre 2023.
Il a ensuite fait valoir que le requérant a soutenu dans sa requête qu’il a démissionné de son poste de
travail alors qu’il ne serait pas d’accord avec modification substantielle de son contrat de travail.
Il a ainsi demandé acte que le requérant a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat le
12 septembre 2023.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a cependant fait valoir que cette démission avec effet immédiat
n’est pas fondée, de sorte qu’il demande à voir condamner le requérant à lui payer le montant de
6.440,61 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Le requérant a répliqué qu’il a été en télétravail depuis un an, soit depuis le 6 janvier 2022, ce dont la
société SOCIETE1.) aurait été au courant.
Il a ainsi fait valoir qu’il n’a pas été en présentiel au Luxembourg.
Le requérant a finalement contesté la demande reconventionnelle du curateur de la société
SOCIETE1.) alors que sa démission serait justifiée.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a répliqué que le requérant n’a pas été appelé à revenir du siège
social du jour au lendemain.
Il a ainsi fait valoir que le requérant a entre le 30 mai et le 7 septembre 2023 eu le temps de s’organiser
pour pouvoir revenir au siège de la société.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a partant fait valoir que la société faillie n’a pas mis le requérant
au pied du mur.
B. Quant aux motifs du jugement
Le requérant fait en premier lieu valoir qu’il a démissionné de son poste de travail en réaction à la
modification que la partie défenderesse aurait apportée à son lieu de travail, de sorte qu’il y a lieu de
lui en donner acte.
Aux termes de l’article L.121-7 du code du travail :
« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail
doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124-2
et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à
l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes
et délais prévus à l’article L.124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans
les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée
constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11. ».
Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du contrat qui avait été considéré
par les parties comme essentiel lors de la conclusion, c’est-à-dire sur un élément qui avait pu les
déterminer à contracter.
Il y a notamment modification substantielle des conditions de travail lorsque la modification porte sur
les attributions du salarié qui sont changées profondément.
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail signé entre les parties au litige en date du 11 mai 2021,
intitulé « lieu de travail » :
« Le Salarié exercera ses fonctions principalement dans les locaux de l’Employeur situés à
Luxembourg ou à tout autre endroit où l’Employeur sera amené à exercer tout ou partie de son
activité, sans préjudice des déplacements nécessités pour les besoins du service. Le salarié pourra
être amené à exécuter son travail à d’autres endroits du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles trouvant application. ».
Il appert encore à l’analyse du contrat de travail du 11 mai 2021 que les locaux de la société
SOCIETE1.) se sont lors de la conclusion du contrat de travail situés à ADRESSE3.).
En demandant au requérant de revenir travailler à son siège social à ADRESSE3.), la société
SOCIETE1.) n’a partant pas substantiellement modifié le contrat de travail du requérant.
En effet, si le requérant a pendant sa dernière mission télétravaillé depuis ADRESSE5.), le lieu à partir
duquel le télétravail est effectué ne saurait pas être considéré comme lieu de travail.
La démission du requérant en raison de la modification substantielle par la société SOCIETE1.) de
son contrat de travail ne saurait partant pas être requalifiée en un licenciement susceptible du recours
visé à l’article L.124-11 du code du travail.
Si le requérant estimait ne pas pouvoir venir travailler en présentiel à 300 km de son domicile en si
peu de temps, il aurait dû démissionner de son poste de travail en bonne et due forme.
La relation de travail entre les parties au litige a partant pris fin par la démission du requérant, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’analyser les moyens du requérant relatifs au caractère abusif du licenciement
que la partie défenderesse a prononcé à son encontre par courrier daté du 19 septembre 2023.
Le requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être débouté de sa demande en
réparation du préjudice qu’il aurait subi suite à la fin des relations de travail, ainsi que de sa demande
en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a à l’audience du 20 mai 2025 formulé une demande
reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 6.440,61 € à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été introduite dans les forme en délai de la loi.
D’après l’article L.124-6 du code du travail, « la partie qui résilie le contrat de travail à durée
indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés
aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de
préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai
restant à courir. ».
En outre, aux termes de l’article L.124-4 du code du travail :
« Le salarié doit résilier le contrat de travail par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature
apposée par l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la
notification.
En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis
égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions
du paragraphe (2) de l’article L.124-3.
Les délais de préavis visés à l’alinéa qui précède prennent cours conformément aux dispositions du
paragraphe (3) de l’article L.124-3. ».
Finalement, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :
« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur
d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».
Etant donné que le requérant n’a pas résilié son contrat de travail conformément aux prescriptions de
l’article L.124-6 du code du travail, il doit en application des articles L.124-4 et L.124-3(2) du même
code payer au curateur de la société SOCIETE1.) une indemnité compensatoire de préavis d’un mois
de salaire.
La demande du curateur de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis doit partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 6.440,61
€.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
Le curateur de la société SOCIETE1.) réclame quant à lui une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge du curateur de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au curateur de la société SOCIETE1.) à la somme de
1.000.- €.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de sa démission, sinon du fait de son licenciement abusif, à la somme de 10.986.- € ;
donne acte à Maître Giulia JAEGER que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a été
déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 10 novembre 2024, et qu’elle reprend en sa qualité de curateur l’instance
introduite contre la société faillie par la requête du 15 décembre 2023 ;
dit qu’PERSONNE1.) a démissionné de son poste de travail auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le 12 septembre 2023 ;
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas substantiellement modifié le
contrat de travail d’PERSONNE1.) en sa défaveur ;
partant dit que la résiliation du contrat de travail par PERSONNE1.) ne constitue pas un licenciement
susceptible du recours visé à l’article L.124-11 du code du travail ;
partant déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice qu’il aurait subi
du fait de sa démission et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et la rejette ;
déclare fondée la demande de Maître Giulia JAEGER, prise en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., en condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 6.440,61 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Giulia JAEGER, ès-qualités, le montant de
6.440,61 € avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2025, date de la demande reconventionnelle,
jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de Maître Giulia JAEGER, ès-qualités, en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Giulia JAEGER, ès-qualités, le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER