Employee dismissed claim for lost pension chance due to salary increase failure as hypothetical.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for damages based on Article 240 of the Civil Procedure Code regarding a lost pension capital. The plaintiff argued that signing an agreement without prior salary increases caused a loss of future pension benefits, but the court found no proof of a real and serious chance of improvement. Consequently, the court ruled that the alleged loss of chance was purely hypothetical and not compensable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; La perte de chance ne peut être indemnisée que si son existence est certaine et non purement hypothétique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1968
/ 2025
L-TRAV-438/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUIN
2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement
de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
-la société anonyme SOCIETE1.) SA. établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
-l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Hélène WEYDERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juillet 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 août 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 17 mars 2025. Lors de cette
audience Maître Elias JEDIDI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Hélène WEYDERT répliqua pour les sociétés défenderesses.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Faits
PERSONNE1.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,
« SOCIETE1.) ») suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1983.
Depuis mars 2009, PERSONNE1.) occupait le poste de « Manager Product
Management & Sales Support » au sein du département « Product Management &
Sales Support ».
Elle a été affiliée au règlement du plan « RETRAITE DB » (ci-après, le « règlement
de pension ») qui prévoit à l’article 1 que : « Avec effet au 1er janvier 2013,
l’Entreprise institue en faveur de son personnel « Salarié » faisant partie au 31
décembre 2012 du régime en vigueur, un régime complémentaire de pension
comportant comme avantage un capital retraite. »
Ce règlement stipule encore à l’article 4 que : « La rémunération prise en
considération se compose de deux parties pour les années accomplies dans
l’Entreprise après le 1er janvier 2000 :
T15 = traitement annuel brut limité à un plafond de cinq fois le salaire social minimum
de référence (…)
T25 = partie du traitement annuel brut qui excède T15. »
Le 13 juillet 2017, PERSONNE1.) a signé un avenant au contrat de travail prévoyant
l’application d’un régime de préretraite dénommé « Flex your career » (ci-après,
l’« avenant ») prenant effet le 1er mai 2019 et se terminant le 1er mai 2021, soit le
départ en retraite anticipée.
L’avenant prévoit notamment que :
« Le traitement mensuel brut payé par la Banque à l’intéressé(e) pendant la période
dite « PARA » correspondra à 75 % du salaire brut annuel conventionnel, comprenant
13 mois, prime d’ancienneté et prime de conjoncture. (…) Durant la période dite
« PARA », le traitement ne suivra plus l’évolution de la Convention Collective des
Salariés de Banque et sera exclusivement adapté à l’évolution de l’indice des prix. »
La banque continuera en outre pendant la durée de la période dite « PARA » à affilier
l’intéressé(e) au Régime de Prévoyance extralégale en vigueur chez SOCIETE1.) S.A.
– tant pour le volet pension complémentaire que pour le risque décès. Les dotations
versées par la Banque pour ces 2 couvertures seront calculées sur base d’un salaire
pro forma non réduit à 75 % selon l’article 2 ci-dessus et continuant à évoluer selon
l’indice des prix pendant la période dite « PARA » ».
Le 27 juillet 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après,
« SOCIETE3.) »), à savoir le gestionnaire du fonds de pension, a établi un document
intitulé « Calcul capital retraite payable à 62 ans – Estimation du 27.07.2017 » (ci-
après, l’ « estimation »). Ce document renseigne comme « valeur actuelle des droits
acquis du calcul » le montant de 112.381,38 EUR.
Le 27 juillet 2017, SOCIETE1.) a transmis à PERSONNE1.) une fiche d’information
renseignant comme « capital retraite estimé au 01/05/2021 » le montant de
112.381,38 EUR.
Par courrier du 10 mai 2021, le fonds de pension SOCIETE1.) a.s.b.l. a informé que
le capital retraite de PERSONNE1.) est d’un montant de 92.841,54 EUR.
Le 24 septembre 2021, SOCIETE1.) a versé à PERSONNE1.) le montant de
91.541,76 EUR.
Par courrier du 15 septembre 2022, PERSONNE1.) a saisi l’Inspection Générale de
la Sécurité Sociale (ci-après, « IGSS ») pour voir vérifier la conformité de règlement
de pension et ses annexes et notamment de la formule de calcul y prévue.
Par courrier du 11 octobre 2022, l’IGSS a indiqué ce qui suit : « en vérifiant la
conformité juridique de la formule utilisée par le règlement annexé à votre demande,
l’IGSS ne peut constater aucun élément la laissant croire qu’une non-conformité avec
la loi RCP existe dans le cas de figure concret. La formule est assez classique et
n’appelle aucune observation particulière de notre part ».
IGSS a encore précisé ce qui suit : « Le règlement de pension que SOCIETE1.) a mis
en place en faveur de ses salariés entrés en service avant le 1er janvier 2009 (plan
« Retraite DB ») prévoir une promesse du type « prestations définies », déterminée
par un certain taux de remplacement pour la partie du salaire soumis aux cotisations
sociales (partie T1) et un taux de remplacement plus élevé pour la partie du salaire
dépassant le plafond cotisable (partie T2). Dans le cadre de ces types de régimes
complémentaires de pension, la prestation de retraite dépens généralement du dernier
salaire touché par l’affilié au terme de sa carrière. La détermination de la prestation
finale ne pourra donc se faire qu’à ce moment-là et toute indication préalable devra
nécessairement faire usage d’estimations (…).
Madame PERSONNE1.) touchait un salaire très proche du plafond cotisable. Comme
durant les années de « préretraite » son salaire n’a pas été adapté qui suivant l’indice
des prix à la consommation, tandis que le plafond de cinq fois le salaire minimum
suivait l’évolution de cet indice des prix ainsi que celle du niveau moyen de
rémunérations, les évolutions des paramètres en question ont fait que le salaire final
de Madame PERSONNE1.) ne comprenait plus de partie T2 au moment de sa mise
à la retraite.
Le fait qu’en 2017, la partie T2 s’élevait à 3.362,99 EUR et qu’en raison des
mécanismes d’adaptation décrits ci-dessus la partie T2 s’est réduite à 0 en 2021,
(…)».
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 17 juillet 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) »), devant le Tribunal du travail pour le voir
condamner au paiement du montant de 19.266,28 EUR avec les intérêts légaux à
partir du 1er mai 2021, sinon à partir du 15 septembre 2021 sinon à partir du 3 mars
2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir
jusqu’à solde.
Elle demande également la majoration des intérêts légaux de 3 points à l’expiration
d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
La requérante demande encore la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement d’une
indemnité d’un montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, la condamnation d’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
ainsi exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Elle demande enfin à ce qui le jugement à intervenir soit déclarer commun à
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l..
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) demande principalement l’exécution forcée de l’avenant au contrat sur
base de l’article 1184 du Code civil.
Elle soutient que l’estimation fait « partie intégrante de l’accord issu de l’avenant du
13 juillet 2017 ».
PERSONNE1.) expose que l’avenant prévoit « le maintien de la couverture et des
dotations de pension complémentaire sur base d’un salaire non réduit » ainsi que le
« bénéficiaire de la préretraite continuera à être affilié pour le volet pension
complémentaire sur base du salaire de la dernière année, indexé et que les
prestations restent assurées à 100% jusqu’au départ à la retraite légale anticipée. »
Elle n’aurait dès lors pas pu s’attendre à une baisse de son capital retraite.
Elle donne par ailleurs à considérer que le certificat établi par le gestionnaire du fonds
de pension indique que « la valeur actuelle des droits acquis du calcul » est d’un
montant de 112.381,38 EUR. Elle en conclut qu’elle a droit au maintien du capital
retraite au montant de 112.381,38 EUR au titre des droits acquis.
PERSONNE1.) entend engager à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle
d’SOCIETE1.) pour manquement à son obligation d’information et de conseil ainsi
qu’à son obligation de bonne foi sur base des articles 1142, 1146 et suivants du Code
civil et les articles 1147, 1149 du même code. Elle lui reproche encore une réticence
dolosive en se basant sur les articles 1150 et 1151 du Code civil.
Elle soutient qu’SOCIETE1.) a gardé le silence quant à l’« effet pervers » que la
formule de calcul de son capital retraite contenu dans le règlement de pension peut
avoir en cas de l’absence d’augmentation du salaire, malgré le fait qu’SOCIETE1.)
avait connaissance de cet effet.
Elle conteste avoir reçu communication du règlement de pension de sorte qu’à défaut
d’avoir connaissance de la formule de calcul du capital retraite elle n’a pas pu
connaître les risques liés au gel de son salaire pendant la période de préretraite.
SOCIETE1.) n’aurait dès lors pas non plus respecté les dispositions de l’article 17 de
la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (ci-
après, la « loi modifiée du 8 juin 1999 »). Elle soulève encore que ni les extraits de
comptes annuels du fonds de pension ni l’estimation ont contenu des mises en garde.
Les extraits de compte annuels ne respecteraient d’ailleurs pas les dispositions de
l’article 17 (1) c de la loi modifiée du 8 juin 1999.
Elle donne à considérer qu’au vu de la difficulté du calcul du capital de préretraite,
l’estimation chiffrée pour chaque année de service devenait un « élément essentiel
pour la compréhension des avantages à tirer de la pension complémentaire ».
Elle soutient qu’elle n’aurait accepté « son départ en anticipation de la retraite qu’à la
condition de percevoir le montant estimé en 2017 ».
Elle estime encore que le défaut d’information imputable à l’SOCIETE1.) constitue
encore une réticence dolosive.
Elle conteste avoir eu la qualité de cadre supérieur. Elle en déduit qu’elle aurait pu
profiter d’augmentations de son salaire si elle n’avait pas signé l’avenant.
Elle reproche encore à l’SOCIETE1.) d’avoir violé son obligation de loyauté dans la
mesure où cette dernière n’aurait pas remédier à l’« effet pervers » de la formule de
calcul lors de son départ en retraite.
Elle soutient avoir subi un préjudice d’un montant de 19.266,28 EUR constituant le
« solde de la pension complémentaire tel qu’estimé le 1er août 2017 ».
SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande de PERSONNE1.) sur toutes les bases
légales invoquées.
SOCIETE1.) fait valoir que l’estimation ne saurait rentrer dans le champ contractuel
de l’avenant dans la mesure où il ne s’agirait que d’une estimation, ce qui résulterait
d’ailleurs de façon claire de tous les documents. L’estimation ne constituerait dès lors
pas un engagement d’SOCIETE1.).
Les règles de calcul contenues dans le règlement de pension auraient été respectées
lors du calcul du capital retraite au moment du départ en retraite de PERSONNE1.).1
SOCIETE1.) conteste encore avoir manqué à son obligation d’information et de
conseil.
SOCIETE1.) soutient que la formule de calcul du capital retraite contenue dans le plan
de pension complémentaire ne comporte aucun « piège » et est conforme à la
législation en vigueur. L’IGGS aurait par ailleurs confirmé la conformité de la formule
de calcul du capital retraite contenue dans le règlement de pension par rapport aux
dispositions légales en vigueur.
Elle explique encore que les employés sont automatiquement soumis au plan de
pension complémentaire mis en place.
SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) a dû nécessairement avoir connaissance
du règlement de pension dans la mesure où cette dernière aurait été automatiquement
soumise au plan de pension complémentaire en tant qu’employée d’SOCIETE1.). Elle
conteste que le règlement de pension n’ait été mis en ligne qu’en avril 2021.
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs fait le choix d’être soumise au « nouveau » plan de
pension le 4 décembre 2008.
Elle donne par ailleurs à considérer que plusieurs formations sur le plan de pension
ont été proposée aux employés. PERSONNE1.) aurait dès lors eu la possibilité de
poser des questions.
SOCIETE1.) conteste encore avoir commis un dol au motif que PERSONNE1.) reste
en défaut de rapporter la preuve d’une manœuvre et intention dolosive dans son chef.
Elle soutient qu’il ne lui incombait
aucun devoir d’avertissement
envers
PERSONNE1.) dans la mesure où même l’information du risque d’une baisse du
capital retraite au moment de la signature de l’avenant, n’aurait pas eu de
conséquences sur l’application automatique des règles prévues par le plan de
pension. PERSONNE1.) n’aurait pas eu un droit acquis à des augmentations de
salaire même si elle avait refusé la signature de l’avenant.
SOCIETE1.) considère que même si PERSONNE1.) avait connaissance du plan de
pension, elle n’aurait pas eu plus de latitude dans sa décision de signer l’avenant dans
la mesure où le plan de pension et les formules de calcul qu’il contient sont
obligatoires. Même en ayant connu le risque d’une baisse du capital retraite par
l’absence d’augmentation du salaire, il aurait fallu anticiper des indexations des
salaires.
Elle conteste encore toute malveillance dans son chef dans la mesure où il n’est pas
établi que l’impact des dispositions de l’avenant sur le calcul du capital retraite était
un phénomène connu en 2017.
Elle donne à considérer que le fait que le capital retraite de PERSONNE1.) au moment
de son départ en retraite a diminué par rapport à celui prévu dans l’estimation serait
dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la revalorisation du
salaire minimum social et l’indexation des salaires. Elle en conclut qu’il n’existe aucun
lien causal entre un prétendu manquement dans son chef à l’obligation d’information
et de conseil et le préjudice invoqué par PERSONNE1.).
SOCIETE1.) conteste le préjudice invoqué par PERSONNE1.) qui constituerait tout
au plus une perte de chance.
SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) n’établit pas que le capital retraite était un
élément déterminant de son consentement dans la mesure où cette dernière aurait
signé l’avenant après une très courte période de réflexion et avant la réception de
l’estimation. L’élément déterminant dans le chef de PERSONNE1.) dans le cadre de
la signature de l’avenant aurait été la dispense de prester des heures de travail.
PERSONNE1.) resterait par ailleurs en défaut de rapporter la preuve qu’elle aurait pu
recevoir des augmentations de salaire pendant la période de préretraite pour
déclencher T2. La probabilité de la réalisation de la chance serait par conséquent
inexistante.
SOCIETE1.) conteste enfin le point de départ des intérêts légaux réclamés par
PERSONNE1.) dans la mesure où le courrier de mise en demeure serait adressé au
SOCIETE2.).
Motifs de la décision
Il découle de l’article 1184 alinéa 2 du Code civil que la partie envers laquelle
l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat ou en
demander l’exécution. Par conséquent, la loi confère au créancier le choix entre
l’exécution forcée et la résolution avec dommages-intérêts du contrat.
L’exécution forcée du contrat peut revêtir deux formes, celle de l’exécution en nature
ou celle de l’exécution par équivalent, cette dernière n’étant autre qu’une demande en
obtention de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice accru au
créancier du fait de l’inexécution par le débiteur de ses engagements contractuels
(Cour d’appel, 16 mai 2001, n° 24465 du rôle).
Les droit acquis sont définis à l’article 2 de la loi modifiée de 1999 comme étant « les
droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après
que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie. »
La période d’acquisition est définie au même article comme étant « la période
d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits » et la « sortie »
comme la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du
contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation
du régime.
La « période d’affiliation active » s’entend comme « toute période d’affiliation pendant
laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation
prévues au règlement de pension ».
L’article 10 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999, relatif à la détermination des droits
acquis dispose que : « Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date
de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à
prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité
éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au
règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié,
y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération
au moment du calcul ».
En application de cet article, les droits acquis de PERSONNE1.) sont calculés au
moment de son départ en retraite. Il résulte encore du courrier de l’IGSS que pour le
type de régime complémentaire de pension mis en place par SOCIETE1.), « la
détermination de la prestation finale ne pourra se faire qu’au terme de carrière » et
que « toute indication préalable devra nécessairement faire usage d’estimations ».
Le calcul des droits acquis effectués dans l’estimation ne constitue dès lors qu’une
simulation. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal
que les parties aient eu l’intention de faire entre cette estimation dans le champ
contractuel de l’avenant.
Il n’est encore pas contesté qu’SOCIETE1.) a appliqué la formule de calcul contenue
dans le document règlement du plan « retraite DB ».
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée sur base
de l’article 1184 du Code civil.
PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité d’SOCIETE1.) pour violation
de son obligation d’information et de conseil.
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens
des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une
faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette
inexécution et le dommage.
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été
causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de
l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à
charge de l’un des cocontractants.
Il est admis que le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation
principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairer le client
profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.
SOCIETE1.) ne conteste pas qui lui incombait une obligation d’information envers
PERSONNE1.) dans le cadre de la signature de l’avenant.
Il résulte du courrier de l’IGSS du 15 septembre 2022, que le fait que le salaire de
PERSONNE1.) ne fut adapté que suivant l’indice des prix à la consommation pendant
la période de préretraite a été ensemble avec le fait que plafond de cinq fois le salaire
minimum suivait l’évolution de cet indice des prix ainsi que celle du niveau moyen de
rémunération, à l’origine de la disparition du paramètre T2, et par voie de
conséquence du fait que le capital de retraite touché par PERSONNE1.) était moins
important que celui prévu dans l’estimation.
PERSONNE2.), employée d’SOCIETE1.), écrit dans un email du 11 janvier 2021
adressé à PERSONNE1.) que « l’impact constaté sur l’évolution de ton capital retraite
est un phénomène connu au niveau des plans de pension de type « prestations
définies » pour les personnes ayant un salaire pensionable supérieur au plafond
cotisable de la sécurité sociale ». PERSONNE2.) explique encore que « si maintenant
le plafond de la sécurité sociale augmente plus rapidement que le salaire annuel
pensionable, cela a comme conséquence que la partie T2 du salaire se réduit et par
application de la formule de calcul, le montant de la rente de retraite payable se réduit
également. C’est ce qui s’est passé depuis 2017 concernant le calcul de plan retraite
».
Elle écrit enfin que « je prends donc bonne note qu’en complément aux extraits
annuels émis par SOCIETE3.) – qui stipulent que le calcul de l’avantage offert par la
Banque est effectué sur base du Règlement et donc des formules de calcul y reprises
– d’insister personnellement davantage auprès des candidats à la préretraite sur le
fait que les simulations communiqués sont en aucun cas des montants garantis, mais
que l’évolution des paramètres, et en particulier du plafond de la sécurité sociale ont
un impact sur le résultat final du calcul. »
Il résulte des termes de cet email que le risque d’un impact des dispositions de
l’avenant, donc notamment de l’absence d’augmentation du salaire à part l’adaptation
à l’évolution de l’indice des prix, sur le calcul du capital retraite était connu par
SOCIETE1.) au moment de la signature de l’avenant par PERSONNE1.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas été informée de ce risque.
SOCIETE1.) reste encore en défaut de rapporter la preuve qu’elle a remis le règlement
de pension à PERSONNE1.). Elle n’établit pas non plus que PERSONNE1.) a
participé à la formation déployée sur le régime de pension. Il n’est dès lors pas établi
que PERSONNE1.) avait connaissance de la formule de calcul du capital retraite.
PERSONNE1.) n’a dès lors pas pu mesurer l’impact des dispositions de l’avenant sur
le calcul du capital retraite.
Même si PERSONNE1.) a accepté par la signature de l’avenant que sa rémunération
ne soit adaptée qu’à l’évolution de l’indice du prix pendant la période de préretraite,
toujours est-il qu’elle n’a pas pu mesurer l’impact que cela pourrait avoir sur son capital
retraite en n’ayant pas eu connaissance de la formule de calcul contenue dans le
règlement de pension.
Dans la mesure où SOCIETE1.) ne conteste pas qu’une obligation d’information lui
incombait dans le cadre de la signature de l’avenant et qu’il est établi qu’elle avait
connaissance du risque d’une baisse du capital retraite engendré par une
augmentation moins rapide du salaire mensuel par rapport au plafond du salaire social
minimum, il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) a violé son obligation d’information qui
lui incombait.
Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par lesquelles un
contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter,
peu importe la nature de cette erreur. Le dol peut consister dans un simple mensonge
ou encore être constitué par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le silence observé
délibérément par l’une des parties sur un fait que l’autre partie ne pouvait pas
connaître et qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêchée de contracter. La
réticence dolosive apparaît ainsi comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation
précontractuelle de renseignement, respectivement d’information.
PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du caractère intentionnel du
manquement d’SOCIETE1.). Il n’est pas établi qu’SOCIETE1.) a volontairement
dissimulé le risque d’une baisse de du capital retraite. Le manquement à l’obligation
d’information ne constitue dès lors pas une réticence dolosive.
PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité d’SOCIETE1.) pour avoir
manqué à son obligation de bonne foi.
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les convention légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutés de bonne foi. »
Le tribunal rappelle que le principe de l’exécution de bonne foi des conventions
découlant de l’article 1134 du Code civil se concrétise par un devoir de loyauté et un
devoir de coopération et de collaboration. L’exigence de bonne foi impose à chaque
contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son
ou de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au
moment de la conclusion du contrat (Pascal Ancel, Contrats et obligations
conventionnelles en droit luxembourgeois – Approche comparative, Editions Larcier,
n°110).
Il y a lieu de constater qu’SOCIETE1.) a appliqué les dispositions de l’avenant et du
règlement. Il y a encore lieu de relever qu’SOCIETE1.) a répondu à toutes les
demandes d’informations de PERSONNE1.). Aucune mauvaise foi ne saurait dès lors
être retenue dans le chef d’SOCIETE1.).
La requérante invoque en tant que préjudice qu’elle aurait subi du manquement
d’SOCIETE1.) à son obligation d’information la différence entre le capital retraite qui
lui a été versé et le montant retenu dans l’estimation.
SOCIETE1.) soutient que le préjudice subi par PERSONNE1.) ne saurait constituer
tout au plus une perte de chance.
La perte d’une chance est définie comme la disparition de la probabilité d’un
événement favorable (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées
et publiques, 3e édition, Pasicrisie, p. 1088, n° 1112).
La réalisation de l’avantage de la perte duquel la victime se plaint était, même en
l’absence de l’évènement dommageable, affectée d’un aléa ; il y aurait eu incertitude
quant à la réalisation du l’avantage escompté, alors même si la faute qui a
définitivement ruiné toutes les chances d’y parvenir n’avait pas été commise (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°
1112).
Il y a incertitude quant à la réalisation de l’avantage escompté par PERSONNE1.), à
savoir d’avoir touché un capital retraite plus important que celui qui lui a été versé,
dans la mesure où il n’est pas établi que même en ayant travaillé pendant la période
de préretraite que PERSONNE1.) aurait pu toucher des augmentations de salaire
d’une ampleur à ne pas faire disparaître le paramètre T2 de la formule de calcul du
capital retraite. Le préjudice invoqué par PERSONNE1.) constitue dès lors une perte
de chance.
Il convient de relever que l’indemnisation de la perte d’une chance présuppose
l’existence d’une chance réelle et sérieuse et qu’il appartient à la victime de soumettre
les éléments de nature à faire conclure à l’une telle existence (Cour d’appel, 17
décembre 1997, n°19349 du rôle), les chances purement hypothétiques de voir
réaliser un évènement futur favorable n’étant pas indemnisées.
La perte de chance, qui consiste en la disparition d’une espérance future dont il est
impossible de savoir si elle se serait réalisée (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-
10.935: JurisData n° 2012-004886), ne peut être indemnisée que si son existence est
certaine (Cass. 1reciv., 14 oct. 2010, n° 09-69.195).
L’appréciation de l’importance des aléas affectant la chance de succès qu’avait la
victime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est constant en cause que seules des augmentations du salaire de PERSONNE1.)
auraient pu éviter la disparition du paramètre T2 de la formule de calcul contenue dans
le règlement.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé l’avenant sans attendre la
communication de l’estimation.
Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE1.) aurait refusé de signer l’avenant même
en ayant eu connaissance du risque d’une baisse de son capital retraite par
l’application des dispositions de l’avenant, dans la mesure où il y a lieu d’admettre que
l’estimation de son capital retraite n’a pas constituée un élément déterminant de son
consentement.
PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait pu profiter
d’augmentations de son salaire pendant la période de préretraite ayant permis d’éviter
la disparition du paramètre T2.
Il résulte de ce qui précède que la chance de toucher un capital de retraite plus
important n’était que purement hypothétique.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) n’est pas
fondée sur toutes les bases légales invoquées.
Eu égard l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit non fondée ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
déclare le jugement commun au SOCIETE2.) ASBL.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière