Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1968 Généré par l'IA

Employee dismissed claim for lost pension chance due to salary increase failure as hypothetical.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court dismissed the employee's claim for damages based on Article 240 of the Civil Procedure Code regarding a lost pension capital. The plaintiff argued that signing an agreement without prior salary increases caused a loss of future pension benefits, but the court found no proof of a real and serious chance of improvement. Consequently, the court ruled that the alleged loss of chance was purely hypothetical and not compensable.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; La perte de chance ne peut être indemnisée que si son existence est certaine et non purement hypothétique.

Mots-clés

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lost chance damages pension capital reduction salary increase failure hypothetical chance Article 240 Civil Procedure labor dispute pension scheme réduction des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité d’un montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
article 1184 du Code civil
base de l’article 1184 du Code civil.
article 1134 du Code civil
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les convention légalement formées tiennent

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 17 décembre 1997, n°19349 du rôle
Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10.935
Cass. 1reciv., 14 oct. 1910, n° 09-69.195
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1968

/ 2025

L-TRAV-438/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUIN

2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement

de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

-la société anonyme SOCIETE1.) SA. établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

-l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Hélène WEYDERT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juillet 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 août 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 17 mars 2025. Lors de cette

audience Maître Elias JEDIDI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Hélène WEYDERT répliqua pour les sociétés défenderesses.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,

« SOCIETE1.) ») suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1983.

Depuis mars 2009, PERSONNE1.) occupait le poste de « Manager Product

Management & Sales Support » au sein du département « Product Management &

Sales Support ».

Elle a été affiliée au règlement du plan « RETRAITE DB » (ci-après, le « règlement

de pension ») qui prévoit à l’article 1 que : « Avec effet au 1er janvier 2013,

l’Entreprise institue en faveur de son personnel « Salarié » faisant partie au 31

décembre 2012 du régime en vigueur, un régime complémentaire de pension

comportant comme avantage un capital retraite. »

Ce règlement stipule encore à l’article 4 que : « La rémunération prise en

considération se compose de deux parties pour les années accomplies dans

l’Entreprise après le 1er janvier 2000 :

T15 = traitement annuel brut limité à un plafond de cinq fois le salaire social minimum

de référence (…)

T25 = partie du traitement annuel brut qui excède T15. »

Le 13 juillet 2017, PERSONNE1.) a signé un avenant au contrat de travail prévoyant

l’application d’un régime de préretraite dénommé « Flex your career » (ci-après,

l’« avenant ») prenant effet le 1er mai 2019 et se terminant le 1er mai 2021, soit le

départ en retraite anticipée.

L’avenant prévoit notamment que :

« Le traitement mensuel brut payé par la Banque à l’intéressé(e) pendant la période

dite « PARA » correspondra à 75 % du salaire brut annuel conventionnel, comprenant

13 mois, prime d’ancienneté et prime de conjoncture. (…) Durant la période dite

« PARA », le traitement ne suivra plus l’évolution de la Convention Collective des

Salariés de Banque et sera exclusivement adapté à l’évolution de l’indice des prix. »

La banque continuera en outre pendant la durée de la période dite « PARA » à affilier

l’intéressé(e) au Régime de Prévoyance extralégale en vigueur chez SOCIETE1.) S.A.

– tant pour le volet pension complémentaire que pour le risque décès. Les dotations

versées par la Banque pour ces 2 couvertures seront calculées sur base d’un salaire

pro forma non réduit à 75 % selon l’article 2 ci-dessus et continuant à évoluer selon

l’indice des prix pendant la période dite « PARA » ».

Le 27 juillet 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après,

« SOCIETE3.) »), à savoir le gestionnaire du fonds de pension, a établi un document

intitulé « Calcul capital retraite payable à 62 ans – Estimation du 27.07.2017 » (ci-

après, l’ « estimation »). Ce document renseigne comme « valeur actuelle des droits

acquis du calcul » le montant de 112.381,38 EUR.

Le 27 juillet 2017, SOCIETE1.) a transmis à PERSONNE1.) une fiche d’information

renseignant comme « capital retraite estimé au 01/05/2021 » le montant de

112.381,38 EUR.

Par courrier du 10 mai 2021, le fonds de pension SOCIETE1.) a.s.b.l. a informé que

le capital retraite de PERSONNE1.) est d’un montant de 92.841,54 EUR.

Le 24 septembre 2021, SOCIETE1.) a versé à PERSONNE1.) le montant de

91.541,76 EUR.

Par courrier du 15 septembre 2022, PERSONNE1.) a saisi l’Inspection Générale de

la Sécurité Sociale (ci-après, « IGSS ») pour voir vérifier la conformité de règlement

de pension et ses annexes et notamment de la formule de calcul y prévue.

Par courrier du 11 octobre 2022, l’IGSS a indiqué ce qui suit : « en vérifiant la

conformité juridique de la formule utilisée par le règlement annexé à votre demande,

l’IGSS ne peut constater aucun élément la laissant croire qu’une non-conformité avec

la loi RCP existe dans le cas de figure concret. La formule est assez classique et

n’appelle aucune observation particulière de notre part ».

IGSS a encore précisé ce qui suit : « Le règlement de pension que SOCIETE1.) a mis

en place en faveur de ses salariés entrés en service avant le 1er janvier 2009 (plan

« Retraite DB ») prévoir une promesse du type « prestations définies », déterminée

par un certain taux de remplacement pour la partie du salaire soumis aux cotisations

sociales (partie T1) et un taux de remplacement plus élevé pour la partie du salaire

dépassant le plafond cotisable (partie T2). Dans le cadre de ces types de régimes

complémentaires de pension, la prestation de retraite dépens généralement du dernier

salaire touché par l’affilié au terme de sa carrière. La détermination de la prestation

finale ne pourra donc se faire qu’à ce moment-là et toute indication préalable devra

nécessairement faire usage d’estimations (…).

Madame PERSONNE1.) touchait un salaire très proche du plafond cotisable. Comme

durant les années de « préretraite » son salaire n’a pas été adapté qui suivant l’indice

des prix à la consommation, tandis que le plafond de cinq fois le salaire minimum

suivait l’évolution de cet indice des prix ainsi que celle du niveau moyen de

rémunérations, les évolutions des paramètres en question ont fait que le salaire final

de Madame PERSONNE1.) ne comprenait plus de partie T2 au moment de sa mise

à la retraite.

Le fait qu’en 2017, la partie T2 s’élevait à 3.362,99 EUR et qu’en raison des

mécanismes d’adaptation décrits ci-dessus la partie T2 s’est réduite à 0 en 2021,

(…)».

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 17 juillet 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) »), devant le Tribunal du travail pour le voir

condamner au paiement du montant de 19.266,28 EUR avec les intérêts légaux à

partir du 1er mai 2021, sinon à partir du 15 septembre 2021 sinon à partir du 3 mars

2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir

jusqu’à solde.

Elle demande également la majoration des intérêts légaux de 3 points à l’expiration

d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

La requérante demande encore la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement d’une

indemnité d’un montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, la condamnation d’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance

ainsi exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Elle demande enfin à ce qui le jugement à intervenir soit déclarer commun à

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l..

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) demande principalement l’exécution forcée de l’avenant au contrat sur

base de l’article 1184 du Code civil.

Elle soutient que l’estimation fait « partie intégrante de l’accord issu de l’avenant du

13 juillet 2017 ».

PERSONNE1.) expose que l’avenant prévoit « le maintien de la couverture et des

dotations de pension complémentaire sur base d’un salaire non réduit » ainsi que le

« bénéficiaire de la préretraite continuera à être affilié pour le volet pension

complémentaire sur base du salaire de la dernière année, indexé et que les

prestations restent assurées à 100% jusqu’au départ à la retraite légale anticipée. »

Elle n’aurait dès lors pas pu s’attendre à une baisse de son capital retraite.

Elle donne par ailleurs à considérer que le certificat établi par le gestionnaire du fonds

de pension indique que « la valeur actuelle des droits acquis du calcul » est d’un

montant de 112.381,38 EUR. Elle en conclut qu’elle a droit au maintien du capital

retraite au montant de 112.381,38 EUR au titre des droits acquis.

PERSONNE1.) entend engager à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle

d’SOCIETE1.) pour manquement à son obligation d’information et de conseil ainsi

qu’à son obligation de bonne foi sur base des articles 1142, 1146 et suivants du Code

civil et les articles 1147, 1149 du même code. Elle lui reproche encore une réticence

dolosive en se basant sur les articles 1150 et 1151 du Code civil.

Elle soutient qu’SOCIETE1.) a gardé le silence quant à l’« effet pervers » que la

formule de calcul de son capital retraite contenu dans le règlement de pension peut

avoir en cas de l’absence d’augmentation du salaire, malgré le fait qu’SOCIETE1.)

avait connaissance de cet effet.

Elle conteste avoir reçu communication du règlement de pension de sorte qu’à défaut

d’avoir connaissance de la formule de calcul du capital retraite elle n’a pas pu

connaître les risques liés au gel de son salaire pendant la période de préretraite.

SOCIETE1.) n’aurait dès lors pas non plus respecté les dispositions de l’article 17 de

la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (ci-

après, la « loi modifiée du 8 juin 1999 »). Elle soulève encore que ni les extraits de

comptes annuels du fonds de pension ni l’estimation ont contenu des mises en garde.

Les extraits de compte annuels ne respecteraient d’ailleurs pas les dispositions de

l’article 17 (1) c de la loi modifiée du 8 juin 1999.

Elle donne à considérer qu’au vu de la difficulté du calcul du capital de préretraite,

l’estimation chiffrée pour chaque année de service devenait un « élément essentiel

pour la compréhension des avantages à tirer de la pension complémentaire ».

Elle soutient qu’elle n’aurait accepté « son départ en anticipation de la retraite qu’à la

condition de percevoir le montant estimé en 2017 ».

Elle estime encore que le défaut d’information imputable à l’SOCIETE1.) constitue

encore une réticence dolosive.

Elle conteste avoir eu la qualité de cadre supérieur. Elle en déduit qu’elle aurait pu

profiter d’augmentations de son salaire si elle n’avait pas signé l’avenant.

Elle reproche encore à l’SOCIETE1.) d’avoir violé son obligation de loyauté dans la

mesure où cette dernière n’aurait pas remédier à l’« effet pervers » de la formule de

calcul lors de son départ en retraite.

Elle soutient avoir subi un préjudice d’un montant de 19.266,28 EUR constituant le

« solde de la pension complémentaire tel qu’estimé le 1er août 2017 ».

SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande de PERSONNE1.) sur toutes les bases

légales invoquées.

SOCIETE1.) fait valoir que l’estimation ne saurait rentrer dans le champ contractuel

de l’avenant dans la mesure où il ne s’agirait que d’une estimation, ce qui résulterait

d’ailleurs de façon claire de tous les documents. L’estimation ne constituerait dès lors

pas un engagement d’SOCIETE1.).

Les règles de calcul contenues dans le règlement de pension auraient été respectées

lors du calcul du capital retraite au moment du départ en retraite de PERSONNE1.).1

SOCIETE1.) conteste encore avoir manqué à son obligation d’information et de

conseil.

SOCIETE1.) soutient que la formule de calcul du capital retraite contenue dans le plan

de pension complémentaire ne comporte aucun « piège » et est conforme à la

législation en vigueur. L’IGGS aurait par ailleurs confirmé la conformité de la formule

de calcul du capital retraite contenue dans le règlement de pension par rapport aux

dispositions légales en vigueur.

Elle explique encore que les employés sont automatiquement soumis au plan de

pension complémentaire mis en place.

SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) a dû nécessairement avoir connaissance

du règlement de pension dans la mesure où cette dernière aurait été automatiquement

soumise au plan de pension complémentaire en tant qu’employée d’SOCIETE1.). Elle

conteste que le règlement de pension n’ait été mis en ligne qu’en avril 2021.

PERSONNE1.) aurait d’ailleurs fait le choix d’être soumise au « nouveau » plan de

pension le 4 décembre 2008.

Elle donne par ailleurs à considérer que plusieurs formations sur le plan de pension

ont été proposée aux employés. PERSONNE1.) aurait dès lors eu la possibilité de

poser des questions.

SOCIETE1.) conteste encore avoir commis un dol au motif que PERSONNE1.) reste

en défaut de rapporter la preuve d’une manœuvre et intention dolosive dans son chef.

Elle soutient qu’il ne lui incombait

aucun devoir d’avertissement

envers

PERSONNE1.) dans la mesure où même l’information du risque d’une baisse du

capital retraite au moment de la signature de l’avenant, n’aurait pas eu de

conséquences sur l’application automatique des règles prévues par le plan de

pension. PERSONNE1.) n’aurait pas eu un droit acquis à des augmentations de

salaire même si elle avait refusé la signature de l’avenant.

SOCIETE1.) considère que même si PERSONNE1.) avait connaissance du plan de

pension, elle n’aurait pas eu plus de latitude dans sa décision de signer l’avenant dans

la mesure où le plan de pension et les formules de calcul qu’il contient sont

obligatoires. Même en ayant connu le risque d’une baisse du capital retraite par

l’absence d’augmentation du salaire, il aurait fallu anticiper des indexations des

salaires.

Elle conteste encore toute malveillance dans son chef dans la mesure où il n’est pas

établi que l’impact des dispositions de l’avenant sur le calcul du capital retraite était

un phénomène connu en 2017.

Elle donne à considérer que le fait que le capital retraite de PERSONNE1.) au moment

de son départ en retraite a diminué par rapport à celui prévu dans l’estimation serait

dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la revalorisation du

salaire minimum social et l’indexation des salaires. Elle en conclut qu’il n’existe aucun

lien causal entre un prétendu manquement dans son chef à l’obligation d’information

et de conseil et le préjudice invoqué par PERSONNE1.).

SOCIETE1.) conteste le préjudice invoqué par PERSONNE1.) qui constituerait tout

au plus une perte de chance.

SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) n’établit pas que le capital retraite était un

élément déterminant de son consentement dans la mesure où cette dernière aurait

signé l’avenant après une très courte période de réflexion et avant la réception de

l’estimation. L’élément déterminant dans le chef de PERSONNE1.) dans le cadre de

la signature de l’avenant aurait été la dispense de prester des heures de travail.

PERSONNE1.) resterait par ailleurs en défaut de rapporter la preuve qu’elle aurait pu

recevoir des augmentations de salaire pendant la période de préretraite pour

déclencher T2. La probabilité de la réalisation de la chance serait par conséquent

inexistante.

SOCIETE1.) conteste enfin le point de départ des intérêts légaux réclamés par

PERSONNE1.) dans la mesure où le courrier de mise en demeure serait adressé au

SOCIETE2.).

Motifs de la décision

Il découle de l’article 1184 alinéa 2 du Code civil que la partie envers laquelle

l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat ou en

demander l’exécution. Par conséquent, la loi confère au créancier le choix entre

l’exécution forcée et la résolution avec dommages-intérêts du contrat.

L’exécution forcée du contrat peut revêtir deux formes, celle de l’exécution en nature

ou celle de l’exécution par équivalent, cette dernière n’étant autre qu’une demande en

obtention de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice accru au

créancier du fait de l’inexécution par le débiteur de ses engagements contractuels

(Cour d’appel, 16 mai 2001, n° 24465 du rôle).

Les droit acquis sont définis à l’article 2 de la loi modifiée de 1999 comme étant « les

droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après

que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie. »

La période d’acquisition est définie au même article comme étant « la période

d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits » et la « sortie »

comme la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du

contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation

du régime.

La « période d’affiliation active » s’entend comme « toute période d’affiliation pendant

laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation

prévues au règlement de pension ».

L’article 10 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999, relatif à la détermination des droits

acquis dispose que : « Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date

de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à

prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité

éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au

règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié,

y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération

au moment du calcul ».

En application de cet article, les droits acquis de PERSONNE1.) sont calculés au

moment de son départ en retraite. Il résulte encore du courrier de l’IGSS que pour le

type de régime complémentaire de pension mis en place par SOCIETE1.), « la

détermination de la prestation finale ne pourra se faire qu’au terme de carrière » et

que « toute indication préalable devra nécessairement faire usage d’estimations ».

Le calcul des droits acquis effectués dans l’estimation ne constitue dès lors qu’une

simulation. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal

que les parties aient eu l’intention de faire entre cette estimation dans le champ

contractuel de l’avenant.

Il n’est encore pas contesté qu’SOCIETE1.) a appliqué la formule de calcul contenue

dans le document règlement du plan « retraite DB ».

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée sur base

de l’article 1184 du Code civil.

PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité d’SOCIETE1.) pour violation

de son obligation d’information et de conseil.

Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens

des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une

faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette

inexécution et le dommage.

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été

causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de

l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à

charge de l’un des cocontractants.

Il est admis que le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation

principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant d’éclairer le client

profane, afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.

SOCIETE1.) ne conteste pas qui lui incombait une obligation d’information envers

PERSONNE1.) dans le cadre de la signature de l’avenant.

Il résulte du courrier de l’IGSS du 15 septembre 2022, que le fait que le salaire de

PERSONNE1.) ne fut adapté que suivant l’indice des prix à la consommation pendant

la période de préretraite a été ensemble avec le fait que plafond de cinq fois le salaire

minimum suivait l’évolution de cet indice des prix ainsi que celle du niveau moyen de

rémunération, à l’origine de la disparition du paramètre T2, et par voie de

conséquence du fait que le capital de retraite touché par PERSONNE1.) était moins

important que celui prévu dans l’estimation.

PERSONNE2.), employée d’SOCIETE1.), écrit dans un email du 11 janvier 2021

adressé à PERSONNE1.) que « l’impact constaté sur l’évolution de ton capital retraite

est un phénomène connu au niveau des plans de pension de type « prestations

définies » pour les personnes ayant un salaire pensionable supérieur au plafond

cotisable de la sécurité sociale ». PERSONNE2.) explique encore que « si maintenant

le plafond de la sécurité sociale augmente plus rapidement que le salaire annuel

pensionable, cela a comme conséquence que la partie T2 du salaire se réduit et par

application de la formule de calcul, le montant de la rente de retraite payable se réduit

également. C’est ce qui s’est passé depuis 2017 concernant le calcul de plan retraite

».

Elle écrit enfin que « je prends donc bonne note qu’en complément aux extraits

annuels émis par SOCIETE3.) – qui stipulent que le calcul de l’avantage offert par la

Banque est effectué sur base du Règlement et donc des formules de calcul y reprises

– d’insister personnellement davantage auprès des candidats à la préretraite sur le

fait que les simulations communiqués sont en aucun cas des montants garantis, mais

que l’évolution des paramètres, et en particulier du plafond de la sécurité sociale ont

un impact sur le résultat final du calcul. »

Il résulte des termes de cet email que le risque d’un impact des dispositions de

l’avenant, donc notamment de l’absence d’augmentation du salaire à part l’adaptation

à l’évolution de l’indice des prix, sur le calcul du capital retraite était connu par

SOCIETE1.) au moment de la signature de l’avenant par PERSONNE1.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas été informée de ce risque.

SOCIETE1.) reste encore en défaut de rapporter la preuve qu’elle a remis le règlement

de pension à PERSONNE1.). Elle n’établit pas non plus que PERSONNE1.) a

participé à la formation déployée sur le régime de pension. Il n’est dès lors pas établi

que PERSONNE1.) avait connaissance de la formule de calcul du capital retraite.

PERSONNE1.) n’a dès lors pas pu mesurer l’impact des dispositions de l’avenant sur

le calcul du capital retraite.

Même si PERSONNE1.) a accepté par la signature de l’avenant que sa rémunération

ne soit adaptée qu’à l’évolution de l’indice du prix pendant la période de préretraite,

toujours est-il qu’elle n’a pas pu mesurer l’impact que cela pourrait avoir sur son capital

retraite en n’ayant pas eu connaissance de la formule de calcul contenue dans le

règlement de pension.

Dans la mesure où SOCIETE1.) ne conteste pas qu’une obligation d’information lui

incombait dans le cadre de la signature de l’avenant et qu’il est établi qu’elle avait

connaissance du risque d’une baisse du capital retraite engendré par une

augmentation moins rapide du salaire mensuel par rapport au plafond du salaire social

minimum, il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) a violé son obligation d’information qui

lui incombait.

Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par lesquelles un

contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter,

peu importe la nature de cette erreur. Le dol peut consister dans un simple mensonge

ou encore être constitué par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le silence observé

délibérément par l’une des parties sur un fait que l’autre partie ne pouvait pas

connaître et qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêchée de contracter. La

réticence dolosive apparaît ainsi comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation

précontractuelle de renseignement, respectivement d’information.

PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du caractère intentionnel du

manquement d’SOCIETE1.). Il n’est pas établi qu’SOCIETE1.) a volontairement

dissimulé le risque d’une baisse de du capital retraite. Le manquement à l’obligation

d’information ne constitue dès lors pas une réticence dolosive.

PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité d’SOCIETE1.) pour avoir

manqué à son obligation de bonne foi.

L’article 1134 du Code civil dispose que « Les convention légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes

que la loi autorise.

Elles doivent être exécutés de bonne foi. »

Le tribunal rappelle que le principe de l’exécution de bonne foi des conventions

découlant de l’article 1134 du Code civil se concrétise par un devoir de loyauté et un

devoir de coopération et de collaboration. L’exigence de bonne foi impose à chaque

contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son

ou de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au

moment de la conclusion du contrat (Pascal Ancel, Contrats et obligations

conventionnelles en droit luxembourgeois – Approche comparative, Editions Larcier,

n°110).

Il y a lieu de constater qu’SOCIETE1.) a appliqué les dispositions de l’avenant et du

règlement. Il y a encore lieu de relever qu’SOCIETE1.) a répondu à toutes les

demandes d’informations de PERSONNE1.). Aucune mauvaise foi ne saurait dès lors

être retenue dans le chef d’SOCIETE1.).

La requérante invoque en tant que préjudice qu’elle aurait subi du manquement

d’SOCIETE1.) à son obligation d’information la différence entre le capital retraite qui

lui a été versé et le montant retenu dans l’estimation.

SOCIETE1.) soutient que le préjudice subi par PERSONNE1.) ne saurait constituer

tout au plus une perte de chance.

La perte d’une chance est définie comme la disparition de la probabilité d’un

événement favorable (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées

et publiques, 3e édition, Pasicrisie, p. 1088, n° 1112).

La réalisation de l’avantage de la perte duquel la victime se plaint était, même en

l’absence de l’évènement dommageable, affectée d’un aléa ; il y aurait eu incertitude

quant à la réalisation du l’avantage escompté, alors même si la faute qui a

définitivement ruiné toutes les chances d’y parvenir n’avait pas été commise (G.

Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°

1112).

Il y a incertitude quant à la réalisation de l’avantage escompté par PERSONNE1.), à

savoir d’avoir touché un capital retraite plus important que celui qui lui a été versé,

dans la mesure où il n’est pas établi que même en ayant travaillé pendant la période

de préretraite que PERSONNE1.) aurait pu toucher des augmentations de salaire

d’une ampleur à ne pas faire disparaître le paramètre T2 de la formule de calcul du

capital retraite. Le préjudice invoqué par PERSONNE1.) constitue dès lors une perte

de chance.

Il convient de relever que l’indemnisation de la perte d’une chance présuppose

l’existence d’une chance réelle et sérieuse et qu’il appartient à la victime de soumettre

les éléments de nature à faire conclure à l’une telle existence (Cour d’appel, 17

décembre 1997, n°19349 du rôle), les chances purement hypothétiques de voir

réaliser un évènement futur favorable n’étant pas indemnisées.

La perte de chance, qui consiste en la disparition d’une espérance future dont il est

impossible de savoir si elle se serait réalisée (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-

10.935: JurisData n° 2012-004886), ne peut être indemnisée que si son existence est

certaine (Cass. 1reciv., 14 oct. 2010, n° 09-69.195).

L’appréciation de l’importance des aléas affectant la chance de succès qu’avait la

victime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il est constant en cause que seules des augmentations du salaire de PERSONNE1.)

auraient pu éviter la disparition du paramètre T2 de la formule de calcul contenue dans

le règlement.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé l’avenant sans attendre la

communication de l’estimation.

Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE1.) aurait refusé de signer l’avenant même

en ayant eu connaissance du risque d’une baisse de son capital retraite par

l’application des dispositions de l’avenant, dans la mesure où il y a lieu d’admettre que

l’estimation de son capital retraite n’a pas constituée un élément déterminant de son

consentement.

PERSONNE1.) ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait pu profiter

d’augmentations de son salaire pendant la période de préretraite ayant permis d’éviter

la disparition du paramètre T2.

Il résulte de ce qui précède que la chance de toucher un capital de retraite plus

important n’était que purement hypothétique.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) n’est pas

fondée sur toutes les bases légales invoquées.

Eu égard l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit non fondée ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

déclare le jugement commun au SOCIETE2.) ASBL.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière